Infirmation partielle 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 16 févr. 2026, n° 24/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 14 juin 2024, N° 23/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/11
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 16 février 2026
Chambre sociale
N° RG 24/00046 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U4B
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 juin 2024 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 23/00012)
Saisine de la cour : 24 juin 2024
APPELANT
M. [P] [O]
né le 4 novembre 1962 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. [1], représentée par ses gérants en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE
16/02/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me BOITEAU ;
Expéditions – Me DESCOMBES ;
— M. [O] et SARL [1] (LR/AR) ;
— Copie CA ; Copie TT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
**************************************
Procédure de première instance :
La société [1], qui exerce une activité de construction-fabrication et pose de charpentes et ossatures métalliques, a embauché M. [P] [O] le 1er mars 2010 en qualité de charpentier couvreur selon la convention du BTP. Ce dernier occupait le poste de chef d’équipe charpentier couvreur, niveau 3 échelon 1, moyennant un salaire mensuel brut de 280 000 F CFP, outre une prime d’ancienneté mensuelle de 19 600 F CFP.
Selon certificat médical du 26 octobre 2017, le docteur [F] a constaté que M. [O] souffrait d’une tendinopathie des deux épaules.
Selon avis du [2] du 29 août 2017, il était déclaré 'Apte avec restriction – Nécessite poste aménagé sans travail en hauteur, ni port de charges lourdes au-delà de 5 kg pour 2 mois. RVD prévu au [2] le 31/10/2017'.
Le 31 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [O] apte à son poste de travail avec restrictions : 'Apte avec restriction. Maintien en poste aménagé au poste de l’atelier de ferraillage sans travaux en hauteur, ni port de charges lourdes au-delà de 10 kg pas de travail avec les bras en hauteur'.
Le 6 novembre 2017, une déclaration de maladie professionnelle était effectuée auprès de la [3] consistant dans une tendinopathie des deux épaules.
Le 22 novembre 2017, la [3] a réalisé une enquête de matérialité au sein de la société [1] et a constaté que cette dernière avait parfaitement respecté les restrictions indiquées dans les avis du [2].
Le 4 décembre 2017, le docteur [M], médecin du travail, s’est rendu sur le lieu de travail de M. [O], à l’initiative de la société [1] et a confirmé que l’aménagement de son poste était en parfaite adéquation avec les restrictions du [2].
Par courrier daté du 23 janvier 2018, la [3] a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [O] au titre du tableau 57A des maladies professionnelles pour tendinopathie des deux épaules.
La société [1] a proposé à M. [O] un avenant à son contrat de travail prévoyant qu’il exercerait «les fonctions d’opérateur atelier» pour une période déterminée du 1er janvier au 30 avril 2018. Le salarié a refusé cet avenant.
M. [O] a été placé en arrêt de travail du 5 février 2018 au 2 mars 2018 pour une «tendinopathie des 2 épaules». Cet arrêt de travail a été renouvelé jusqu’au 31 août 2018.
Le 21 mars 2018, le médecin du S.M. I.T. a déclaré M. [O] « inapte temporaire » au poste de chef de chantier.
Le 24 mai 2018, ce médecin a émis un avis identique.
Le 23 juillet 2018, M. [O], accompagné de sa fille, s’est présenté au siège de la société [1], afin d’informer la direction de l’admission du dossier retraite du salarié et solliciter la rupture immédiate du contrat de travail.
Par avis du [2] en date du 4 septembre 2018, M. [O] a été déclaré inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement dans l’entreprise adapté à son état de santé.
La société [1] a effectué des recherches de postes disponibles dans l’entreprise, afin de tenter de reclasser M. [O] mais en vain.
M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 12 septembre 2018.
A cet entretien préalable, M. [O] était accompagné de sa fille.
Par courrier en date du 26 septembre 2018, la société [1] a licencié M. [O] pour impossibilité de reclassement à la suite de son inaptitude.
Par requête en date du 18 avril 2019, M. [O] a saisi le tribunal du travail de Nouméa.
Par jugement en date du 7 avril 2021, le tribunal du travail de Nouméa a retenu que la maladie professionnelle de M. [O] avait été causée par la faute inexcusable de l’employeur de nature à entraîner la majoration de la rente, dit que la majoration rente serait fixée au maximum, renvoyé les parties à se concerter pour déterminer cette majoration, ordonné une expertise afin de chiffrer les préjudices du salarié d’une part, dit que la société d’assurance [4] devait garantir la majoration de la rente que la [3] servirait à ce dernier et récupérerait par la cotisation supplémentaire 'accident du travail', limité sa garantie à cette cotisation supplémentaire et retenu que le licenciement pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse.
