Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 11 déc. 2025, n° 25/01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 janvier 2025, N° 23/02145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39J
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01189 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBBE
AFFAIRE :
S.A.S. KEEPERS
C/
[H] [G]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 14 Janvier 2025 par le Président du TJ de [Localité 9]
N° RG : 23/02145
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.12.2025
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES (643)
Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC, avocat au barreau de PARIS (D1234)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. KEEPERS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4],
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2025021
Plaidant : Me Antoine BENOIT, substitué par Me Audrey BUECHE du barreau de LILLE
APPELANTE
****************
Madame [H] [G]
née le 15 Février 1989 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S.U. CBI FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 910 739 713
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC de la SELARL ENOR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1234, substituée par Me Jennifer HENG, du barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2025, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente ,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Keepers, créée en 2018, a pour activité le conseil en gestion de patrimoine.
Par acte du 7 juin 2018, Mme [H] [G] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Keepers, en qualité de directrice de l’innovation et du développement.
Le contrat de travail prévoyait, en son article 12, une clause de non-concurrence applicable pour une durée de 12 mois à compter de la cessation du contrat.
En décembre 2018, Mme [G] est devenue associée de la société Keepers, par l’attribution de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise. Elle détenait ainsi 10,46% des parts de la société Keepers au jour de son départ.
Par acte du 13 décembre 2021, Mme [G] et la société Keepers ont conclu une rupture conventionnelle, avec prise d’effet au 18 janvier 2022. Les parties ont également signé un protocole d’accord transactionnel relatif à la cession des parts sociales.
En date du 24 février 2022, Mme [G] a créé la SASU CBI France, qui a pour activité notamment « la programmation informatique, et notamment la conception, la réalisation et l’exploitation de produits informatiques et de logiciels, en lien avec le diagnostic médical et les traitements de lutte contre toutes formes de maladies » et « Le conseil en stratégie dans les domaines suivants : administratif, juridique, finance, commercial, communication, digital, ressources humaines, marketing, responsabilité sociale et environnementale. » .
Par ordonnance rendue le 19 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre, sur requête de la société Keepers, a :
— commis la SCP Venezia, en la personne de Maître [O] [U], commissaire de justice, située [Adresse 1], avec pour mission de :
— se rendre au domicile de Madame [H] [G], née le 15 février 1989 à [Localité 7] (78) et demeurant [Adresse 3] ainsi que dans les locaux de la société CBI France situés à la même adresse et, et, d’une manière générale, dans tout autre local en dépendant, si l’exécution de la mission du commissaire de justice instrumentaire l’exige, et que ce local est situé dans son ressort de compétence géographique ;
— dit que le commissaire de justice ainsi désigné :
— se fera remettre, ou à défaut procédera à la consultation de tout document informatique présent ou accessible sur les lieux,
— procédera à une recherche de mots-clés sur tout document (fichier ou répertoire) informatique présent ou accessible depuis les locaux, selon la liste figurant en pièce n°12 jointe à l’ordonnance,
— prendra copie de tout document informatique faisant apparaître un ou plusieurs mots-clés de cette liste, ainsi que de l’ensemble des documents et fichiers subséquents ayant une liaison informatique formelle avec le document porteur du mot clé, le tout en deux exemplaires (quel que soit le support), l’un restant annexé à l’original du procès-verbal du commissaire de justice, l’autre étant remis au requérant une fois le délai de séquestre énoncé ci-dessous écoulé,
— consignera l’ensemble des documents pris en copie au sein d’un procès-verbal de constat rendant compte de l’accomplissement de leurs opérations,
— conservera pendant une durée consécutive d’un mois, sous séquestre en leur étude, les originaux et copies de ces procès-verbaux,
— ne se dessaisira de ces documents qu’après le mois en l’absence de demande de rétractation de l’ordonnance, et en cas de rétractation, qu’après autorisation du juge des requêtes saisi de la demande de rétractation,
— dit que Madame [G] sera tenue de collaborer à la bonne exécution de l’ordonnance, notamment en communiquant sans délais et/ou désignant l’emplacement des documents électroniques, en collaborant à lever toute difficulté technique et notamment la levée d’éventuels mots de passe, et notamment le mot de passe du/des drive/s lui appartenant et/ou l’exploitation de logiciels conditionnant l’accès aux fichiers informatiques objets de la présente mesure, de fournir tout élément matériel et/ou logiciel nécessaire à la bonne exécution des dispositions de l’ordonnance, et au besoin en collaborant à la mise sous scellé du dispositif permettant la réalisation de la copie durant tout le temps de celle-ci ;
