Infirmation partielle 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 16 févr. 2026, n° 23/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 2 octobre 2023, N° 20/2715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/8
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 16 février 2026
Chambre civile
N° RG 23/00367 – N° Portalis DBWF-V-B7H-ULA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 20/2715)
Saisine de la cour : 23 novembre 2023
APPELANT
S.C.I. MIRAZ, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège : [Adresse 1]
Représentée par Me Franck ROYANEZ de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
SOCIÉTÉ DE RESTAURATION DU PACIFIQUE [Localité 1], représentée par son représentant en exercice,
Siège : [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Hubert HANSENNE, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
16/02/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me [T] ;
Expéditions – Me ROYANEZ ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Hubert HANSENNE, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon « convention d’exploitation » en date du 28 juin 2016, la SCI Miraz, qui avait fait édifier, avec l’agrément de la province Sud, un ensemble immobilier sur pilotis dénommé « Port [T] », comprenant un bar de nuit/discothèque, un night-club, un restaurant gastronomique ainsi qu’un ponton commun permettant leur desserte sur une parcelle dépendant du domaine public maritime, sise à [Adresse 3], a autorisé la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] à occuper le local à usage de restaurant pour l’exploitation de son activité commerciale, pour la période du 10 septembre 2013 jusqu’au 28 février 2037.
Selon ordonnance rendue le 13 mars 2020, le président du tribunal de première instance de Nouméa, sur assignation de la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] qui se plaignait d’infiltrations, a ordonné une expertise et désigné M. [C] pour y procéder. L’expert a déposé un rapport en date du 20 juillet 2020.
Le 2 octobre 2020, la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d’une requête tendant à la condamnation de la SCI Miraz à la remise en état des lieux et à l’indemnisation de son préjudice consécutif aux infiltrations.
La SCI Miraz s’est opposée à cette demande en contestant avoir failli à ses obligations et en imputant les infiltrations à des travaux réalisés par sa partenaire.
Selon jugement en date du 2 octobre 2023, la juridiction saisie a :
— condamné la SCI Miraz à procéder à ses frais au remplacement des nattes sur tout le pourtour des deux coursives du restaurant,
— enjoint à la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] de déposer à ses frais l’enseigne posée et dit qu’elle en ferait notification à la SCI Miraz,
— dit qu’à compter du jour de la notification, la SCI Miraz devrait faire réaliser les travaux objet du devis de la société FS rénovation en date du 21 septembre 2020 (à l’exclusion de ceux ayant trait à la dépose et la repose de l’enseigne) dans le délai de quatre mois ce, sous astreinte de 30.000 FCFP par jour de retard passé ce délai, et condamné la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] à payer à la SCI Miraz la somme de 158.400 FCFP, dans le délai de quinze jours à compter du commencement des travaux,
— condamné la SCI Miraz à payer à la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] la somme de 3.410.000 FCFP au titre de son préjudice d’image, outre celle de 761.216 FCFP,
— condamné la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] à payer à la SCI Miraz la somme de 82.500 FCFP,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les parties conserveraient la charge de leurs dépens.
Le premier juge a retenu en substance :
— que la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] répondait des infiltrations en lien avec la pose de son enseigne, la SCI Miraz des autres infiltrations imputables à malfaçons de la construction ;
— que la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] ne démontrait pas que des infiltrations persistaient en dépit des travaux de rénovation exécutés par la SCI Miraz.
Selon requête déposée le 23 novembre 2023, la SCI Miraz a interjeté appel de cette décision. La Société de restauration du Pacifique [Localité 1] a formé un appel incident.
