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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 25/00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION c/ Compagnie d'assurance UNIQA POISTOVNA AS dont le siège social est sis [ Adresse 5 ] RÉPUBLIQUE TCH<unk>QUE, Société CHEMKOSTAV HSV Société de droit étrangère, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 19 Février 2026
N° RG 25/00789 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXIY
Appelante
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Lisa LEGRAND, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
contre
Intimés
M. [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Mme [P] [I] [A]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] – PORTUGAL, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Société CHEMKOSTAV HSV Société de droit étrangère, ayant son siège social sis [Adresse 3] ( Slovaquie) et son établissement français immatriculé au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 512 586 546 et sa domiciliation sise à [Adresse 4]
sans avocat constitué
Compagnie d’assurance UNIQA POISTOVNA AS dont le siège social est sis [Adresse 5] RÉPUBLIQUE TCHÈQUE prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. ENTREPRISE OLIVA BATIMENT & CIE dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 15 mai 2020, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
Société CHAPES CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 4][Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Mutuelle MUTUELLE PRO BTP, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
Organisme CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. CTMO, dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
S.A. SWISS LIFE, dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL VPV AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
*********
Nous, Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 19 Février 2026 après examen de l’affaire à notre audience du 15 Janvier 2026 et mise en délibéré :
Le 16 mai 2014, alors que M. [T] [G] effectuait des travaux de coulage d’une chape de béton au troisième étage d’un immeuble en construction, ce dernier a chuté d’une dizaine de mètres sur une dalle en béton.
Un litige est né s’agissant de l’indemnisation du préjudice subi par M. [G].
Par actes des 2, 6 et 7 septembre 2016, M. [G] a fait assigner la SARL Entreprise Oliva Bâtiment & Compagnie et son assureur la SA Swiss Life, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et la Mutuelle Pro BTP devant le tribunal de grande instance de Chambéry afin d’obtenir indemnisation du dommage subi.
Par ordonnance du 12 décembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [V] [J] et condamné la SA Swiss Life au paiement d’une provision de 15 000 euros à M. [G].
Par actes des 12 et 13 septembre 2017, des 1er janvier et 1er août 2018 et du 5 juillet 2022, la SARL Chapes Concept, la SAS Socotec Construction, la SARL CTMO, la société Chemkostav HSV, la SA Axa France Iard, la société Uniqa Poistovna et la SMABTP ont été appelées en cause.
La jonction de l’ensemble des procédures a été ordonnée.
Par jugement du 14 avril 2025, le tribunal judiciaire de Chambéry a essentiellement :
— déclaré M. [G] recevable en son action,
— dit que la loi française est applicable dans les rapports entre la compagnie Uniqa Poistovna AS et les sociétés Entreprise Oliva Bâtiment & Compagnie, Chapes Concept, Axa France Iard, Swiss Life et Socotec Construction,
— dit que la loi slovaque est applicable entre la compagnie Uniqa Poistovna AS et la société Chemkostav HSV,
— constaté que la SARL Entreprise Oliva Bâtiment & Compagnie régulièrement citée a été liquidée et que la clôture de la liquidation a été prononcée le 15 mai 2020,
— constaté que la SARL Entreprise Oliva Bâtiment & Compagnie n’a plus de personnalité juridique du fait de la clôture de la liquidation prononcée le 15 mai 2020,
— déclaré la SARL Entreprise Oliva Bâtiment & Compagnie, la SARL Chapes Concept, la société Chemkostav HSV et la SAS Socotec Construction responsable de l’accident du 16 mai 2014,
— fixé la responsabilité de la SARL Entreprise Oliva Bâtiment & Compagnie à 40%,
— fixé la responsabilité de la société Chemkostav HSV à 20%,
— fixé la responsabilité de la SARL Chapes Concept à 30%,
— fixé la responsabilité de la SAS Socotec Construction à 10%,
— constaté que la garantie de la compagnie Uniqa Poistovna AS en qualité d’assureur de la société Chemkostav HSV n’est pas mobilisable,
— dit que la SA Swiss Life doit sa garantie à son assurée la SARL Entreprise Oliva Bâtiment & Compagnie,
— condamné in solidum la SARL Chapes Concept, son assureur la SA Axa France Iard, la société Chemkostav HSV, la SAS Socotec Construction et la SA Swiss Life à réparer intégralement le préjudice de M. [G],
— sursis à statuer sur les demandes indemnitaires formées par M. [G], la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et Mme [P] [I] [A] jusqu’à la décision de la cour d’appel de Lyon sur l’appel formé à l’encontre de la décision du Pôle social de Grenoble le 18 juin 2024,
— dit qu’au stade de la contribution à la dette, la SA Swiss Life supportera une quote-part de 80% et la SAS Socotec Construction une quote-part de 20%,
— rejeté les demandes présentement non satisfaites.
Par déclaration au greffe du 26 mai 2025, enregistrée sous les références RG n°25/00789, la SA Axa France Iard a interjeté appel de la décision.
Par déclaration au greffe du 5 juin 2025, enregistrée sous les références RG n°25/00851, la compagnie Uniqa Poistovna AS a également interjeté appel de la décision.
Par avis délivré le 11 juin 2025, le greffe a informé la SA Axa France Iard de l’absence de constitution de la SARL Entreprise Oliva Bâtiment & CIE et l’a invitée, en conséquence, à procéder à la signification de sa déclaration d’appel dans le mois de cet avis, à peine de caducité de la déclaration d’appel.
Par message envoyé au greffe par voie électronique le 21 août 2025, la SA Axa France Iard a indiqué qu’elle n’avait pas effectué la signification de la déclaration d’appel à la SARL Entreprise Oliva Bâtiment & CIE dans la mesure où, d’une part, celle-ci a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée le 15 mai 2020 et où, d’autre part, aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre par le jugement du 14 avril 2025.
Par ailleurs, par conclusions d’incident du 25 novembre 2025, la SAS Socotec Construction a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de jonction des affaires enregistrées sous les références RG n°25/00789 et RG n°25/00851.
Par avis du 4 décembre 2025, les parties ont été informées d’un renvoi à l’audience d’incident du conseiller de la mise en état concernant la caducité de la déclaration d’appel et la jonction des procédures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 902 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de la déclaration d’appel, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la SA Axa France Iard n’a pas fait signifier sa déclaration d’appel à la SARL Entreprise Oliva Bâtiment & CIE de sorte qu’une caducité partielle de son appel doit être prononcée.
Par ailleurs, les procédures enregistrées sous les références RG n°25/00789 et RG n°25/00851 concernant des appels successivement interjetés par deux parties différentes à un même jugement, il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile et en vue d’une bonne administration de la justice, de procéder à une jonction de ces procédures sous les références RG n°25/00789.
La SA Axa France Iard est condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclarons caduque la déclaration d’appel de la SA Axa France Iard, mais seulement en ce que cette dernière est dirigée contre la SARL Entreprise Oliva Bâtiment & CIE,
Ordonnons la jonction de l’affaire enrôlée sous les références RG n°25/00851 à l’affaire enrôlée sous les références RG n°25/00789,
Condamnons la SA Axa France Iard aux dépens de l’incident.
Ainsi prononcé le 19 Février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Conseiller de la Mise en Etat
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