— dit qu’à défaut de collaboration, le commissaire de justice instrumentaire sera autorisé à procéder de son plein gré à la recherche de tout mot de passe nécessaire pour accéder aux fichiers permettant de réaliser la copie, au besoin avec l’assistance d’un technicien ;
— dit que les éléments recueillis par le commissaire de justice dans le cadre de l’ordonnance seront annexés à son procès-verbal. Dans l’hypothèse où il existerait un doute sur le lien entre les éléments recueillis avec le périmètre de l’ordonnance, le commissaire de justice en sera constitué séquestre afin de permettre à la juridiction de statuer ;
— autorisé le commissaire de justice à se faire assister de tous techniciens informatiques indépendants de la requérante, et plus généralement de tout serrurier et/ou représentants de la force publique et/ou de toute personne prévue à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et, y compris si le lieu constitue le domicile d’un tiers, étant précisé que dans le cadre de ces opérations techniques, les techniciens pourront notamment exploiter tous équipements informatiques, copier tous supports informatiques, logiciels ou autres éléments aux fins d’accomplir la présente mission sous le contrôle du commissaire de justice ;
— dit qu’en cas de difficultés matérielles relatives à la réalisation de recherches informatiques, le commissaire de justice est autorisé :
— à procéder à la saisie réelle des supports informatiques concernés à charge pour lui de les restituer dès que les recherches et/ou copies auront été réalisées en son étude,
— à procéder à la saisie réelle d’une ou plusieurs sauvegardes informatiques, et de s’en constituer séquestre,
— dit que l’ordonnance sera déposée au greffe de la juridiction et qu’il vous en sera référé en cas de difficulté mais seulement après pleine et complète exécution de l’ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 496 du code de procédure civile.
Les opérations de saisie ont été réalisées le 5 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 août 2023, Mme [G] a fait assigner en référé la société Keepers aux fins d’obtenir principalement la rétractation de l’ordonnance rendue le 19 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance contradictoire rendue le 14 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rétracté l’ordonnance sur requête du 19 avril 2023 ;
— ordonné la restitution ou la destruction des éléments saisis ;
— condamné la société Keepers à payer à Madame [G] la somme de 3 000 euros à titre de provision sur indemnisation de son préjudice moral ;
— condamné la société Keepers aux dépens ;
— condamné la société Keepers à payer à Madame [G] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 26 février 2025, la société Keepers a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Keepers demande à la cour, au visa des articles 74, 145, 149, 493, 496, 700 et 874 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de :
'- déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée tardivement par la Société CBI France et Madame [G] ;
— déclarer la société Keepers recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit :
— infirmer l’ordonnance déférée du 14 janvier 2025 en ce qu’elle a :
— rétracté l’ordonnance sur requête du 19 avril 2023 ;
— ordonné la restitution ou la destruction des éléments saisis ;
— condamné la société Keepers à payer à Madame [G] la somme de 3 000 euros à titre de provision sur indemnisation de son préjudice moral ;
— condamné la société Keepers aux dépens ;
— condamné la société Keepers à payer à Madame [G] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc,
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance sur requête rendue le 19 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans l’intégralité de ses termes ;
— débouter la société CBI France et Madame [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance sur requête rendue le 19 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans l’intégralité de ses termes, y ajoutant que dans le temps, la mesure ne pourra s’exercer que sur une période ne dépassant pas le 18 janvier 2023 ;
— débouter la société CBI France et Madame [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
— déclarer Madame [G] et la société CBI France irrecevables et mal fondées en leur appel incident,
— débouter Madame [G] et CBI France de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance du 14 janvier 2025 qui dit : « que la demande de sursis à
statuer est irrecevable » ;
— condamner in solidum Madame [H] [G] et CBI France à payer à la société Keepers la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner in solidum Madame [H] [G] et la société CBI France à payer à la société Keepers la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner Madame [H] [G] et la société CBI France aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Philippe Châteauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société CBI France et Mme [G] demandent à la cour, au visa des articles 145 et 497 du code de procédure civile, de :
'in limine litis :
— se déclarer matériellement incompétente au profit du Conseil de Prud’hommes de Nanterre pour toute mesure visant Mme [G] à titre personnel;