Aux termes de ses conclusions transmises le 29 mai 2025, la SCI Miraz demande à la cour de :
— débouter la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. condamné la SCI Miraz à procéder à ses frais au remplacement des nattes sur tout le pourtour des deux coursives du restaurant,
. débouté la SCI Miraz de sa demande de condamnation de la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] au versement des frais de nettoyage des gouttières,
. fixé le montant de prise en charge par la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] au titre des travaux de lasure à la somme de 82.500 FCFP,
. condamné la SCI Miraz à verser 3.410.000 FCFP au titre de son préjudice d’image et d’exploitation,
. condamné la SCI Miraz à verser 761.216 FCFP au titre du remboursement des faux plafonds ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a enjoint à la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] de déposer à ses frais l’enseigne posée et qu’elle en ferait notification à la SCI Miraz ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’à compter du jour de la notification, la SCI Miraz devrait faire réaliser les travaux objet du devis de la société FS rénovation en date du 21 septembre 2020 (à l’exclusion de ceux ayant trait à la dépose et la repose de l’enseigne dans le délai de quatre mois ce, sous astreinte de 30.000 FCFP par jour de retard passé ce délai, et condamné la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] à payer à la SCI Miraz la somme de 158.400 FCFP, dans le délai de quinze jours à compter du commencement des travaux ;
— condamner la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] à procéder à ses frais au remplacement des nattes sur tout le pourtour des deux coursives du restaurant ;
— condamner la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] à payer à la SCI Miraz la somme de 139.100 FCFP au titre des frais de nettoyage des gouttières ;
— condamner la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] à payer à la SCI Miraz la somme de 247.500 FCFP au titre des frais de lasurage ;
— condamner la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] à payer à la SCI Miraz la somme de 400.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Royanez.
Selon conclusions transmises le 25 avril 2025, la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] prie la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la concluante à verser à la SCI Miraz la somme de 82.500 FCFP correspondant au tiers des travaux de lasure des parois de bois du restaurant ;
— dire n’y avoir lieu à condamner la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] à prendre en charge le coût, même partiel, de ces travaux ;
— reformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI Miraz à lui verser la somme de 3.410.000 FCFP, soit l’équivalent de trois mois de loyer, à titre d’indemnisation de son préjudice d’image ;
— condamner la SCI Miraz à lui verser à ce titre la somme de 5.700.000 FCFP correspondant à cinq mois de loyer ;
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;
— condamner la SCI Miraz à lui verser la somme de 600.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise d’un montant de 250.000 FCFP, distraits au profit de Me [T].
Sur ce, la cour,
1) Le premier juge a :
— enjoint à la SCI Miraz de procéder au remplacement des nattes sur tout le pourtour des deux coursives du restaurant,
— enjoint à la SCI Miraz de « réaliser les travaux objet du devis de la société FS rénovation en date du 21 septembre 2020 (à l’exclusion de ceux ayant trait à la dépose et la repose de l’enseigne) », soit reprendre l’étanchéité de la terrasse,
— enjoint à la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] de déposer son enseigne, préalablement à l’exécution des travaux d’étanchéité,
— condamné la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] à payer à la SCI Miraz une somme de 158.400 FCFP représentant le coût des travaux d’étanchéité rendus nécessaires par la pose défectueuse de son enseigne,
— condamné la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] à payer à la SCI Miraz une somme de 82.500 FCFP au titre de sa participation aux travaux de lasure des panneaux de façade,
— condamné la SCI Miraz à payer à la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] une somme de 761.216 FCFP au titre du coût du remplacement des faux-plafonds et de peinture,
— condamné la SCI Miraz à payer à la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] une somme de 3.410.000 FCFP au titre de son préjudice d’image,
— débouté la SCI Miraz de sa demande en remboursement d’une somme de 139.100 FCFP au titre du nettoyage des chéneaux.
— débouté la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] de sa demande tendant à la reprise des chéneaux par la SCI Miraz.
Les contestations des parties en cause d’appel peuvent être synthétisées comme suit :
La SCI Miraz conteste :
— sa condamnation à remplacer les nattes sur le pourtour des coursives
— sa condamnation à reprendre les faux-plafonds
— sa condamnation à prendre en charge les frais de pose de lasure
— sa condamnation à l’indemnisation d’un préjudice d’image
— le rejet de sa demande au titre du nettoyage des gouttières.
Pour sa part, la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] conteste devoir participer aux travaux de lasure. Elle juge insuffisante l’indemnité allouée au titre du préjudice d’image et sollicite la condamnation de la SCI Miraz à réaliser les travaux préconisés par l’expert et portant sur les chéneaux et la toiture terrasse (page 17 de ses conclusions).
