Infirmation partielle 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 1er déc. 2023, n° 23/02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 16 décembre 2022, N° 21/00301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. REXEL FRANCE, son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège sis [ Adresse 1 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 305
Rôle N° RG 23/02616 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2BY
C/
[G] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 01 décembre 2023
à :
SELARL CABINET JEAN FAYOLLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Martigues en date du 16 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00301.
APPELANTE
S.A.S. REXEL FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège sis [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Karine MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Pascal PETREL de la SELARL P & A SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ahmed ABOUDRARE, avocat au barreau de PARIS,
INTIME
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
M. [G] [R] a été engagé à compter du 1er février 2008 par la Sas Rexel France, exerçant l’activité de commerce de gros de matériel électrique pour les professionnels de l’industrie, du tertiaire et de l’habitat, en qualité d’opérateur logistique, statut non cadre, niveau 2, échelon 2, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970 pour lequel il percevait une rémunération sur 13 mois à laquelle s’ajoutaient une prime mensuelle et une prime de panier.
Soutenant que la prime de panier allouée chaque mois de manière systématique était un élément de salaire devant être intégré dans l’assiette de calcul des indemnités de congés payés, le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de Martigues le 16 juin 2016 afin de voir condamner l’employeur à réintégrer cette prime dans le calcul des indemnités de congés payés depuis juin 2011.
L’affaire a été radiée le 19 juin 2017 pour défaut de diligences du demandeur et l’ordonnance a été notifiée aux parties le 28 août 2017 avec prescription des diligences à accomplir.
Elle a été rétablie à la demande du salarié le 15 janvier 2019.
Par courriels du 5 avril puis du 12 avril 2019, la société a mis en demeure le salarié de communiquer ses pièces et conclusions en vue d’y répliquer pour le 25 avril 2019.
Le conseil a de nouveau radié l’affaire le 4 juin 2019.
L’affaire a été rétablie à la demande du salarié le 4 juin 2021.
Par jugement du 16 décembre 2022, ce conseil, après avoir déclaré irrecevable la demande de péremption et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, a jugé que la prime de panier doit être intégrée au calcul de l’indemnité de congés payés et condamné la société, notamment, au payement de sommes à ce titre outre les congés payés afférents, pour la période demandée.
Le 16 février 2023, la société a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 10 mars 2023 pour l’audience du 20 octobre 2023 à 9h00 ;
Vu la signification à l’intimé le 17 mars 2023 de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai ;
Vu les conclusions de l’appelante remises au greffe le 16 octobre 2023 ;
Vu les conclusions de l’intimé remises au greffe le 23 septembre 2023 ;
L’ordonnance de clôture a été fixée avant l’ouverture de l’audience par mention au dossier, avis étant verbalement donné aux conseils des parties.
Motifs :
Sur l’incident de péremption :
Selon les dispositions de l’article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans prévu par l’article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction.
Cet article s’applique aux instances introduites avant le 1er août 2016, y compris en cause d’appel.
L’instance ayant été introduite le 16 juin 2016, les dispositions précitées doivent s’appliquer devant la cour.
Par ailleurs, l’article 388 du code de procédure civile prévoit que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
L’incident de péremption ayant été soulevé in limine litis tant devant le conseil des prud’hommes saisi avant le 1er août 2016, ainsi que cela résulte des mentions du jugement entrepris faisant foi jusqu’à inscription de faux, que devant la cour, comme en attestent les premières conclusions d’appelant remises au greffe le 7 avril 2023, l’incident est recevable, contrairement à ce que soutient l’intimé, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré cet incident irrecevable.
L’ordonnance de radiation du 19 juin 2017, signée par le président et le greffier, a prescrit au salarié de communiquer au défendeur ses conclusions écrites et son bordereau de communication de pièces avec ses pièces ainsi que le bordereau et les conclusions en réponse du défendeur ou, à défaut, la sommation de conclure et de communiquer les pièces adressée à ce dernier.
Cette ordonnance ayant été notifiée le 28 août 2017, l’affaire devait se périmer le 28 août 2019 (et non le 28 juillet 2019 comme indiqué par erreur par l’appelante) en l’absence de diligence interruptive.
Si le salarié justifie avoir communiqué à l’adversaire ses conclusions de réenrôlement du 15 janvier 2019, incluant son bordereau de communication de pièces, dans lesquelles il articulait en fait et en droit sa demande de voir inclure la prime de panier depuis 2011 dans l’assiette de calcul des indemnités de congés payés, ainsi qu’une sommation de conclure comme en atteste l’accusé de réception émis le 15 janvier 2019 à 16h57 par la messagerie électronique du conseil de la société, il ne justifie pas, en revanche, alors que ce fait est contesté, avoir communiqué à l’adversaire les pièces visées au bordereau à la date du réenrôlement.