— infirmer l’ordonnance du 14 janvier 2025 en ce qu’elle a déclaré la demande de sursis à statuer irrecevable ;
statuant à nouveau,
— surseoir à statuer en l’attente de la décision définitive de la juridiction prud’homale, et, le cas échéant, de la chambre sociale de la cour d’appel, portant sur la levée, la validité et l’étendue de la clause de non-concurrence ;
au fond :
— confirmer l’ordonnance de rétractation rendue le 15 janvier 2025 dans toutes ses autres dispositions ;
en conséquence,
— ordonner au commissaire de justice la destruction de l’intégralité des données collectées depuis les données informatiques de Madame [G] et de la société CBI France ;
— débouter la SAS Keepers de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la SAS Keepers de sa demande au titre de l’abus de droit ;
— confirmer la condamnation de la SAS Keepers à payer aux intimées une provision pour préjudice moral subi, et en réviser le quantum pour la somme de 25 000 euros ;
— confirmer la condamnation de la SAS Keepers à payer aux intimées la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700,
y ajoutant :
— condamner la SAS Keepers à payer aux intimées, la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner la SAS Keepers à payer aux intimées, outre les dépens, la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le sursis à statuer
Mme [G] et la société CBI France soutiennent que le sursis à statuer s’impose compte tenu de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes pour se prononcer sur la violation de la clause de non-concurrence.
Elles font valoir en effet que l’action envisagée par la société Keepers est exclusivement fondée sur le non respect de cette clause contractuelle et que la validité de celle-ci est donc un préalable à toute mesure d’instruction sur ce fondement.
La société Keepers affirme que, compte tenu de la spécificité des mesures ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les procédures de référé-rétractation ne
sauraient faire l’objet de sursis à statuer dans l’attente de décisions ultérieures sur le fond prises par d’autres juridictions.
Elle fait valoir que cette demande de sursis est tardive car présentée après une première plaidoirie au fond le 21 décembre 2023.
Sur ce,
En application de l’article 378 du code de procédure civile, 'la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine'.
En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours, et ces exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance querellée que la demande de sursis formée par Mme [G] et la société CBI France n’a pas été formée avant toute défense au fond, dès lors qu’elle n’a pas été portée lors de la première audience, intervenue le 21 décembre 2023.
En conséquence, la demande de sursis à statuer n’a pas été présentée immédiatement après l’intervention de sa cause, et avant que les intimées ne présentent des défenses au fond ou des fins de non recevoir.
Le sursis à statuer encourt l’irrecevabilité de ce chef, étant relevé qu’en matière de procédure à bref délai, la cour est toutefois compétente pour en apprécier l’opportunité.
En l’espèce, le sursis n’apparaît cependant pas opportun, s’agissant d’une procédure initiée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui implique qu’un faisceau d’indices rende vraisemblable un procès en germe, et non la démonstration de la validité de la clause litigieuse.
Sur l’incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire
Mme [G] et la société CBI France invoquent, dans leurs dernières conclusions, l’incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire au profit du président du conseil de prud’hommes.
La société Keepers affirme qu’il s’agit d’une exception d’incompétence manifestement dilatoire qui aurait dû être présentée avant toute défense au fond et dans le cadre des premières écritures mentionnées à l’article 906-2 du code de procédure civile, de sorte qu’elle est irrecevable.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
En l’espèce, l’exception d’incompétence n’a été soulevée par les intimées que dans leurs conclusions du 4 novembre 2025 et elle doit donc être déclarée irrecevable, étant précisé à titre surabondant qu’elle encourt également l’irrecevabilité pour n’avoir pas été soulevée in limine litis.
A titre très surabondant, cette exception est en tout état de cause mal fondée en ce que le président du conseil de prud’hommes n’a pas compétence pour statuer par ordonnance sur requête et que le président du tribunal judiciaire est en conséquence compétent pour se prononcer dans ce cadre.
Sur la rétractation
La société Keepers affirme disposer d’un motif légitime à l’organisation de mesures de saisies dès lors que :
— Mme [G] a exercé des fonctions importantes en son sein et a eu accès à toutes ses données sensibles et stratégiques,
— elle dispose d’indices selon lesquels Mme [G] travaillerait pour la société Letus Primate Office, société concurrente , en violation de sa clause de non-concurrence : Mme [G] dispose d’une adresse de messagerie professionnelle Letus au moins depuis le mois de novembre 2022, et réalise des missions pour le compte de cette société,
— elle soupçonne Mme [G] de dupliquer chez son concurrent sa 'solution KWR', articulation entre plusieurs outils informatiques et process opérationnels visant à consolider les actifs, analyser la performance du patrimoine global, monitorer les risques, les expositions, et contrôler toutes les opérations effectuées sur le patrimoine.