2) L’article 8 de la « convention d’exploitation » prévoit que la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] doit entretenir « les lieux en bon état de réparation locative ou de menu entretien pendant tout le cours de la convention », qu’elle doit supporter et effectuer « toutes les réparations locatives lui incombant », « faire entretenir et remplacer, si besoin est, tout ce qui concerne les installations à son usage personnel, ainsi que les fermetures et serrures des fenêtres, portes, volets, les glaces, vitres, sols, etc. », « déboucher et réparer à ses frais, les éviers, appareils sanitaires et WC », « détruire les parasites, les termites, les insectes, rats, souris etc… dans les parties privatives aussi bien dans les lieux loués que dans leurs annexes », supporter « toutes réparations qui deviendraient nécessaires par suite soit de défaut d’exécution des réparations locatives, soit de dégradations résultant de son fait ou de celui de son personnel ou de ses clients ou plus généralement de personnes dont il est responsable. »
Pour sa part, la SCI Miraz est « tenue d’assurer le clos et le couvert suivant l’usage sans toutefois déroger aux obligations de l’exploitant en ce qui concerne les travaux qui deviendraient nécessaires à la devanture de l’établissement. »
3) Il résulte des investigations de l’expert judiciaire que les infiltrations d’eau de pluie dans l’établissement proviennent :
— de la toiture terrasse située à l’entrée du restaurant
— des chéneaux posés entre la toiture et les coursives.
4) M. [C] a observé que :
— les chéneaux sont défectueux en ce qu’ils sont d’une section insuffisante, au regard des surfaces en plan des toitures desservies et leur pente est « nulle ».
— ce défaut est à l’origine de débordements lors de fortes pluies ;
— le chéneau est « complètement défoncé » au-dessus de la pâtisserie : une erreur de positionnement d’un mur avait contraint à mettre ce chéneau « en place en force au moment » de la construction ;
— les chéneaux sont « quasiment fermés » : leur nettoyage est « très difficile » dans la mesure où « on ne peut pas passer la main ou un outil adapté » alors que les DTU « imposent une cote de 80 mm pour permettre le passage de la main ou d’un outil permettant de dégager les accumulations indésirables dans les chéneaux ».
Il a préconisé et chiffré diverses solutions pour remédier aux malfaçons qui affectent les chéneaux et aux infiltrations qu’elles occasionnent.
S’agissant de malfaçons affectant la construction, la SCI Miraz doit y porter remède et répondre de leurs conséquences dommageables.
En ce qui concerne la reprise proprement dite des chéneaux, il sera observé qu’en première instance, la SCI Miraz avait expliqué qu’elle avait fait supprimer les chéneaux en assurant la continuité du toit, conformément à une des solutions préconisées par M. [C]. La Société de restauration du Pacifique [Localité 1] avait contesté le caractère « satisfactoire » de ces travaux en raison de la persistance des infiltrations. La situation a évolué puisque la SCI Miraz justifie avoir refait la toiture du restaurant au cours de l’année 2024 ; la réception des travaux est intervenue le 11 décembre 2024 (annexe n° 25 de l’appelante). Dans ces conditions, la SCI Miraz ne saurait être condamnée à reprendre un ouvrage qui n’existe plus.
Les parties sont en désaccord sur le périmètre des travaux que doit prendre en charge la SCI Miraz. Celle-ci reproche à la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] un défaut d’entretien des chéneaux qui aurait contribué à la dégradation de la lasure des panneaux de contre-plaqué des façades et des nattes posées dans les coursives. Cette objection a été retenue par le premier juge qui a condamné la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] à prendre en charge les travaux de lasure à hauteur de 82.500 FCFP.
Il est constant que la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] a procédé au nettoyage des chéneaux avec un jet d’eau ; que lors de ces nettoyages, l’eau salie débordait et s’écoulait sur les parois verticales en contre-plaqué des coursives.
L’expert judiciaire observe que l’erreur de conception des chéneaux qui étaient trop étroits pour qu’une main ou un outil adaptée puissent passer, ne permettait pas de les entretenir « correctement » (page 22) ou rendait leur entretien « très difficile » (article 37). Il a noté que « mêmes propres », les chéneaux « fuient ».
