Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 44 ], distribution, Société [ 37 ], EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU4 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00424 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQZJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JANVIER 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 38] N° RG23/01162
APPELANTE :
Madame [T] [M]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentant : Me MOUFADIL substituant Me Sedami armand ADIDO, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEES :
Association [44]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représenté
[25]
Business distribution
[Localité 12]
non représenté
[45]
[Adresse 6]
[Localité 19]
non représenté
[27]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représenté
Société [37]
[Adresse 10]
[Localité 18]
non représenté
[46]
Chez [36]
[Adresse 21]
[Localité 16]
non représenté
[35]
[Adresse 42]
[Localité 16]
non représenté
[30]
[Adresse 29]
[Localité 14]
non représenté
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ [35], [41],
[Adresse 22]
non représenté
[28]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non représenté
[24]
C°/ [Localité 39] Contentieux [Adresse 4]
[Localité 20]
non représenté
[Localité 40]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non représenté
[32]
[Adresse 23]
[Localité 17]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MAI 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 3 juillet 2025 a été prorogé au 4 septembre 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisées;
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Le 20 avril 2023, la [31] a dit [T] [M] recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, après avoir bénéficier de précédentes mesures pendant une durée de 40 mois.
Le 22 juin 2023, la même commission de surendettement a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A la suite de la contestation formée par l’Association [43] à l’encontre des mesures imposées, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne, par jugement du 6 janvier 2025, a principalement :
— dit Mme [T] [M] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
— dit que la situation de Mme [T] [M] n’est pas irrémédiablement compromise,
— renvoyé le dossier à la commission de surendettement de l’Aude,
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ce jugement a été notifié par les soins du greffe du tribunal judiciaire à Mme [T] [M] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 9 janvier 2025.
Mme [T] [M] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée en date du 9 janvier 2025 reçue au greffe de la cour le 13 janvier suivant.
A l’audience du 13 mai 2025, Mme [T] [M], représentée par son conseil, se rapportant oralement à ses conclusions écrites déposées à l’audience et notifiées par lettre recommandée à l’Association [43], demande à la Cour de :
* déclarer l’appel de Mme [T] [M] recevable et bien fondé ;
* confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré Mme [T] [M] de bonne foi et recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
* l’infirmer pour le surplus ;
* Statuant à nouveau :
— infirmer le jugement du 6 janvier 2025 en ce qu’il a jugé qu’il n’est pas possible de caractériser que sa situation est irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour un traitement classique ;
— confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [31] ;
— condamner l’association [43] à payer à Mme [T] [M] la somme de 1000 € outre les entiers frais et dépens des deux instances.
Elle fait valoir que sa situation financière n’a pas évolué significativement depuis les mesures imposées par la commission de surendettement, qu’elle est toujours accompagnée dans le cadre de mesures d’accompagnement social personnalisée par l’APAM 11 chargée d’aider les personnes bénéficiaires de prestations sociales et en grandes difficultés sociales, que le personnel de cette structure confirme sa situtation de précarité tant sur le plan bugétaire que de sa situation de santé et qu’elle perçoit pour seules ressources mensuelles des revenus de 1349, 72 € pour des charges mensuelles incompressibles de 994, 31 €, ne laissant qu’un reste à vivre de 355, 41 € pour assurer l’entretien d’une famille de trois adultes. Elle estime donc se trouver dans une situation irrémédiablement compromise sans réelle perspective d’évolution financière.
Les intimés qui ont accusé réception de leur lettre de convocation n’ont pas comparu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il convient de relever, en préliminaire, que l’appel ne porte que sur les dispositions du jugement entrepris en ce qu’il a dit que la situation de Mme [T] [M] n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission de surendettement de l’Aude.
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Par ailleurs, en application de l’article L. 733-13 du même code, le juge des contentieux et de la protection saisi d’une contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il doit néanmoins s’assurer, conformément à l’article L 741-8 du même code, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L 724-1.