Le salarié ne peut justifier sa carence en soutenant que les pièces visées étaient déjà en possession de l’adversaire ou que ce dernier supporte la charge de la preuve de ne pas les avoir reçues alors qu’en présence de diligences mises à sa charge par la juridiction, la preuve de l’accomplissement de l’intégralité de celles-ci était l’unique moyen d’interrompre le délai de péremption.
Nonobstant cette carence, les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement pour l’audience du 4 juin 2019 par lettres simples du 8 mars 2019.
À cette date, la juridiction a de nouveau radié l’affaire par une ordonnance, signée par le président et le greffier, et mis à la charge de le salarié diverses diligences à accomplir en vue du réenrôlement.
Cette ordonnance prescrivant de nouvelles diligences au demandeur a été notifiée aux parties le 14 juin 2019.
À compter de cette date, le délai qui courait précédemment a été interrompu et un nouveau délai de péremption de deux ans a commencé à courir.
Il se déduit de ce qui précède que ni le 28 août 2019 ni le 15 janvier 2021, dates invoquées par la société, la péremption n’était acquise.
L’incident de péremption sera par conséquent rejeté.
Sur la prime de panier :
1) Sur la prescription :
Antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, qui a réduit le délai de prescription de l’action en paiement des salaires à 3 ans, la prescription était de 5 ans.
L’article 21 IV de cette loi prévoit que ce nouveau délai de 3 ans s’applique aux prescriptions en cours à compter de l’entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
À la date d’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, soit le 17 juin 2013, la prescription quinquennale n’était pas acquise pour les créances de salaires exigibles à compter du 17 juin 2011, et le nouveau délai de 3 ans s’est appliqué à la prescription en cours et a expiré le 17 juin 2016 sans que la durée totale excède la durée quinquennale antérieure.
Le salarié, qui avait jusqu’au 17 juin 2016 pour saisir la juridiction prud’homale d’une action en paiement des créances de salaires exigibles à compter de juin 2011, a saisi le conseil le 16 juin 2016 ; son action n’est donc pas prescrite, contrairement à ce qui est soutenu, et la fin de non-recevoir de l’appelante sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
2) Sur le fond :
Une prime de panier ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire qui ne doit pas être pris en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les horaires du centre logistique au sein duquel exerce le salarié sont atypiques puisque, quel que soit le service auquel elle est susceptible d’être affectée (réception, préparation, expédition), elle est astreinte à une présence continue dans l’entreprise uniquement interrompue par une pause intermédiaire de 30 mn.
La durée de cette pause de 30 mn ne permettant pas au salarié de rentrer déjeuner à son domicile, la prime de panier litigieuse a bien pour objet de compenser le surcoût du repas pris obligatoirement sur le lieu du travail et constitue, en cela, un remboursement de frais professionnels et non un élément de rémunération, peu important que son règlement soit effectué de manière forfaitaire et non subordonné à la production de justificatifs.
La demande du salarié de voir intégrer cette prime dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés sera par conséquent rejetée et le jugement sera infirmé sur ce point.
3) Sur la demande en matière d’astreinte :
La demande est sans objet à raison de l’infirmation du jugement ayant fait droit à la demande d’intégration de la prime dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
Sur la demande fondée sur l’égalité de traitement :
1) Sur la prescription :
Lorsqu’un salarié invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande.
La créance dont le salarié réclame le paiement sur le fondement du principe de l’égalité de traitement consistant en des rappels de salaire, la prescription applicable est celle prévue par l’article L.3245-1 du code du travail.
Selon cet article, dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 13 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, la prescription était de 5 ans.
Selon le droit transitoire prévu à l’article 21 IV de la loi du 14 juin 2013, le nouveau délai de 3 ans s’applique aux prescriptions en cours à compter de l’entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
À la date d’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, soit le 17 juin 2013, la prescription quinquennale n’était pas acquise pour les créances de salaires exigibles à compter de juin 2011 puisque moins de 5 ans s’étaient écoulés entre la date d’exigibilité du premier salaire et la date d’entrée en vigueur de la loi ; le nouveau délai de 3 ans s’est appliqué à la prescription en cours et a expiré le 17 juin 2016 sans que la durée totale de la prescription excède la durée quinquennale antérieure.
Le salarié avait donc jusqu’au 17 juin 2016 pour saisir la juridiction prud’homale d’une action en paiement des créances de salaires exigibles à compter de juin 2011.
Ayant saisi le conseil le 16 juin 2016, son action n’est pas prescrite, contrairement à ce qui est soutenu, et la fin de non-recevoir de l’appelante sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
2) Sur le fond :
Le principe 'à travail égal, salaire égal’ ou principe de l’égalité de traitement oblige l’employeur à assurer une égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale, au sens de l’article L.3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Ce principe n’interdit pas toute différence de rémunération et une telle différence entre salariés exerçant le même travail est licite si elle est justifiée par des critères objectifs et pertinents.