L’appelante soutient qu’il était nécessaire de déroger au principe du contradictoire puisqu’il existait un risque de déperdition des preuves impliquant de ne pas avertir Mme [G], son comportement ultérieur démontrant d’ailleurs sa 'malice probatoire'.
Affirmant avoir sollicité des mesures proportionnées, la société Keepers fait valoir qu’elle avait demandé la saisie de documents émanant des adresses de messagerie de Mme [G], basés sur ces mots-clés précis et circonstanciés, en lien avec les faits litigieux, relevant exclusivement du champ professionnel, ce qui implique que la période considérée était nécessairement limitée de 2015, date de début de la vie professionnelle de l’intimée, jusqu’au jour de la saisie.
Sur la période considérée, l’appelante souligne que :
— la société CBI France a pu participer à des agissements constitutifs de concurrence déloyale qui ont pu se prolonger au-delà de la date de l’interdiction contractuelle de concurrence à laquelle Mme [G] était soumise,
— Mme [G] restait soumise à son obligation post-contractuelle de confidentialité jusqu’au
18 janvier 2024, soit postérieurement à la date de saisie.
La société Keepers sollicite subsidiairement le cantonnement des mesures de saisie à une date ne dépassant pas le 18 janvier 2023, date de fin de la clause de non-concurrence.
Elle précise que la société CBI France n’est pas sa concurrente et que les éléments qu’elle recherche sont relatifs aux liens entre Mme [G] et la société Letus.
Elle réfute toute atteinte à la vie privée de Mme [G], soulignant que celle-ci ne précise d’ailleurs pas la nature de ces atteintes.
En réponse, Mme [G] et la société CBI France arguent de l’absence de motif légitime de la société Keepers, aux motifs que :
— l’outil 'KWR’ , similaire à ce que toutes les sociétés concurrentes proposent à leurs clients, est une émanation de logiciels disponibles dans le commerce ; il ne s’agit pas d’une innovation mais d’une stratégie marketing ; toutes les sociétés qui le désirent peuvent acquérir des licences de logiciels et les adapter à leurs besoins ;
— Mme [G] n’avait pas accès aux paramétrages de ces logiciels,
— l’objet principal de la société Keepers est d’apporter des conseils en gestion de patrimoine à ses
clients fortunés et celle-ci ne justifie pas que la qualité de ses rapports seraient un élément essentiel pour sa clientèle, de sorte que l’outil 'KWR’ ne constitue pas un avantage concurrentiel,
— la société Keepers ne justifie pas avoir perdu des clients postérieurement à son départ,
— les sociétés Keepers et Letus font partie d’un même club dans lequel elles échangent sur leurs outils de suivi et d’aide à la décision.
Les intimées allèguent ensuite du caractère disproportionné des mesures ordonnées, faisant valoir que l’ordonnance vise 85 mots clés, de portée très générale et pour certains sans lien avec le litige, sans prévoir de les croiser entre eux.
Elles font valoir que la saisie était prévue sans limitation de date alors que la clause de non-concurrence était expirée à la date de la mesure d’instruction.
Elles en déduisent que la saisie était manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi, la société Keepers ayant selon elle en réalité l’intention de leur nuire.
Mme [G] et la société CBI France affirment que la mesure de saisie a porté atteinte à la vie privée de Mme [G].
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
La régularité de la saisine du juge des requêtes étant une condition préalable à l’examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure probatoire sollicitée, il convient d’abord de s’assurer que la requête ou l’ordonnance y faisant droit a justifié de manière circonstanciée qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, avant de statuer, le cas échéant, sur l’existence du motif légitime et le contenu de la mesure sollicitée.
sur le non-recours à une procédure contradictoire
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge saisi d’une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur sa motivation ou celle de l’ordonnance. Il est nécessaire que soient exposés de manière explicite les motifs justifiant le non-recours à une procédure contradictoire. Cette motivation doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
L’ordonnance vise la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête.
