Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 21 janv. 2025, n° 24/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 12 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL [12]
[11]
EXPÉDITION à :
SOCIETE [6]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 21 JANVIER 2025
Minute n°25/2025
N° RG 24/00891 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7DK
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 12 Février 2024
ENTRE
APPELANTE :
SOCIETE [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stephen DUVAL de la SELARL FD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [U], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 19 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 21 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [D], salarié intérimaire de la société [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 20 octobre 2016 dans les circonstances suivantes : 'en se baissant pour saisir un fût de peinture, le genou de la jambe droite a craqué puis s’est bloqué'.
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 21 octobre 2016.
Le certificat médical initial établi le 20 octobre 2016 fait état d’une 'entorse du genou droit'.
Par notification du 5 décembre 2016, la Caisse primaire a informé la société [6] qu’elle prenait en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
M. [D] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins du 20 octobre 2016 au 15 janvier 2017 avec reprise du travail à mi-temps le 19 décembre 2016. Un nouveau certificat médical a été établi le 14 mars 2017 : des arrêts de travail ont été prescrits jusqu’au 22 juillet 2018. La guérison a été fixée par le médecin-conseil au 31 juillet 2018.
Saisie par la société le 1er mars 2023, la commission de recours amiable a, par décision du 25 avril 2023, confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins à l’accident du 20 octobre 2016.
Par requête du 28 juin 2023, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire.
Par jugement du 12 février 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Vu les dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale,
— déclaré le recours de la société [6] recevable mais mal fondé,
— constaté l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins consécutifs à l’accident du travail subi par M. [D] le 20 octobre 2016 à la société [6],
— condamné la société [6] aux entiers dépens de l’instance.
Le jugement ayant été notifié le 12 février 2024, la société [5] en a relevé appel par déclaration du 14 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 19 novembre 2024, la société [5] demande de :
Vu les articles L. 142-1, R. 142-1-A et R. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles L. 411-1, L. 461-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles D. 242-6-4, D. 242-6-6, D. 242-6-7 et L. 411-1 du même code,
— la dire recevable en son appel,
— le déclarer en outre bien fondé,
En conséquence de quoi, statuant à nouveau après avoir réformé le jugement entrepris,
A titre principal,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié M. [D] à compter du 17 mars 2017,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
Vu les articles R. 142-16, R. 142-16-1 et suivants et L. 142-11 du Code de la sécurité sociale,
Après avoir ordonné au praticien-conseil du service national du contrôle médical de satisfaire aux dispositions de l’article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale, et de transmettre l’intégralité des éléments médicaux visés aux article L. 142-6 et R. 142-1-A du même ouvrage, au docteur [Y] [I], dont le cabinet est situé [Adresse 13],
— désigner tel expert, docteur en médecine, qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
1. Se faire remettre par les parties, particulièrement la [8], l’ensemble des documents médicaux concernant le sinistre ainsi que sa prise en charge par l’organisme social, et en prendre connaissance,
2. Décrire les lésions subies par M. [D] lors du sinistre et en retracer l’évolution,
3. Répertorier l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [8] au titre de ce sinistre,
4. Déterminer, en motivant son point de vue, les lésions initiales qui entretiennent un lien avec le travail de l’assuré et se prononcer sur leur continuité depuis le sinistre,
5. Dans l’affirmative, dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l’accident du travail survenu le 20 octobre 2016,
6. Dans l’affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident de travail,
7. Dire à quelle date M. [D] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque, au besoin sur un poste adapté permettant des mouvements d’épargne du rachis lombaire,
8. S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti avec le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et, le cas échéant, compléter ses investigations,
— dire que la [7] prendre en charge les frais résultant de l’expertise ou de la consultation qu’ordonnera la juridiction, par application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 19 novembre 2024, la [8] demande de :
— confirmer purement et simplement le jugement du 19 février 2024,
Statuant à nouveau,
— confirmer sa décision de prise en charge des arrêts et soins au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [D] le 20 octobre 2016, et son opposabilité à la société [6],
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire,
— condamner la société [6] à verser à la [10] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la société [6].
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
— Sur la qualification de rechute du certificat du 14 mars 2017
La société [5] soutient que les arrêts de travail prescrits à compter du 14 mars 2017 l’ont été ensuite d’une rechute et sollicite l’inopposabilité des arrêts prescrits postérieurement à cette date.
La [8] précise que le certificat médical du 14 mars 2017 n’est pas un certificat médical de rechute mais a été qualifié de 'prolongation', comme l’indique la case cochée par le médecin.
