Infirmation partielle 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 20 avr. 2026, n° 25/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 7 juillet 2025, N° 23/2738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 74/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 20 Avril 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBWF-V-B7J-V5G
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/2738)
Saisine de la cour : 16 Juillet 2025
APPELANT
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société ISIS GESTION,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Magali MANUOHALALO avocate du même barreau
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L. [M] [I]es-qualité de mandataire liquidateur de la société M20, désigné par jugement du TMC en date du 18 avril 2024,
Siège: [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
20/04/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me ROBERTSON
Expéditions – [I] [M]
— Dossiers CA et TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
En exécution d’un devis accepté le 22 avril 2022, la société M20, spécialisée dans les travaux de second 'uvre du bâtiment est intervenue sur le toit de la copropriété '[Adresse 1]' pour y réaliser des travaux de réfection de l’étanchéité lourde de l’immeuble moyennant le versement d’une somme globale de 5 087 979 francs pacifiques et d’un premier acompte de 2 543 989 francs pacifiques.
Alors qu’elle avait déjà procédé à la dépose de l’ancienne étanchéité, sur une superficie de l’ordre de 120 mètres carrés, de fortes pluies se sont abattues sur [Localité 1] dans la nuit du 24 au 25 août 2022, alors que le chantier était suspendu (en vue de la signature d’un devis pour des travaux supplémentaires de ragréages préconisés par la société M 20 et qu’aucune protection n’avait été installée entraînant une inondation de l’immeuble sur la totalité des étages.
Un second sinistre devait se produire quelques jours plus tard, entraînant de nouvelles inondations les bâches de protection installées dans l’urgence par la société M 20 s’étant avérées totalement inefficaces.
Dans le prolongement d’un accord intervenu entre les parties, constatant l’engagement de la société M 20 de résilier la convention et de restituer l’acompte versé, le syndicat des copropriétaires, obtenait du juge des référés, par ordonnance du 15 mars 2023, la condamnation de la société M20 au paiement à titre provisionnel de la somme de 2 543 989 francs pacifiques, en restitution de l’acompte versé en avril 2022.
Le 18 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Nouméa constatait l’état de cessation de paiement de la société M 20 et la plaçait en liquidation judiciaire, en désignant la selarl [I] [M] en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête introductive d’instance signifiée le 24 octobre 2023 et suivant ses conclusions datées du 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a demandé au tribunal de première instance de Nouméa de :
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société M20 la somme de 2 543 989 francs pacifiques au titre du contrat de construction résilié par accord amiable,
— fixer au passif de cette même société sa créance à hauteur de 2 291 338 francs pacifiques à titre de remboursement des frais de réalisation d’une étanchéité de sauvegarde de la partie de toiture dénudée, ainsi qu’à hauteur de 70 914 francs pacifiques à titre de remboursement des frais d’huissier,
— condamner la Selarl [I] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société M20, à lui verser une somme de 250 000 francs pacifiques par application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— condamner la Selarl [I] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société M20, aux dépens, avec application de l’article 699 du même code.
Par jugement daté du 7 juillet 2025, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société M20 la créance de 2 543 989 (deux millions cinq cent quarante-trois mille neuf cent quatre-vingt-neuf) francs pacifiques au titre du contrat de construction résilié par accord amiable ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la socité M20 la créance de 70 914 (soixante-dix mille neuf cent quatorze) francs pacifiques au titre des frais d’huissier ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la Selarl [I] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société M20, à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une somme de 200 000 (deux cent mille) francs pacifiques par application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
— condamné la Selarl [I] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société M20, aux dépens, avec application de l’article 699 du même code au profit de Maître Valérie Robertson, avocate.
PROCÉDURE D’APPEL
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a relevé appel partiel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 16 juillet 2025.
