Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 25/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 7 mars 2025, N° 2011-803;2011-846et847;25/0067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 18 MARS 2025
N° 2025 – 37
N° RG 25/01323 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSS3
[C] [I]
C/
MADAME LA DIRECTRICE DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ [8]
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 7 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/0067.
ENTRE :
Monsieur [C] [I]
né le 28 Avril 1990 à [Localité 10] ( ALGÉRIE )
Appelant
Comparant, assisté de Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocate au barreau de Montpellier, commis d’office,
ET :
MADAME LA DIRECTRICE DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ [9]
sis [Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 7 Mars 2025 rejetant la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et autorisant sa poursuite,
Vu l’appel formé le 10 Mars 2025 par Monsieur [C] [I] reçu au greffe de la cour le 10 Mars 2025 à 11 H 38,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 10 Mars 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, Madame la Directrice de l’établissement de santé de [11], Monsieur le Procureur Général, Monsieur le préfet de l’Aude et Monsieur le préfet de la Haute Garonne, les informant que l’audience sera tenue le 18 Mars 2025 à 14 heures.
Vu les conclusions de Maître Marie Laure MONTESINOS BRISSET reçues par courriel au greffe le 13 mars 2025 à 17 H 16,
Vu le certificat médical de situation en date du 14 mars 2023 établi par le docteur [H] [K] préconisant le maintien en hospitalisation complète,
Vu le certificat de demande de levée en date du 14 mars 2023 établi par le docteur [H] [K] sollicitant la fin de la mesure complète,
Vu les observations écrites de la préfecture de l’Aude,
Vu l’avis du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu le procès verbal d’audience du 18 mars 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [I] a déclaré à l’audience : ' Je suis de nationalité française. En aucun cas je voulais ôter la vie de quelqu’un, je ne voulais pas faire de mal. Je souhaite aller dans le droit chemin, je veux prendre soin de ma famille, les rendre heureux.J’ai fait du bénévolat à Emmaus. A chaque fois que je veux être hospitalisé on ne m’hospitalise pas, je ne comprends pas. Je suis arrivé en France à 3 ans, j’ai eu un CAP menuiserie et un BAC pro maçon. Ca fait 10 ans que je suis en dépression. J’ai préféré aller en prison plutôt que de me faire hospitaliser. J’ai tenus des propos intolérables. Je suis à L’AAH car j’ai un shyzophrénie paranoide. Je suis en demande d’hospitalisation. Je n’ai plus envie de refaire les mêmes bêtises, je veux suivre mon traitement à l’extérieur et faire du bien aux gens. Si je sors demain, je vais suivre mes soins et continuer à faire du bénévolat puis trouver un mi-temps thérapeutique et passer le permis poids lourd. Non mon comportement n’a pas de lien avec des croyances religieuses.
L’avocat de Monsieur [C] [I] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure invoqués dans ses conclusions sont maintenus.S’agissant des observations de la préfecture, le conseil de l’appelant fait valoir qu’en application de l’article L3213-9-9 du code de la santé publique le préfet aurait dû saisir le directeur d’établissement pour avoir un second avis de psychiatre. Or, celui-ci n’a pas pas été demandé. Il s’agit d’un défaut de pièce utile et que selon les termes du certificat médical de situation, les conditions qui sont requises pour une hospitalisation sous contrainte ne sont plus réunies.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 10 Mars 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 7 Mars 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Sur la régularité’de la procédure :
— Sur la motivation du certificat médical d’admission
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose':
I-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les
circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’articie L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de I 'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, Ie cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2
II -Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’articie L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III- Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionne a l’article L. 3212-11.
L’article L. 3216-1, alinéa 2, du code précité dispose qu’une irrégularité n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en résulte une atteinte aux droits du patient;
Pour obtenir la mainlevée d’une mesure, le patient doit ainsi prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui.
