Infirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 16 nov. 2023, n° 22/04206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 avril 2022, N° 21/00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/04206 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLDU
Décision de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction du TJ de LYON
du 28 avril 2022
RG : 21/00223
[Y]
C/
Groupement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 16 Novembre 2023
APPELANTE :
Mme [F] [Y]
née le 22 Novembre 1976 à BOURADA (99)
7 rue Raymond Terracher
69100 VILLEURBANNE
Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
INTIMEE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
64 bis avenue Aubert
94682 VINCENNES CEDEX
Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 12 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 16 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Mme [F] [Y] a déposé plainte le 15 mai 2018 pour des faits de violences volontaires dont elle avait été victime le 14 mai 2018, exposant qu’une ancienne amie, Mme [X], l’avait agressée dans l’entrée de son immeuble, lui avait tiré les cheveux, mis un doigt dans l’oeil et porté de nombreux coups de pied et de poing sur tout le corps.
Un certificat médical établi le 14 mai 2018 par le service des urgences de la clinique du Grand Large à Décines décrit des contusions multiples du cuir chevelu, des cervicales et du rachis lombaire, une contusion du bras gauche et de la pommette gauche, un hématome partiel du globe oculaire de l’oeil gauche et un choc émotionnel important et il prescrit une ITT de 10 jours.
Le médecin légiste a examiné Mme [Y] le 25 mai 2018. Il a constaté le bilan lésionnel suivant : contusion cervicale et lombaire, abrasions cutanées aspécifiques au niveau de l’épaule gauche et de la région scapulaire gauche, un retentissement psychologique avec pleurs, troubles du sommeil et de l’appétit et ruminations et a fixé l’incapacité totale de travail à quatre jours, sous réserves de complications ultérieures.
L’affaire a été classée sans suite par le procureur de la République de Lyon, le 12 juin 2018, au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée.
La compagnie d’assurances de Mme [Y], la MATMUT, a diligenté une expertise amiable confiée au docteur [O] qui a déposé un rapport le 26 décembre 2019.
Par requête en date du 6 mai 2021, Mme [F] [Y] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande d’indemnisation.
Par jugement en date du 28 avril 2022, la commission a :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [F] [Y]
— débouté Mme [F] [Y] pour le surplus
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
La commission a considéré que la matérialité d’une infraction dont aurait été victime la requérante n’était pas établie.
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement, le 7 juin 2022.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
— de déclarer sa requête recevable et bien fondée
à titre principal,
— de lui allouer les indemnités suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 355 euros
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 913,75 euros
— souffrances endurées : 3 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 4.740 euros
subsidiairement,
— d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer son préjudice corporel
— de lui allouer la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel
en tout état de cause,
— de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Elle fait valoir que :
— lors de ses auditions par les services de police, Mme [X] a reconnu avoir eu une altercation avec elle, le 14 mai 2018
— la matérialité des faits est objectivée par la fille de son ancienne voisine, Mme [A], qui a assisté à la scène de violence
— contrairement à ce qu’a retenu la commission, il n’y a pas de discordances ou de contradictions entre ses déclarations, celles de Mme [A] et celles de Mme [Z]
— la matérialité des faits est objectivée par les certificats médicaux qui corroborent ses déclarations
— les conséquences corporelles retenues par l’expert excèdent les seuils de gravité prévus par le code de procédure pénale
— aucune faute ne peut lui être reprochée
— elle a subi des souffrances physiques, mais aussi psychologiques.
Le Fonds de garantie demande à la cour :
— de confirmer le jugement
subsidiairement,
— de débouter Mme [Y] de sa demande de liquidation du préjudice sur le fondement du rapport non contradictoire du doocteur [O]
— d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer le préjudice corporel de Mme [Y]
— de débouter Mme [Y] de sa demande de provision
dans tous les cas,
— de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Il fait valoir que :
— les certificats médicaux ne sont pas de nature à eux seuls à établir la matérialité de l’infraction alléguée
— les déclarations de Mme [Y] contiennent de nombreuses divergences en fonction des différents interlocuteurs auxquels elle s’adresse, tant sur le déroulement des faits que leurs éléments constitutifs et leur chronologie
— la seule déclaration de Mme [X] affirmant avoir eu une altercation avec Mme [Y] ne suffit pas à objectiver le caractère matériel de l’infraction, dès lors qu’elle déclare s’être défendue mais n’avoir mis aucun coup de pied ou de poing à Mme [Y], ni même l’avoir menacée
— les contradictions émanant des différents témoignages ne permettent pas de conforter les déclarations de Mme [Y].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.