Ainsi, des qualités ou capacités professionnelles différentes ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire pour un salarié plus méritant.
S’il revient d’abord au salarié, qui invoque une atteinte au principe, de soumettre au juge éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe ensuite à l’employeur de justifier celle-ci par des critères objectifs et pertinents dont l’ appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, le salarié se compare avec sa collègue, Mme [Z], en invoquant une inégalité de traitement à compter de juin 2011 et qui aurait perduré tout au long de la relation de travail.
Mme [Z] a été embauchée à compter du 1er octobre 2007 pour occuper un emploi d’opérateur logistique, statut non cadre, niveau 2, échelon 2 moyennant une rémunération de base de 1286 euros sur 13 mois.
Cet emploi est strictement identique à celui confié au salarié à compter du 1er février 2008 (opérateur logistique niveau 2, échelon 2) moyennant une rémunération de base de 1287 euros sur 13 mois et les dates de leurs embauches sont proches (4 mois plus tôt pour Mme [Z]).
Mme [Z] a été promue au poste d’opérateur logistique confirmé en date du 1er janvier 2012, leur situation n’étant dès lors plus comparable, le salarié ayant été promu le 1er janvier 2014. Seule la période allant de juin 2011 à janvier 2012 sera analysée les situations des salariés étant alors comparables.
Or, il ressort des bulletins de paie produits qu’entre juin 2011 et le 1er janvier 2012, un écart de salaire variant entre 95 et 140 euros peut être constaté entre les deux salariés. Ces éléments suffisent à établir une inégalité de traitement qu’il incombe à l’employeur de justifier par des éléments objectifs et pertinents.
L’employeur soutient que cette différence de rémunération résulte des négociations annuelles obligatoires à l’issue desquelles la direction doit mettre en oeuvre des augmentations salariales individuelles basées sur la performance individuelle de chaque salarié appréciée par les managers et il produit divers comptes-rendus d’entretien et de développement annuel du salarié ainsi que ceux de la salariée à laquelle il se compare.
Le compte-rendu de l’entretien annuel d’évaluation du salarié réalisé au premier trimestre 2011 pour l’année 2010 indique à la rubrique intitulée 'commentaire général du manager’ que 'M. [R] [G] a déjà quelques années d’expérience au sein de la préparation, ce qui lui a permis d’avoir la maitrise du Hors gabarit (…). M [R] [G] a une bonne productivité, et sait être très réactif quand le besoin se fait ressentir, cependant ses qualités sont de temps en temps diminuées dans les jours où M [R] [G] n’est pas présent moralement. Monsieur [R] [G] avec la maitrise du câble ou du détail, et un enthousiasme plus constant peur devenir opérateur logistique confirmé', sa note globale étant qualifiée de 'bonne’ 'acceptable'.
Dans l’entretien annuel d’évaluation réalisé au premier trimestre 2012 au titre de l’année 2011, le manager du salarié indique en commentaire général que 'M [R] [G] vit sur des acquis et ne fait pas d’effort pour faire ce qu’on lui demande. Cependant, il a des capacités et peut dans ses bons jours être un très bon préparateur. Attention à la qualité. [G] doit se remette en question et penser à son avenir. Il peut évoluer dans l’entreprise s’il le souhaite et des moyens seront mis en place mais seulement s’il le souhaite.' avec une note globale 'insuffisante'.
S’agissant de Mme [Z], son manager pour l’année 2010 a précisé au sein de son évaluation réalisée le 21 mars 2011 '[K] a une efficacité remarquable doublé d’un sérieux prononcé dans les tâches professionnelles. Comportement exemplaire.' et mis une note globale 'très bonne'.
Pour l’année 2011, l’évaluation réalisée le 5 mars 2012 mentionne '[K] a une très bonne connaissance sur les prélèvements au détail et une bonne qualité. La polyvalence avec le poste du rejet montre son implication dans les tâches qui lui sont demandées. Cela confirme son passage en OPE confirmé.' et une note globale 'très bonne'.
Il ressort de la comparaison de ces comptes-rendus d’évaluation qui combinent des appréciations pré-renseignées à cocher (à travers le choix d’adjectifs) et des appréciations littérales dont celles rapportées ci-dessus que les compétences professionnelles, la performance et la qualité du travail fournis par le salarié et la collègue à laquelle il se compare ont été appréciées par la société Rexel de manière objective, argumentée et circonstanciée et que la différence de traitement entre le salarié et Mme [Z], qui repose sur la plus grande performance et qualité du travail fourni par cette dernière, est justifiée par des éléments objectifs à compter de juin 2011 et ce jusqu’au 1er janvier 2012.
La demande de rappel de salaire sera par conséquent rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Le salarié, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la société la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Par ces motifs :
La cour ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant ;
Rejette l’incident de péremption ;
Rejette les demandes de M. [G] [R] ;
Dit sans objet la demande en matière d’astreinte;
Condamne M. [G] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à la société Rexel France la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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