Le conseil de l’appelant soutient que la procédure est viciée en raison de l’insuffisance de motivation du certificat initial du docteur [J] établi le 25 février 2025 qui a préconisé des soins immédiats assortis d’une surveillance constante du patient justifiant une hospitalisation complète, en l’état d’un patient ayant nécessité une hospitalisation en urgence à [Localité 13] selon l’article L. 3214-1 et R. 611-40-5 du code de la santé publique (schizophrénie). A ce certificat médical, il a été joint un document signé de ce même médecin intitulé "renseignements médicaux concernant la demande d’hospitalisation à l’UHSA’ préconisant l’admission du patient en soins à la demande du représentant de l’Etat (SDRE) au regard des antécédents psychiatriques du patient, à savoir une schizophrénie, un syndrome dépressif avec une symptomatologie actuelle de tentatives de suicide. Une analyse somatique y figure également mentionnant le risque suicidaire et l’opposition aux soins.
Dès lors, le certificat médical auquel est annexé ce document est suffisamment motivé en ce qu’il caractérise les troubles mentaux et le risque grave d’atteinte à son intégrité.
L’ordonnance dont appel doit en conséquence être confirmé en qu’elle a rejeté ce moyen d’irrégularité.
— Sur la tardiveté du certificat médical de 24 heures
L’article L. 3211-12-2 du code précité dispose:
Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres Il ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions ci 'admission définies aux articles l.. 3212-1 ou L. 3213-1.
Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de-la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du l de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
L’appelant soutient que la procédure est irrégulière au motif que le certificat médical du 27 février 2025 est faussement intitulé « 24 heures ».
Or, l’appelant a été admis en soins sans consentement le 25 février 2025 et le certificat médical intitulé « certificat de 24 heures » est daté du 27 février 2025, soit au-delà de 24 heures de sorte que la procédure n’est nullement entachée d’irrégularité.
La décision dont appel doit également être confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen d’irrégularité.
— Sur le défaut de pièces utiles
L’article L.3211-3 du même code dispose':
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade.
Le conseil de l’appelant soutient qu’il ne ressort pas du dossier que l’intéressé aurait été informé de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours suite à la décision d’admission et de maintien dont il a été l’objet alors que la présence de ces justifications dans la saisine du centre hospitalier est essentielle pour permettre de s’assurer du respect des garanties offertes à une personne hospitalisée en soins psychiatriques, et ce d’autant plus qu’elle comporte les informations claires et utiles au patient quant à la compréhension de sa situation et de ses droits.
Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, celui-ci a été informé de ses droits le 3 mars 2025 de sorte que cette irrégularité ne saurait être retenue.
— Sur le défaut d’information
L’appelant invoque également une irrégularité de procédure tirée de l’article L. 3213-9 du code précité, lequel dispose :
Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil de la personne malade et le procureur de la République
près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du même code :
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2 »
Le conseil de l’appelant soutient que si les décisions d’admission et de maintien contiennent une mention selon laquelle ladite décision sera adressée à la commission départementale de soins psychiatriques, cette mention ne permet pas de s’assurer de l’effective notification des décisions concernant le placement de M. [I] et son maintien en soins psychiatriques sous contrainte.
Pour lui, il ne s’agit pas d’effectuer une simple notification puisque cette mesure a pour but de permettre un droit de regard de la commission départementale des soins psychiatriques sur la situation des personnes placées dans le cadre d’un péril imminent, procédure dérogatoire où il n’a pu être obtenu la demande d’un tiers pour le placement.
Or, contrairement à ce que soutient l’appelant, cette obligation a été respectée.
S’agissant de l’absence de justification d’information de la famille, le conseil de l’appelant, au visa des dispositions précitées, fait valoir que rien n’indique que la famille ait été informée tant du placement que du transfert de l’appelant alors que le dossier comporte mention des personnes de sa famille à prévenir.
Or, les documents du 3 mars dernier mentionnent le nom de la mère de l’appelant et il n’est nullement démontré que celle-ci n’aurait pas été informée des mesures ayant affecté son fils.