Appréciation de la Cour
La rechute se définit comme toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de consolidation de la blessure. Elle se caractérise soit par l’aggravation de la lésion initiale dont est atteinte une victime consolidée, soit par l’apparition d’une lésion résultant de l’accident ou de la maladie chez une victime considérée comme guérie.
Il apparaît en l’espèce que la date de consolidation de l’état de santé de M. [D] en suite de son accident du 20 octobre 2016 a été fixée par le médecin-conseil de la caisse primaire au 31 juillet 2018, sans que cette date ne soit contestée par l’employeur, de sorte que les lésions décrites dans le certificat médical du 14 mars 2017, lequel est qualifié de 'prolongation', et établi antérieurement à la date de consolidation, ne peuvent être qualifiées de rechute.
Il convient dès lors d’examiner l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail à l’accident du 20 octobre 2016, entre le 21 octobre 2016 et le 31 juillet 2018.
— Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du 20 octobre 2016
La société [5] poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a déclaré opposable l’ensemble des arrêts de travail et des soins consécutifs à l’accident du travail subi par M. [D] le 20 octobre 2016. Elle soutient que le versement d’indemnités journalières est prévu au profit de l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, cette incapacité s’analysant non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. Elle affirme ainsi que si l’assuré n’est pas apte à occuper son ancien poste, mais capable d’accomplir un autre travail susceptible de lui procurer des revenus, alors la solidarité nationale ne doit pas couvrir le travailleur par le versement d’indemnités journalières.
Elle considère dès lors que la seule inaptitude au poste n’est pas susceptible de justifier le versement d’indemnités journalières, et qu’il appartient à un expert de déterminer la date à partir de laquelle l’assuré social était apte à reprendre une activité salariée quelconque. Elle soutient qu’il lui appartient en conséquence de démontrer que son salarié était plus précocement apte à reprendre une activité professionnelle quelconque ou que l’incapacité professionnelle n’a pas pour cause le sinistre professionnel. Elle rappelle que la preuve de l’imputabilité de l’incapacité temporaire de travail au sinistre est régie par la présomption simple de l’imputabilité au sinistre des lésions de la prescription initiale d’un arrêt de travail jusqu’à la date de guérison ou de consolidation. Quant à la preuve de la capacité de travail, si l’employeur doit démontrer que son salarié était apte à reprendre une activité, la caisse doit démontrer le bien-fondé de la décision de prise en charge de la durée d’incapacité temporaire de travail : l’employeur peut établir que l’assuré était apte à reprendre le travail plus précocement. La société soutient que l’existence d’un état pathologique antérieur est prouvée en l’espèce par les documents médicaux communiqués à son médecin consultant, état pathologique antérieur à type de méniscopathie dégénérative ayant fait l’objet d’un traitement distinct des lésions issues de l’accident du 20 octobre 2016, selon les mentions portées sur le certificat médical du 14 mars 2017. Elle considère dès lors que les arrêts prescrits à compter du 14 mars 2017 se rapportent à des lésions qui n’entretiennent pas de rapport avec le sinistre initial. Les arrêts postérieurs au 14 mars 2017 doivent en conséquence lui être déclarés inopposables, sans qu’il ne lui puisse être reproché de ne pas avoir mis en 'uvre de contrôle médical patronal, M. [D] ne relevant pas des dispositions relatives au contrôle médical de l’employeur. Elle affirme apporter suffisamment d’éléments pour solliciter une expertise.
La [8] sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer en l’espèce au regard de l’ensemble des arrêts de travail expressément rattachés à l’accident du travail, peu important leur caractère continu ou non, et en raison de l’identité des affections et du siège des lésions, alors que l’employeur ne rapporte aucun élément objectif pour renverser cette présomption. Les allégations du médecin de l’employeur relatives à un état antérieur ne reposent sur aucun élément tangible. Elle fait ainsi valoir que le renouvellement successif d’arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation, et une réelle cohérence des constatations médicales associées aux arrêts de travail successivement prescrits, traduisent l’existence d’une continuité de soins et de symptômes. Elle soutient que la mise en 'uvre d’une expertise est subordonnée à la démonstration d’un commencement de preuve que les arrêts ont une cause totalement étrangère au travail, la seule durée des arrêts de travail étant insuffisante à apporter cette preuve. Elle rappelle que deux médecins conseils ont confirmé l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident et que la seule note du docteur [I] ne peut suffire à établir un commencement de preuve par écrit. L’employeur ne rapporte pas ainsi, selon elle, la preuve d’un état pathologique préexistant, ni l’existence d’une cause totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail litigieux, preuve qui justifierait une mesure d’expertise.
