Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 25 sept. 2025, n° 25/05468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 17 septembre 2021, N° 21/10467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05468 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZ6L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MEAUX – RG n° F 16/00482
Décision déférée à la cour : Arrêt du 19 juin 2025 – Pôle 6 – Chambre 7 – RG n° 21/10467
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S.A. [Localité 6] AIR CATERING
[Adresse 7]
[Adresse 4] [Localité 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Tanguy DE WATRIGANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0543
DEFENDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sahra HAMDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les observations des parties ont été sollicitées par message RPVA du 04 Septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
Après en avoir délibéré, la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
a rendu la décision qui suit.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour le rappel des faits, de la procédure et des termes du jugement de départage du 17 septembre 2021 du conseil de prud’hommes de Meaux, il est renvoyé à l’arrêt de la cour du 19 juin 2025 (RG 21/10467) qui a statué comme suit :
— Confirme le jugement en ce qu’il a :
' condamné la société [Localité 6] Air Catering à verser à M. [H] [Z], d’une part, la somme de 1.768,69 euros de dommages-intérêts pour préjudice distinct lié au manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur, d’autre part, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
' débouté la société [Localité 6] Air Catering de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné à l’employeur de rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois,
— Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que le licenciement pour faute grave de M. [H] [Z] est justifié,
— Déboute les parties de leurs autres demandes,
— Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles au titre de la procédure d’appel.
Selon sa requête en rectification d’erreur matérielle transmise par la voie électronique le 21août 2025, la société [Localité 6] Air Catering demande à la cour de modifier le dispositif actuel de son arrêt du 19 juin 2025 comme suit :
'Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société [Localité 6] Air Catering à verser à M. [H] [Z], d’une part, la somme de 1.768,69 euros de dommages-intérêts pour préjudice distinct lié au manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur, d’autre part, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— débouté la société [Localité 6] Air Catering de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [H] [Z] est justifié,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles au titre de la procédure d’appel'.
Par message électronique du 4 septembre 2025, la cour a sollicité du conseil de M. [H] [Z] ses observations sur la requête en rectification d’erreur matérielle de la société [Localité 6] Air Catering et ce, avant le 18 septembre 2025.
M. [H] n’a pas présenté d’observations concernant la requête en rectification d’erreur matérielle.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue, le juge pouvant être saisi par simple requête de l’une des parties ou pouvant se saisir d’office et statuant dans ce cas sans audience, sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision. Elle est notifiée comme telle.
Il ressort de l’examen des motifs de l’arrêt du 19 juin 2025 que la cour a jugé que :
— d’une part, le licenciement pour faute grave de M. [Z] était justifié,
— d’autre part, le jugement devait être infirmé en ce qu’il a ordonné à la société le remboursement des indemnités de chômage du salarié aux organismes concernés.
Il ressort de l’examen du dispositif de l’arrêt du 19 juin 2025 que la cour a notamment confirmé le jugement en ce qu’il a ordonné à l’employeur de rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Il en découle que le dispositif de l’arrêt du 19 juin 2025 comporte une erreur matérielle, la cour ayant jugé que le jugement sera infirmé et non confirmé en ce qu’il a ordonné à l’employeur de rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
La décision sera donc rectifiée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en rectification d’erreur matérielle,
RECTIFIE l’arrêt rendu le 19 juin 2025 par la 7ème chambre du pôle 6 de la cour d’appel de Paris dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/10467concernant M. [H] [Z] comme suit :
Le dispositif de l’arrêt du 19 juin 2025 est remplacé par le dispositif suivant :
'Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société [Localité 6] Air Catering à verser à M. [H] [Z], d’une part, la somme de 1.768,69 euros de dommages-intérêts pour préjudice distinct lié au manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur, d’autre part, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— débouté la société [Localité 6] Air Catering de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [H] [Z] est justifié,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles au titre de la procédure d’appel'.
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rendu le 19 juin 2025 par la 7ème chambre du pôle 6 de la cour d’appel de Paris et sera notifié comme cet arrêt.
LAISSE les dépens de cette procédure de rectification à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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