Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 déc. 2025, n° 25/07251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/07251 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMO63
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2025, à 11h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Claire Argouarc’h, vice-présidente placée, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [F] [O]
né le 06 Août 1985 à [Localité 3]
de nationalité Roumaine
anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
représenté par Me Yaniras VALLEJO- FARGUES, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [R] [J] (Interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 28 décembre 2025, à 11h26, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, ordonnant que M. [F] [O] qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résider [Adresse 2] jusqu’au 23 janvier 2026 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat ou à la gendarmerie de Drancy, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 décembre 2025 à 16h35 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 29 décembre 2025, à 09h40, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 29 décembre 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— Me Yaniras VALLEJO- FARGUES, avocate de permanence qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [F] [O], né le 6 août 1980 à [Localité 3] (Roumanie) s’est vu obligé de quitter le territoire français et placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2025, suite à une interpellation et une période de garde à vue, la procédure pénale ayant été classée sans suite le concernant.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris, le 28 décembre 2025 a constaté l’irrégularité de la décision de placement en rétention de M. [F] [O] et ordonné la remise en liberté de l’intéressé, avec assignation à résidence.
Le procureur de la République de Paris et le préfet de police de Paris ont interjeté appel et demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention. A l’appui de la déclaration d’appel, ils expliquent que M. [F] [O] ne remplissait pas les conditions permettant son assignation à résidence, faute de remise spontanée de son passeport et de garanties de représentation suffisantes.
Réponse de la cour
Aux termes des articles L. 741-1, L. 742-1 et L. 743-13 du code de l’entrée et du séjours des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Au-delà de ces quatre-vingt-seize heures, le maintien en rétention peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Ce magistrat peut également ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, toutefois, l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, il ressort des documents remis par le préfet de police que M. [F] [O] a remis une carte d’identité roumaine en cours de validité, celle-ci apparaissant en copie dans son dossier. Il est par ailleurs indiqué par le jugement dont appel que son passeport lui a été restitué à l’audience afin que l’intéressé le remette aux services de police, de sorte que la première condition relative à la remise d’un document d’identité est réputée remplie.
Il est en outre établi que M. [F] [O] a justifié en première instance d’un bail d’habitation portant sur des locaux situés [Adresse 2] (93). Si cette adresse est différente de celle qu’il a déclarée au cours de sa garde à vue ([Adresse 1]) pour laquelle il avait déclaré bénéficier d’un bail également, cette confusion peut s’expliquer par le caractère récent de son retour sur le territoire français, sur lequel sont domiciliés de manière stable son épouse et ses enfants mineurs, selon ses déclarations non remises en cause par le préfet. L’existence d’un domicile familial identifié constitue une garantie de représentation effective telle que prévue par le texte législatif.
Dans ces conditions, c’est au terme d’une appréciation exacte de la situation de M. [F] [O] que le premier juge a ordonné sa remise en liberté et son assignation à résidence. L’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 28 décembre 2025 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 28 décembre 2025 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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