Le juge, lorsqu’il est saisi d’une contestation à l’encontre des mesures imposées et par voie de conséquence la Cour qui dispose des mêmes pouvoirs, retrouve donc son pouvoir juridictionnel et il lui appartient, en conséquence de prescrire les mesures qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
L’alinéa 2 de l’article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcée que lorsqu’il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, il ressort du jugement entrepris que le premier juge a considéré comme non établie l’existence d’une situation irrémédiablement compromise concernant Mme [T] [M], laquelle n’avait pas justifié devant lui de la réactualisation de ses revenus et charges depuis les mesures imposées deux ans auparavant.
En cause d’appel, il ressort des pièces versées aux débats par Mme [T] [M] que celle-ci justifie de la situation financière suivante :
* Ressources mensuelles :
— 899, 56 € au titre d’une pension d’invalidité (selon justificatif du 1er janvier 2025)
— 117, 05 € au titre de l’AAH ''
— 333, 11 € au titre de l’APL '' selon attestation [26] du 22 avril
2025
— 195, 86 € au titre de l’ASF ''
— 150 € au titre de la [34] ''
Soit un total de 1695, 58 €
* Charges mensuelles :
— 488, 15 € au titre du loyer, hors charges
— 11, 60 € au titre de la location d’un garage
— 1063 euros au titre du forfait de base pour un adulte et deux enfants à charge (incluant l’alimentation, l’habillement, la mutuelle, les frais de transport, les menues dépenses courantes)
— 202 € au titre du forfait habitation réactualisé pour un adulte et deux enfants à charge (incluant l’eau, l’électricité, le téléphone,l’assurance-habitation)
— 203 € au titre du forfait chauffage pour un adulte et deux enfants à charge
Soit un total de 1967, 75 €.
Il convient, en conséquence, de constater que Mme [M] ne dispose d’aucune capacité effective de remboursement permettant le rééchelonnement de ses dettes, ses revenus étant inférieurs à ses charges.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites et des rapports de situation en date des 30 août et 17 octobre 2024 établis par l’APAM 11 désignée par le Conseil départemental de l’Aude depuis le 14 décembre 2022 au titre d’un accompagnement social personnalisée que Mme [M] est âgée de 52 ans, est une mère isolée avec deux enfants majeurs encore à charge et non autonomes, que son état physique et psychologique est trés dégradé, voire préoccupant et qu’elle est reconnue invalide de sorte qu’elle ne perçoit pour seules ressources qu’une pension d’invalidité et des prestations sociales.
Il convient donc de considérer que la perspective d’une évolution favorable de sa situation personnelle et financière à court ou moyen terme n’est pas envisageable, compte tenu des ses difficultés de santé.
Par ailleurs, il ressort de la procédure que la débitrice ne dispose d’aucun actif réalisable.
Dans ces conditions, et alors que la bonne foi de Mme [M] a été retenue par le premier juge, il convient de prononcer le rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire de Mme [T] [M], le jugement dont appel étant, en conséquence, infirmé en ses dispositions critiquées.
L’équité ne commande pas de faire bénéficier à Mme [M] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile alors que l’appel résulte de sa seule négligence à ne pas avoir produit en première instance la justification de l’actualisation de sa situation. La demande formée à ce titre par l’appelante sea donc rejetée.
Les dépens de l’instance d’appel resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau, du chef de cette infirmation,
Prononce le rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire de Mme [T] [M] ;
Dit que ce prononcé emportera les mêmes effets que ceux visés à l’article L.741-2 du code de la consommation ;
Dit, en conséquence, que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de la débitrice arrêtés à la date de la décision de la commission de surendettement , à l’exception des dettes mentionnées aux articles L 711-4 et L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ;
Dit également, par application des articles L 711-4 et L 711-5 précité que sauf accord du créancier sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-7 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale
— les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [33], en application de l’article L 514-1 du Code monétaire et financier.
Dit qu’un avis du présent arrêt sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, permettant aux seuls créanciers non avisés par la Commission de la procédure, de formuler une tierce-opposition dans un délai de deux mois, à compter de la publication, à défaut, les dettes de ces derniers seront éteintes ;
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription de [T] [M] au ficher national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, liés aux crédits accordés aux personnes physiques, pour les besoins non professionnels (F.I.C.P.) pour une période de cinq ans ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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