SUR CE :
L’article 706 du code de procédure pénale énonce que toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, ni de l’article L126-1 du code des assurances, ni du chapître 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
2 ° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité de travail personnel égale ou supérieure à un mois
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14 et 227-25 à 227-27 du code pénal
3° 3° La victime lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
La commission d’indemnisation des victimes d’infraction a estimé que la matérialité de l’infraction n’était pas établie, la divergence dans les déclarations de Mme [Y], la discordance des témoignages, les diverses contradictions et incohérences mises en évidence ne permettant pas d’objectiver les circonstances précises des faits entourant les blessures de Mme [Y] et de retenir un acte positif de violences de la part de Mme [X].
Le 15 mai 2018 à 11heures 44, Mme [F] [H] s’est présentée au commissariat de police et a fait les déclarations suivantes ;
hier vers 18 heures, je suis rentrée chez moi, au moment de badger à l’entrée du bâtiment, j’ai constaté qu’une personne s’approchait de moi par derrière, je n’ai pas eu le temps de me retourner que cette personne m’a tirée par les cheveux, je suis tombée au sol sur le dos, j’ai constaté qu’il s’agissait d’une ancienne amie, Mme [C] [K], elle m’a insultée en me tirant encore les cheveux, m’a mis un doigt dans l’oeil en me mettant des coups de pied et des coups de poing sur tout le corps, elle en a profité pour me mettre sur le ventre et me ruer de coups de pied dans le dos, elle se tenait debout sur mon dos et me sautait dessus, une personne de l’immeuble que je ne connais pas est sortie et nous a séparées, elle est partie en me menaçant, j’ai pris mes affaires et je me suis dirigée vers le commissariat mais en arrivant, j’ai fait un malaise, vos collègues ont contacté les pompiers qui auraient mis trop de temps à venir, ils ont donc appelé mon amie, Mme [P] [Z] qui m’a conduite à l’hôpital.
Ces déclarations de Mme [Y] lors de son dépôt de plainte sont corroborées par les deux témoignages qu’elle verse aux débats :
— Mme [A], voisine, atteste qu’elle attendait l’ascenseur dans l’immeuble 'où habitait avant Mme [H]' (née [Y]) quand elle a vu une femme venir en courant et se cacher derrière l’immeuble, qu’à ce moment-là, Mme [H] s’est fait prendre par derrière par surprise, que la femme lui a tiré les cheveux et l’a traînée par terre, qu’elle-même n’a pas pu intervenir tout de suite car elle avait ses deux enfants en bas âge avec elle, qu’un monsieur est sorti de l’immeuble, qu’elle lui a demandé de l’aide et qu’il est intervenu, que Mme [H] et elle sont allées ensuite au commissariat pour porter plainte
— Mme [J] [Z] atteste avoir été témoin de l’agression de Mme [F] [Y] le 14 mai 2018 et déclare qu’elle a dû elle-même la transporter aux urgences de la clinique du Grand Large à Décines.
Dans la mesure où les services de police ont eux-mêmes fait appel à Mme [Z] afin qu’elle conduise Mme [Y] à l’hôpital, il est établi que la première a vu que la seconde avait subi une agression et que tel est sans doute le sens de son témoignage.
Mme [C] [K] épouse [X] a été entendue par les services de police le 12 juin 2018 sur les violences qui lui étaient reprochées, commises sur Mme [F] [Y] [H] le 14 mai 2018.
Mme [X] reconnaît qu’elle est allé voir Mme [Y] pour lui parler, le 14 mai 2018.
Elle déclare qu’elles ont commencé à discuter, que, rapidement, le ton est monté et que Mme [Y] l’a poussée violemment et l’a prise par les cheveux, qu’elle s’est donc défendue.
Elle ajoute qu’elle a été blessée mais qu’elle n’a pas déposé plainte et qu’elle 'se fiche de ce qui s’est passé.'
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [X] s’est rendue dans l’immeuble de Mme [Y], avec laquelle elle a eu une violente discussion, que Mme [X] a tiré les cheveux de Mme [Y] et l’a traînée par terre devant une voisine, Mme [A], que Mme [Y] est allée au commissariat déposer plainte juste après l’agression physique qu’elle dénonce, qu’elle a été emmenée aux urgences par une amie à la demande des policiers et que les certificats médicaux établis par le médecin des urgences le jour-même, puis par le médecin légiste, décrivent plusieurs blessures et un état de choc compatibles avec la description des violences que Mme [Y] a donnée aux services de police lors de son dépôt de plainte, le lendemain des faits.