Appréciation de la Cour
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologie antérieur aggravé par l’accident du travail, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire
Pour détruire la présomption d’imputabilité, qui est une présomption simple, il convient de rechercher et de prouver que les arrêts de travail prescrits à l’assuré, ainsi que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail et résultent en fait d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, en dehors de toute relation avec le travail (Civ., 2ème 5 avril 2012 n°10-27.912).
En l’espèce, la caisse produit l’ensemble des certificats médicaux qui démontrent une continuité des soins et arrêts entre le 20 octobre 2016 et le 31 juillet 2018, la date de consolidation ayant été fixée au 31 juillet 2018. La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer pour l’ensemble de cette période et il appartient à l’employeur de démontrer que les arrêts et soins ont une cause étrangère au travail ou résultent d’un état pathologique antérieur.
Pour renverser cette présomption d’imputabilité, la société produit l’avis médico-légal de son médecin consultant, le docteur [I], avis rendu après examen des pièces médicales transmises par la [8]. Il relève : 'Le 20 octobre 2016 Monsieur [D] déclare un accident de travail.
'En se baissant pour saisir un fût de peinture. Nature : le genou de la jambe droite a craqué puis s’est bloqué'
Le certificat médical initial fait état d’une entorse de genou droit.
Le 3 novembre 2016 le médecin note une atteinte du ligament latéral interne (LLI) et un signe de Lachman, une demande d’IRM, une rééducation.
Le 14 novembre 2016 le patient reprend le travail avec une attelle au genou.
Le 09 décembre 2016 le médecin prescrit un nouvel arrêt de travail pour récidive des douleurs de façon importante depuis la reprise du 14/11/2016.
Le 19 décembre 2016 le patient reprend son travail. Il est noté douleurs et instabilité.
Le 12 janvier 2017 est pratiquée une IRM du genou.
Le 14 mars 2017 le médecin signe un certificat médical de rechute pour une gonalgie droite persistante sans amélioration, une suspicion d’atteinte méniscale. IRM demandée et rééducation.
Le 30 mars 2017 le médecin note une lésion méniscale interne en cours d’exploration.
Le 27 mai 2017 le médecin note une lésion méniscale interne de grade III, un avis chirurgical.
Le 12 juin 2017 le médecin note un traitement par infiltration.
Le 20 septembre 2017 le médecin note un avis rhumatologique.
Le 16 mai 2018 le patient est opéré d’une ménisectomie droite'.
Il conclut : 'Le 20 octobre 2016 Monsieur [D] se baisse et ressent une gêne au genou droit survenant dans un contexte d’état antérieur de méniscopathie interne dégénérative grade III.
Nous pouvons admettre une décompensation très temporaire mais pas une aggravation subite de cette pathologie étrangère.
Dans ces conditions, nous estimons que la durée imputable de l’arrêt de travail est du 20 octobre 2016 au 18 décembre 2016.
A dater du 14 mars 2017, soit à trois mois, la prise en charge médico-chirurgicale n’est plus en relation directe et certaine avec cet accident de travail mais avec une évolution possible et naturelle de l’état antérieur'.
Les allégations de l’existence d’un état antérieur par le Docteur [I] ne sont toutefois que des conjectures et hypothèses, aucune pièce du dossier ne venant corroborer ces affirmations et démontrer objectivement l’existence de cet état antérieur, alors que les certificats médicaux produits mentionnent tous une entorse du genou droit et font état de l’évolution cohérente des lésions (IRM, rééducation, tentative de reprise, attelle, infiltrations').
Il apparaît ainsi que M. [D] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins de façon continue jusqu’à la date de consolidation. La présomption d’imputabilité s’applique donc en l’espèce.
La société [5] soutient par ailleurs que la caisse doit démontrer que le salarié était dans l’incapacité de reprendre une quelconque activité professionnelle, incapacité justifiant le versement d’indemnités journalières. D’une part, cette considération ne démontre pas l’état pathologique antérieur ou la cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité. D’autre part, le médecin traitant, en établissant des arrêts de travail, estime que le salarié était dans l’incapacité de travailler, sans que le médecin conseil de la caisse ne remette en cause cette incapacité de travail. Il apparaît dès lors que ces arrêts de travail sont justifiés, et qu’il est ainsi suffisamment démontré que le salarié était bien dans l’incapacité de travailler.
La Cour considère dès lors, sans qu’il apparaisse nécessaire d’ordonner une expertise, que la société n’établit pas l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou une cause totalement étrangère au travail. L’ensemble des soins et arrêts de travail restent donc opposables à la société [5] et le jugement sera confirmé sur ce point.
Partie succombante, la société [5] sera condamnée aux dépens de l’appel qu’à payer à la [9] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 12 février 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à la [9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [5] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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