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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 15 décembre 2016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00142 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMQF
— ----------------------
[C] [O]
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
— ----------------------
DU 18 SEPTEMBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 18 SEPTEMBRE 2025
Valérie COLLET, conseillère faisant fonction de présidente, en remplacement de Mme Véronique LEBRETON, Première Présidente de chambre à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 2]
absent
représenté par Me William DEVAINE membre de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
Demandeur en référé suivant assignation en date du 18 août 2025,
à :
S.E.L.A.R.L. EKIP, Mandataire Judiciaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au [Adresse 1]
absente, non représentée
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, demeurant [Adresse 4]
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 28 août 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 17 juillet 2025, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
— prononcé résolution du plan de redressement de M. [C] [O] adopté par le tribunal de commerce d’Angoulême le 15 décembre 2016 et mis fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan,
— ouvert à son encontre et en conséquence de la réunion cumulative des conditions d’ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l’article L,681-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions de la loi précitée sans préjudice des dispositions de l’article 19-I de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 et dit que cette ouverture dessaisirait la commission de surendettement s’il était satisfait aux conditions d’application des dispositions de l’article L.681-3 alinéa 2 du même code,
— dit que la procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de M. [C] [O],
— fixé provisoirement la date de cession des paiements au 15 décembre 2024,
— désigné Anick [D], juge commissaire,
— désigné [X] [K], juge commissaire suppléant,
— désigné la SELARL Ekip', en la personne de Me [E] [Z] en qualité de liquidateur,
— chargé la SCP Vincent Gérard-Tasset, commissaire de justice, en vue de procéder dans le délai d’un mois à compter du jugement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
— rappelé que conformément aux dispositions de l’article L,641-2 du code de commerce, le liquidateur établit dans le mois du jugement son rapport sur la situation du débiteur, ledit rapport devant permettre au tribunal de statuer sur l’opportunité de décider de l’application de la procédure simplifiée de la liquidation judiciaire,
— dit que M. [C] [O] devra remettre au liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du jugement,
— dit que le liquidateur devra remettre au juge commissaire dans les deux mois du jugement un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le juge commissaire décidera qu’il y a lieu ou non conformément à l’article L.641-4 du code du commerce d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires,
— dit que le liquidateur devra remettre au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans le délai de 8 mois à compter de l’ouverture de la procédure, conformément à l’article L.641-14 renvoyant à l’article L.624-1 du code de commerce'; qu’ainsi, selon les dispositions de l’article R.624-1, le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations'; que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire,
— ordonné M. [C] [O] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu’au liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure,
— conformément à l’article L,643-9 du code du commerce, fixé à 24 mois à compte du jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
— dit que le débiteur devra se présenter en chambre du conseil du 9 juillet 2026 en vue de la clôture de la procédure,
— dit que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
2. M. [C] [O] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été signifiée le 27 juillet 2025, selon une déclaration en date du 31 juillet 2025
3. Par actes de commissaire de justice en date du 18 août 2025, M. [C] [O] a fait assigner la SELARL Ekip', ès qualités, ainsi que le procureur de la République d'[Localité 3], en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et de condamner la SELARL Ekip', ès qualités, aux dépens.
4. Se fondant sur les dispositions de l’article R,661-1 du code de commerce, M. [C] [O] fait valoir que les moyens qu’il invoque à l’appui de son appel paraissent suffisamment sérieux pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononçant sa liquidation judiciaire. Il explique qu’il n’a pas reçu sa convocation devant le tribunal de commerce, raison pour laquelle il ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas pu faire valoir ses observations. Il soutient d’une part que ni la requête du commissaire à l’exécution du plan ni le jugement dont appel ne comporte de précision de nature à caractériser l’état de cessation des paiements. Il prétend d’autre part que le redressement n’est pas manifestement impossible de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la liquidation judiciaire.
5. Par avis du 22 août 2025, le procureur général de la cour d’appel de Bordeaux indique s’en remettre à la décision de la cour.
6. La SELARL Ekip', ès qualités, bien que régulièrement assignée à personne n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
7. Aux termes de l’article R.661-1 du code de commerce, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, «'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel.'»
8. En l’espèce, il résulte de la nature du jugement du tribunal de commerce et de l’article R.661-1 alinéa 1 du code de commerce que l’exécution provisoire est de droit de sorte que son arrêt suppose que le demandeur justifie de moyens sérieux à l’appui de son appel.
9. Aux termes de l’article L626-27 du code commerce’rendu applicable au redressement judiciaire par les articles L. 631-19, et L. 631-20 du code de commerce :
«'I. – En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la’résolution’si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa’résolution’et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de’liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Le jugement qui prononce la’résolution’du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.'»
Il résulte de ce texte que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Cependant, le défaut de respect du plan n’établit pas, à lui seul, la cessation des paiements.
10. En l’espèce, il ressort de l’examen de la requête aux fins d’obtenir la résolution du plan de redressement de M. [C] [O] déposée le 16 juin 2025 auprès du tribunal de commerce par le commissaire au plan que si ce dernier a caractérisé le défaut de réglement de la 8ème échéance du plan à sa date d’exigibilité – le 15 décembre 2024- permettant de prononcer la résolution du plan, il n’a nullement été fait état ni de la situation financière de l’entreprise individuelle, les éléments de passif exigible et d’actif disponible n’étant pas précisés, ni d’un état de cessation des paiements du débiteur. Or, le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements de M. [C] [O] au 15 décembre 2024 en indiquant que la 8ème échéance du plan était exigible à cette date, que le débiteur n’était pas en capacité d’y faire face avec son actif disponible et qu’il ne bénéficiait d’aucune réserve de crédit ou d’aucun moratoire, sans autre précision. Il s’ensuit que le moyen de M. [C] [O] tiré de l’absence de constatation effective de son état de cessation des paiements permettant de prononcer la liquidation judiciaire parait sérieux.
11. M. [O] justifie par ailleurs qu’il poursuit son activité en produisant des factures de prestations réalisées à encaisser et des devis pour des chantiers à venir et pour lesquels il a déjà perçus des acomptes, ce qui démontre qu’il peut bénéficier d’apports en trésorie d’un montant quasiment équivalent au montant des dettes restant dues arrêtée au 21 juillet 2025, soit 19 411,85 euros ce qui permet de considérer que le moyen selon lequel son redressement n’est pas manifestement impossible paraît sérieux.
12. Par conséquent, M. [C] [O] justifie de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel de sorte que l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision sera ordonné.
11. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 juillet 2025 par le tribunal de commerce d’Angoulême,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La présente ordonnance est signée par Valérie COLLET, conseillère, et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère
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