Il a dès lors condamné la société [1] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 3 552 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 300 000 F CFP pour préjudice distinct,
— dit que les sommes allouées produiraient des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté les parties du surplus de leur demandes,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées à M. [O] à titre de dommages et intérêts,
— dit qu’il appartiendrait à M. [O] de saisir le tribunal lorsque le rapport d’expert serait déposé,
— ordonné le retrait du rôle,
— condamné la société [1] à payer à M. [O] la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement qui a été confirmé en toutes ses dispositions par la cour d’appel le 24 octobre 2022.
L’expert a déposé son rapport le 10 juillet 2021.
M. [O] a ressaisi le tribunal le 20 janvier 2023 en sollicitant les indemnités suivantes :
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— tierce personne : 761 328 F CFP
au titre les préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures : réserver
au titre les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 133.798 F CFP
— souffrances endurées 2/7 : 800.000 F CFP
au titre les préjudices patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent de 20% : 4.104.952 F CFP
— préjudice d’agrément : 800.000 F CFP.
La société [1] a conclu au débouté des demandes indemnitaires de M. [O] et subsidiairement à leur réduction.
Par jugement en date du 14 juin 2024, le tribunal du travail de Nouméa a :
— dit que la rente versée par la [3] doit être majorée au maximum,
— fixé le capital représentatif de cette majoration de rente à la somme de 4.241.401 F CFP,
— condamné la société [1], sous couvert de la société d’assurances [4], à payer à la [3] ladite somme récupérable en sept trimestres de 571.522F CFP et un trimestre de 240.747 F CFP,
— fixé à la somme trimestrielle de 571.522 F CFP la cotisation supplémentaire due par la société [1] sous la garantie de la société [4], qu’elle devra verser à la [3],
— dit que M. [O] est fondé à solliciter la réparation de son préjudice personnel de droit commun,
— condamné la société [1] à verser à M. [O] les sommes suivantes : . 1.433.798 F CFP au titre de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
. 150.000F CFP au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné la société [1] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Procédure d’appel :
Par requête et mémoire ampliatif déposés les 24 juin et 5 juillet 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision aux fins d’infirmation partielle.
Par conclusions récapitulatives déposées le 26 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens et prétentions, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à ses demandes au titre de l’assistance à tierce personne avant consolidation et du déficit fonctionnel permanent.
Par conclusions récapitulatives déposées le 11 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens et prétentions, la société [1] sollicite la confirmation du jugement rendu par le tribunal du travail en ce qu’il a débouté M. [O] et l’infirmer sur les postes de préjudices où il a fait droit aux demandes de M. [O] à titre principal et réduire les indemnités allouées à de plus justes proportions à titre subsidiaire.
Le 6 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2025, puis renvoyée à celle du 13 novembre 2025.
Sur ce, la cour,
Si le préjudice est dû à une faute inexcusable de l’employeur, la victime, ou ses ayants droit, conservent contre l’auteur de l’accident le droit de demander réparation du préjudice non indemnisé par l’application de décret du 24 février 1957, conformément aux règles du droit commun.
L’employeur doit donc indemniser la victime des préjudices non réparés par application du décret de 1957, à l’exclusion du préjudice économique proprement dit déjà indemnisé par la [3] par le versement d’une rente majorée.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur l’assistance à tierce personne avant consolidation
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée de manière temporaire ou définitive par une tierce-personne avant et après consolidation, seul l’expert peut dire si une tierce personne a été et est encore nécessaire après consolidation (ménage, actes de la vie courante, surveillance nocturne etc.).
L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin de la victime.
En première instance, M. [O] sollicitait la condamnation de la société [1] au versement de la somme de 761.328 F CFP au titre de l’assistance à tierce personne.
Aux termes de son jugement en date du 14 juin 2024, le tribunal du travail a débouté M. [O] de sa demande.
Devant la cour d’appel, M. [O] sollicite l’infirmation du jugement et a réévalué ses demandes à la somme de 1.088.698 F CFP par rapport à la première instance.
Il indique que son handicap a nécessité une assistance de 2 heures par jour à compter de la mise en évidence de sa maladie, soit à compter du 20 juillet 2017, jusqu’à sa consolidation le 31 août 2018, soit pendant 408 jours.
Il se base également sur les avis rendus par le [2] lesquels ont précisé qu’il nécessitait un poste aménagé sans travail en hauteur ni port de charges lourdes au-delà de 5 kgs, puis 10 kgs.
La société [1] demande quant à elle la confirmation du jugement sur ce point.