Sur le fond
L’article L3213-9-1 du code précité en son II, dispose que lorsque le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre l’avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l’établissement d’accueil, qui demande immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l’Etat, un avis sur la nécessité de l’hospitalisation complète.
La cour observe que cette demande n’a pas été formalisée ou que pour le moins celle-ci n’est nullement jointe aux éléments portés à la connaissance de la cour.
Toutefois, le certificat médical de situation n’a été établi que le 14 mars 2025 pour l’audience de ce jour. Par ailleurs, la fait que cette demande n’ait pas été formalisée par le préfet de l’Aude, cet situation ne saurait entraîner la mainlevée de la mesure contestée dans la mesure où le représentant de l’Etat peut solliciter une expertise à tout moment et que ce qui est prévu par les dispositions précitées ne revêt aucun caractère obligatoire.
Aux termes de l’article L.'3213-5-1 du même code, le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment ordonner l’expertise psychiatrique des personnes faisant l’objet d’une mesure’de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement d’accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l’Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l’établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement. Le représentant de l’Etat dans le département fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée au premier alinéa doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 3213-1 créé par le décret n° 2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge précise que 'Le délai imparti à l’expert par le préfet du département ou, à [Localité 12], le préfet de police pour produire l’expertise prévue à l’article L. 3213-5-1 ne peut excéder dix jours à compter de sa désignation.
En l’espèce, si le certificat médical de situation indique que l’appelant ne présente plus de troubles susceptibles de compromettre l’ordre public et porter atteinte à l’intégrité des personnes, cet avis ne donne aucune indication sur les raisons pour lesquelles aujourd’hui l’état de l’appelant se serait amélioré et ne présenterait plus de caractère dangereux alors que les certificats médicaux des 24 et 72èmes heures font état d’idées délirante polythématiques (mystique, persécution messianiques) et que l’avis médical du 3 mars dernier indique que l’état mental de l’appelant nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public.
La préfecture de l’Aude invoque le passé violent de ce dernier, en raison de faits de nature pénale d’une extrême gravité, et des difficultés qui sont apparues depuis l’aménagement de sa peine sous la forme de la détention à domicile sous surveillance électronique.
Ainsi, si le médecin ayant établi le certificat de situation estime que la mesure d’hospitalisation complète n’a pas à être maintenue, le représentant de l’Etat dans le département a également la possibilité d’ordonner une expertise de l’état mental de la personne par deux psychiatres, le représentant de l’Etat dans le département fixant les délais dans lesquels l’expertise mentionnée au premier alinéa doit être produite, dans une limite maximale de 10 jours en principe.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise et d’inviter le préfet de l’Aude à ordonner une expertise conformément aux dispositions précitées dans les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il convient de prévoir, dans l’attente de l’issue de cette expertise, le maintien de la mesure de soins sans consentement sous contrainte sous un régime d’hospitalisation complète de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement’par ordonnance’contradictoire’mise à disposition au greffe de la cour,
Déclarons’l'appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté les irrégularités de procédure soulevées par’Monsieur [C] [I]';
Rejetons les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en cause d’appel';
Sur le fond,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Y ajoutons,
Invitons’le préfet de l’Aude à ordonner une expertise conformément à l’article L.'3213-8 du code de la santé publique et dans les conditions fixées à l’article L.'3213-5-1 du même code, en indiquant notamment’dans la mission qui sera confiée aux experts’psychiatres’qu’ils devront se prononcer’au vu du dossier médical de’M.[C] [I] après l’avoir examiné et sur les’évolutions possibles des pathologies constatées par les praticiens';
Ordonnons, dans l’attente de l’issue de cette expertise, le maintien de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [C] [I] sous le régime de l’hospitalisation complète';
Laissons’les dépens’à'la charge du Trésor public.
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au patient, à son conseil, au Ministère Public, au directeur d’établissement et à Messieurs les préfets de l’Aude et de la Haute-Garonne.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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