Dans son mémoire ampliatif d’appel valant pour ses dernières conclusions, déposé le 16 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation de la société M20 la créance de 2 543 989 francs pacifiques correspondant au remboursement de l’acompte versé le 25 août 2022 au titre du contrat résilié d’un commun accord, somme que la société M 20 avait été condamnée à rembourser au syndicat par ordonnance de référé du tribunal mixte de commerce en date du 15 décembre 2023
— et la créance de 70 914 francs pacifiques, au titre des frais d’huissier exposés par le syndicat de la copropriété en vue de faire valoir ses droits.
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat de la copropriété de sa demande de fixation au passif de la société M 20 la somme de 2 291 338 francs pacifiques, au titre des travaux de réalisation de l’étanchéité de sauvegarde ;
Et statuant à nouveau sur ce point :
— fixer au passif de la société M 20 la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à hauteur de 2 291 338 francs pacifiques à titre de remboursement des frais de réalisation d’une étanchéité de sauvegarde de la partie toiture fautivement dénudée
— condamner la selarl [I] [M] , es qualité de mandataire liquidateur de la société M 20 à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 250 000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de maître Robertson, avocat sur offres de droit.
La requête d’appel et le mémoire ampliatif ont été signifiés le 5 août 2025 à la selarl [I]-[M], par acte remis à M. [H], secrétaire qui a déclaré être habilité à le recevoir.
Maître [I] [M] a informé la cour, par courrier su 8 janvier 2026, qu’elle ne se présenterait pas à l’audience mais qu’elle sollicitait la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 décembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2026, par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 24 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie du seul appel principal et limité du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] qui conteste la décision du premier juge l’ayant débouté de sa demande formée au titre de l’étanchéité de sauvegarde provisoire de la partie dénudée de la toiture de l’immeuble.
(I) Le tribunal de première instance a débouté la copropriété de la demande formée au titre de la mise en 'uvre d’une étanchéité de sauvegarde provisoire, estimant que la production d’un simple devis daté du 03 septembre 2023, n’établissait pas la preuve que ces travaux conservatoires aient été effectivement réalisés.
(II) Ni la matérialité des inondations consécutives aux fortes pluies lors des deux épisodes pluvieux, ni leurs conséquences sur l’ensemble des parties de l’immeuble ne sont contestées, ni au demeurant contestables au regard des procès-verbaux de constats dressés par maître [J], les 25 at 31 août 2023. La nécessité d’une étanchéité temporaire, pour assurer une mise hors d’eau de l’immeuble pour une durée limitée n’est pas non plus discutable, et l’assemblée générale des copropriétaires, réunie le 19 septembre 2023 a effectivement ratifié le devis de la société Tech Pro qui proposait de réaliser ces travaux conservatoires pour la somme de 2 291 338 francs pacifiques.
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires produit la facture n° 40010/23, établie le 11 octobre 2023, par la société Tech-Pro pour ce montant, réglée le 24 octobre 2023 par la copropriété de sorte que sa créance indemnitaire, fondée sur la responsabilité civile contractuelle de la société M 20, dont le principe n’est pas contesté par la partie adverse, sera retenue pour cette somme de 2 291 338 francs pacifiques.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
(III) Il serait inéquitable de laisser à la charge de la copropriété l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour assurer la représentation de ses intérêts légitimes devant la cour. Une indemnité de 150 000 francs pacifiques lui sera allouée de ce chef.
(IV) La selarl [I] [M], es qualité de mandataire liquidateur de la société M 20 sera également condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement du tribunal de première instance du 7 juillet 2023 en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande de fixation au passif de la société M 20 la somme de 2 291 338 francs pacifiques, au titre des travaux de réalisation de l’étanchéité de sauvegarde ;
Et statuant à nouveau
— Fixe au passif de la société M20 la créance de 2 291 338 francs pacifiques détenue par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au titre des travaux de réalisation de l’étanchéité de sauvegarde.
Y ajoutant,
— Condamne la selarl [I] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la société M20 à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 150 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la selarl [I] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la société M20, aux entiers dépens de l’instance d’appel
— Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions.
Le greffier, Le président.
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