Elle expose que l’expert non seulement ne mentionne nullement ce poste de préjudice, mais indique en page 11 du rapport qu'« aucune aide temporaire n’a été nécessaire pendant cette période», ce qui ne peut être remis en cause par les membres de sa famille dont il verse les attestations postérieurement.
La cour au regard des éléments du dossier, de l’absence de préconisation de l’expert, s’agissant de la nécessité de bénéficier d’une tierce personne et du fait qu’il lui était prescrit uniquement de ne pas porter plus de 10 kg, ce qui n’impacte en aucune façon les autres gestes de la vie courante tel que l’habillage, la toilette et les déplacements, la décision de première instance sera confirmée, le premier juge ayant fait une juste appréciation du cas d’espèce.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
a. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
En première instance, M. [O] sollicitait la somme de 800.000 F CFP au titre des souffrances endurées.
Aux termes de son jugement, le tribunal du travail a accordé à M. [O] la somme de 700.000 F CFP.
L’expert a évalué ce préjudice à 2/7.
Conformément au référentiel de l’indemnisation du préjudice corporel, pour un pretium doloris évalué à 2/7, l’indemnisation du préjudice est comprise entre 2.000 € et 4.000 €, soit entre 239.000 F CFP et 478.000 F CFP.
La société [1] demande à la cour de ramener à de plus justes proportions la demande de M. [O].
La cour au regard de l’évaluation de l’expert qui a retenu une souffrance légère de 2/7, infirme la décision entreprise et fixe à 478 000 F CFP l’indemnisation de ce poste de préjudice.
b. Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le taux du déficit fonctionnel est par conséquent évalué par l’expert ; celui-ci évalue bien entendu le taux de déficit du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel.
En première instance, M. [O] a sollicité la somme de 4 104 952 F CFP en réparation de ce poste de préjudice ; il a été débouté de cette demande.
Il résulte de l’expertise que les séquelles constatées permettent d’évaluer un taux global de 20% qui tient compte de la capacité restreinte des deux épaules.
Le mode de calcul de la rente d’accident du travail a pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Ainsi la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La cour infirme donc la décision entreprise et, statuant à nouveau, dit que M. [O] est bien fondé à demander la somme de 4 104 940 F CFP, (soit 205.247 x 20) à ce titre. La cour condamner par conséquent la société [1] à lui payer cette somme.
c. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sont également indemnisées les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer les activités antérieures.
En première instance, M. [O] a sollicité la somme de 800.000 F CFP en raison du fait qu’il ne pourrait plus jouer à la pétanque et au billard, faire son jardin et s’occuper de ses petits-enfants.
Le tribunal du travail lui a alloué la somme de 600.000 F CFP à ce titre, ce qui est contesté par la société [1] qui lui reproche de ne pas justifier d’activité sportive et de loisir pratiquées avant le déclenchement de sa maladie professionnelle.
La société [1] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et de débouter M. [O] qui ne justifie pas des activités sportives et de loisir invoquées, aucune des attestations n’en fait état. Elle ajoute au surplus qu’il n’avait pas fait état de l’activité billard en première instance.
Faute de rapporter la preuve de la pratique régulière d’une activité sportive ou de loisirs, en l’espèce pétanque et billard, la décision entreprise sera infirmée sur ce point et statuant à nouveau M. [O] sera débouté de cette demande.
3. Sur le point de départ des intérêts
La société [1] s’oppose à ce que le point de départ des intérêts soit fixé au jour du dépôt de la requête introductive comme le demande M. [O] dès lors qu’une somme d’argent ne peut produire d’intérêts que lorsqu’elle a été allouée.
Dès lors que la décision entreprise est confirmée partiellement, le point de départ des intérêts légaux courent à compter du présent arrêt concernant les sommes allouées par la cour, la mauvaise foi de l’employeur n’étant pas rapportée en l’espèce.
Sur les frais irrépétibles
Succombant partiellement, les dépens seront partagés par moitié et chacune des parties assumera les frais engagés dans la présente procédure en appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la société [1] à payer à M. [O] la somme de 700.000 F CFP au titre des souffrances endurées,
— condamné la société [1] à lui payer la somme de 600.000 F CFP au titre du préjudice d’agrément,
— débouté M. [O] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société [1] à payer à M. [O] la somme de 478 000 F CFP au titre des souffrances endurées ;
Déboute M. [O] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne la société [1] à payer à M. [O] la somme de 4 104 940 F CFP au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que les intérêts aux taux légal courent à compter de la notification de la présente décision par la partie la plus diligente concernant les sommes allouées par la cour ;
Dit que chacune des parties assumera les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure en appel ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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