Après avoir exposé les agissements reprochés à Mme [H] [G] la société requérante Keepers justifie son choix procédural par le 'risque de déperdition des preuves’ en cas d''avertissement de l’adversaire’ , s’agissant de 'chose mobilière facile à déplacer ou supprimer tels que des messages électroniques’ , concluant 'il est donc nécessaire que les opérations de constat soient conduites en préservant un effet de surprise, permettant de s’affranchir de ce risque de déperdition de la preuve.'
Dans ces conditions, il sera retenu que l’ordonnance est motivée par renvoi à la nature des faits allégués de violation par Mme [H] [G] de sa clause de non- concurrence, justifiant le recours à cette procédure non contradictoire, de sorte que la société requérante a donc suffisamment caractérisé les circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction par rapport à un contexte précis et suffisamment décrit.
sur le motif légitime
Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Outre son caractère légitime, la mesure d’instruction visant à améliorer la situation probatoire du requérant, son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves doit également être établie, étant souligné que sont sans incidence sur l’appréciation des mérites de la requête, les résultats de l’exécution des mesures sollicitées. En conséquence le motif légitime ne peut résulter de la saisie litigieuse et les développements de la partie requérante qui tenteraient de le caractériser de la sorte seront écartés.
Il sera également rappelé qu’il appartient à la partie requérante de justifier de ce que sa requête était fondée, et non aux demandeurs à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.
En l’espèce, la société Keepers verse aux débats un échange de courriels qu’elle a reçus par erreur, émis entre le 15 novembre 2022 et le 23 décembre 2022, qui font apparaître que Mme [H] [G] dispose d’une adresse mail @letusprivateoffice.com et qu’elle semble travailler pour le compte de cette société puisqu’elle intervient dans des discussions entre la société LetUs et ses clients.
Le contrat de travail de Mme [G] comportait en son article 12 une clause de non-concurrence ainsi libellée : 'le salarié s’interdit, en cas et dès la cessation effective du présent contrat (…) pour une durée de 12 mois :
— d’exercer sous quelque forme que ce soit (…) une activité concurrente à celle de la société,
— d’entrer au service ou de travailler directement ou indirectement (…) notamment en qualité de salarié, exploitant d’une entreprise personnelle, associé ou actionnaire, mandataire social (…) avec une entreprise ayant une activité, même accessoire, concurrente de celle de la société'
Dès lors qu’il n’est pas contesté que la société LetUs est concurrente de la société Keepers et qu’à ce stade procédural, il n’est pas établi que cette clause serait illicite ou que le protocole transactionnel conclu entre les parties l’aurait mise à néant (étant précisé que ce protocole prévoyait au contraire la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence), ces éléments de preuve ainsi réunis par la société Keepers suffisent à caractériser un faisceau d’indices rendant plausibles les griefs de violation de la clause de non-concurrence et sont de nature à constituer le motif légitime nécessaire pour justifier la mesure in futurum en application de l’article 145 précité.
En revanche, si la société Keepers invoque une éventuelle violation de l’obligation de non-débauchage à la charge de Mme [G], sous le motif hypothétique que Monsieur [C], qui a travaillé avec Mme [G] pour l’appelante, pourrait travailler pour le compte de la société LetUs, aucun élément de preuve à ce titre n’est produit dans la requête et aucun motif légitime ne peut être donc retenu sur ce fondement.
Sur les mesures ordonnées
Au sens de ce même article 145, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile ; elles ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur.
Le juge de la rétractation peut modifier la mission en la complétant ou l’amendant afin qu’elle soit limitée dans son étendue et dans le temps.
Aux termes de l’ordonnance du 19 avril 2023, la mission du commissaire de justice était ainsi rédigée :
« - se fera remettre ou à défaut procédera à la consultation de tous documents informatiques présents ou accessibles sur les lieux,
' procédera à une recherche de mots-clés sur tout document (fichiers ou répertoire)informatique présent ou accessible depuis les locaux, selon la liste figurant en pièce numéro 12 jointe à la présente ordonnance,
' prendre copie de tout document informatique faisant apparaître un ou plusieurs mots-clés de cette liste, ainsi que de l’ensemble des documents et fichiers subséquents ayant une liaison informatique formelle avec le document porteur du mot-clé, le tout en 2 exemplaires (…)'
La pièce numéro 12 comporte la liste des mots-clés qui contient 85 termes, classés en plusieurs catégories.