En l’état de ces constatations techniques, la cour retiendra qu’il appartient à la SCI Miraz de prendre en charge l’ensemble des travaux de remise en état rendus nécessaires par les dégradations occasionnées par les infiltrations en provenance des chéneaux défectueux. En effet, la négligence commise par la Société de restauration du Pacifique [Localité 1], en ce qu’elle n’a pas avisé sa partenaire, des difficultés d’entretien des chéneaux, n’a pas aggravé l’obligation de remise en état des lieux pesant sur la SCI Miraz puisque cette dernière aurait dû de toute manière refaire la peinture des parois. La négligence de la société intimée n’est pas de nature à exonérer même partiellement la SCI Miraz de sa responsabilité. En conséquence, l’intégralité du coût du lasurage des parois en contre-plaqué et de remplacement des nattes sera supportée par la SCI Miraz.
5) Il existe un litige entre les parties sur la prise en charge d’une facture de l’entreprise FS rénovation n° 59/2020 du 22 octobre 2020 d’un montant de 139.100 FCFP, motivée par les « nettoyages gouttières avant installations du rejet d’eaux » et réglée par la SCI Miraz.
Cette demande a été rejetée par le premier juge au motif qu’il n’était pas démontré que le nettoyage réalisé à l’initiative de la SCI Miraz était justifié.
La SCI Miraz ne démontrant pas que les chéneaux étaient sales lorsque l’entreprise FS rénovation était intervenue, le rejet de sa demande en paiement de cette facture sera confirmé.
6) La SCI Miraz ne conteste pas devoir prendre en charge les travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse, décrits par l’expert judiciaire puis par l’entreprise FS rénovation dans un devis n° 81/2020. La Société de restauration du Pacifique [Localité 1] ne conteste pas davantage devoir contribuer au coût des travaux d’étanchéité et de peinture de la sous-face de cette toiture dans la mesure où la pose défectueuse de son enseigne a contribué à la dégradation du système d’étanchéité et aux infiltrations, sa contribution ayant été chiffrée par M. [C] à 158.400 FCFP (page 38 du rapport d’expertise).
Il est constant que ces travaux de réfection n’ont pas été réalisés. En conséquence, les dispositions du jugement entrepris relatives à la dépose de l’enseigne par la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] et à la répartition du coût des travaux de réfection de l’étanchéité seront confirmées.
7) La Société de restauration du Pacifique [Localité 1] réclame le remboursement de deux factures :
— une facture n° 2021-22.2778, émise le 13 décembre 2021 par la société Das Neves plâtrerie, ayant pour objet le « remplacement de faux plafond de la salle préparation froide pâtisserie », d’un coût de 595.916 FCFP TTC
— une facture sans numéro, émise le 20 décembre 2021 par l’entreprise NC paint, ayant pour objet la « mise en peinture plafonds des cuisines », d’un montant de 165.300 FCFP TTC.
Le coût global de ces ceux factures (595.916 + 165.300 = 761.216) a été mis à la charge de la SCI Miraz par le premier juge.
Selon l’expert judiciaire, les infiltrations constatées dans la pâtisserie provenaient du chéneau « situé au-dessus » qui était défoncé (pages 21 et 37. Notamment, il écrit, page 21 : « le chéneau déborde quand il pleut et l’eau s’infiltre dans la pâtisserie ».
Il en résulte que les conséquences dommageables des infiltrations constatées dans la pâtisserie, qui sont sans lien avec le défaut d’étanchéité de la toiture terrasse, doivent être supportées par la SCI Miraz qui sera condamnée à rembourser ces factures.
8) Certes, dans aucun des commentaires produits par la SCI Miraz, les clients n’insistent sur les infiltrations dans l’établissement. Toutefois, l’expert judiciaire a relaté (page 38 de son rapport) : « L 'eau de pluie goutte dans les coursives, à côté des tables du restaurant. Le fonctionnement de la pâtisserie est perturbé. L’état dégradé du plafond visible à l’entrée du restaurant et dans les coursives, dégrade l’image du restaurant. »
La Société de restauration du Pacifique [Localité 1] justifie que les infiltrations la contraignaient à déplacer des tables de restauration, certains jours de pluie.
En l’état de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a retenu un préjudice d’image chiffré à 3.410.000 FCFP.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] à payer à la SCI Miraz une somme de 82.500 FCFP au titre de sa contribution à des travaux de lasurage et laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau de ce chef, déboute la SCI Miraz de sa demande en paiement au titre des travaux de lasure ;
Condamne la SCI Miraz à payer à la Société de restauration du Pacifique [Localité 1] une somme de 400.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Miraz aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me [T].
Le greffier, Le président.
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