Or, ces catégories ne correspondent pas à la motivation de la requête puisque celle-ci ne faisait état que d’une violation de la clause de non-concurrence et d’une éventuelle violation de l’obligation de non-débauchage, tandis que les mots-clés sont répartis sous les intitulés 'obligations de confidentialité', 'obligation de non-concurrence’ et 'obligation de non-débauchage'.
En conséquence, les mots-clés figurants dans la catégorie 'obligation de confidentialité’ ne peuvent être retenus en ce qu’ils ne correspondent pas à la motivation de la requête et aux pièces justificatives. Il en est de même des mots-clés retenus au titre de 'l’obligation de non-débauchage’ puisque la société appelante ne justifie d’aucun motif légitime sur ce fondement.
Par ailleurs, les mots-clés « clôture », « liasse », «facturation », « contrat travail », « contrat de prestation », « bulletin de paie », « protocole » sont des termes particulièrement généraux, sans rapport avec la violation de la clause de non-concurrence, et susceptibles d’aboutir à la saisie de documents totalement étrangers au litige allégué, ce d’autant qu’aucun croisement de mots-clés n’est prévu.
Au surplus, la saisie ne comporte aucune limitation temporelle, permettant ainsi d’aller sonder l’adresse mail personnelle de Mme [G] sur une période indéterminée.
Il apparaît en conséquence que la mesure sollicitée et obtenue par la société Keepers s’apparente à une perquisition civile prohibée en ce que les mots clés qu’elle a annexés à sa requête sont manifestement beaucoup trop larges au regard des faits allégués et du faisceau d’indices rappelés plus haut, que sont susceptibles d’être saisis de très nombreux éléments sans aucun rapport avec le litige, et que l’absence de limitation temporelle exclut toute proportion de la mesure, étant au surplus souligné que la saisie a eu lieu environ 6 mois après l’expiration de la clause de non-concurrence, à supposer celle-ci valable.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la rétractation de l’intégralité de l’ordonnance sur requête critiquée, en l’absence de mesures légalement admissibles et proportionnées à l’objectif poursuivi.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera confirmée, y compris en ce qu’elle a ordonné la restitution ou la destruction de tous les éléments saisis.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La société Keepers affirme que Mme [G] et la société CBI France ont commis un abus de droit en initiant une action aux fins de rétractation vouée à l’échec dans l’unique dessein de faire obstacle à ses droits et afin de la décourager de mettre en oeuvre l’action au fond en responsabilité contractuelle qu’elle envisage.
Elle soutient que la contestation d’une mesure d’exécution relève du pouvoir du juge de l’exécution et sollicite le rejet de la demande indemnitaire formée par les intimées.
Mme [G] expose que la mesure a été réalisée durant plus de 8h à son domicile, alors qu’elle était enceinte de 6 mois, ce qui a entraîné un arrêt de travail d’un mois et elle sollicite l’octroi de dommages et intérêts provisionnels à hauteur de 25 000 euros à ce titre.
Les intimées concluent au rejet de la demande de la société Keepers au titre de la résistance abusive mais sollicitent sa condamnation sur ce même fondement.
Sur ce,
La société Keepers succombant, aucun abus de procédure ne peut être reproché aux intimées.
De même, le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénérant en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts qu’en cas d’une attitude fautive génératrice d’un dommage, la de mauvaise foi, d’intention de nuire ou une d’erreur grossière sur ses droits, non démontrées en l’espèce, la demande de dommages et intérêts de Mme [G] et la société CBI France sur le fondement de la résistance abusive sera rejetée.
Si Mme [G] se plaint d’une l’exécution de la mesure dans des conditions traumatisantes pour elle, il convient cependant de dire que, dès lors qu’à cette date la société Keepers était autorisée à y procéder par le juge des requêtes, aucune faute ne peut lui être reprochée. A titre surabondant, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la rétractation de se prononcer sur une demande de dommages et intérêts. L’ordonnance querellée sera donc infirmée en ce qu’elle a alloué à titre provisionnel à Mme [G] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral et il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Keepers ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel ;
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [G] et la société CBI France la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à leur verser une somme globale de 8 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de sursis formée par Mme [G] et la société CBI France ;
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence matérielle formée par Mme [G] et la société CBI France ;
Confirme l’ordonnance querellée sauf en ce qu’elle a alloué à Mme [G] à titre provisionnel une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de Mme [G] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Keepers aux dépens d’appel ;
Condamne la société Keepers à verser à Mme [H] [G] et la société CBI France, ensemble, la somme de 8 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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