Mme [X] a admis devant les services de police qu’à la suite des faits, elle-même n’avait fait constater médicalement aucune blessure, de sorte que ses déclarations selon lesquelles Mme [Y] l’a poussée violemment et l’a prise par les cheveux et elle a été blessée ne sont corroborées par aucune constatation matérielle ou médicale.
Les violences dont Mme [Y] a été la victime de la part de Mme [X] et donc la matérialité de l’infraction sont démontrées.
La demande de réparation du préjudice causé par cette infraction est recevable.
Le jugement qui a déclaré irrecevable la demande de Mme [Y] et l’a déboutée du surplus de ses demandes doit être infirmé.
Mme [Y] verse aux débats, outre les certificats médicaux descriptifs repris au début du présent arrêt, le certificat initial d’arrêt de travail dressé le 14 mai 2018 par la clinique du Grand Large à Décines, jusqu’au 23 mai 2018, et les certificats prolongeant l’arrêt de travail, en dernier lieu jusqu’au 22 juin 2018.
Mme [Y] a été examinée le 26 décembre 2019 par le docteur [O] dans le cadre d’une expertise organisée par la société d’assurances MATMUT.
L’expert conclut dans son rapport que l’agression du 14 mai 2018 est essentiellement responsable d’un ébranlement rachidien et que l’évolution a été marquée par des troubles socio-dépressifs pour lesquels la victime aurait bénéficié d’un traitement et d’une prise en charge malheureusement non documentés.
Suivant note technique complémentaire du 15 mars 2021, le docteur [O], après avoir constaté qu’aucune pièce ne lui avait été communiquée en ce qui concerne les documents à visée psychiatrique qui avaient été délivrés à Mme [Y] après l’agression du 14 mai 2018, a déposé les conclusions suivantes :
— consolidation médico-légale au 14 novembre 2018
— gêne temporaire et partielle de classe 2 pendant l’immobilisation, soit du 14 mai 2018 au 29 mai 2018, puis de classe 1 du 30 mai 2018 au 13 novembre 2018 inclus
— souffrances endurées : 2 /7
— taux d’AIPP : 3 % en droit commun, toutes séquelles fonctionnelles confondues
— arrêt de travail imputable du 14 mai 2018 au 22 juin 2018 inclus.
L’expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire doit être ordonnée, l’expertise amiable ci-dessus étant inopposable au Fonds de Garantie, afin que soient déterminés de manière contradictoire les préjudices subis en lien avec l’infraction.
La demande en paiement d’une provision n’est pas justifiée et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
Infirme le jugement
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande d’indemnisation formée par Mme [F] [Y]
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale de Mme [F] [Y], née le 22 novembre 1976 à Bou Arada, domiciliée 7 rue Raymond Terracher 69100 Villeurbanne ;
Désigne à cet effet le docteur [V] [L], hôpital [V] [U], service de médecine légale, 5 place d’Arsonval 69437 Lyon cedex 03, tél : 06-19-85-13-01, edouard.bontoux@chu-lyon.fr, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix,
avec mission de :
1 – après avoir régulièrement convoqué toutes les parties, se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents relatif aux examens pratiqués, aux soins dispensés et à toute intervention médicale ou chirurgicale ;
2 – examiner la victime en décrivant les lésions qu’elle impute aux faits du 14 mai 2018 et en indiquant par ailleurs, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions qu’elle a subis, leur évolution et les traitements appliqués ;
3 – préciser si les lésions constatées sont bien en relation directe et certaine avec ces faits ;
4 – dans le cas où un nouvel examen paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé et donner une estimation des préjudices prévisibles ;
5 – si l’état de la victime est consolidé, donner tous éléments pour l’appréciation des postes de préjudices suivants :
1/ préjudices patrimoniaux :
a) préjudices temporaires avant consolidation :
— indiquer les dépenses de santé actuelles ;
— indiquer les frais divers et notamment honoraires que la victime a été contrainte ou sera contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant, frais de transports survenus durant la maladie traumatique dont le coût et le surcoût sont imputables aux faits, dépenses destinées à compenser des activités non-professionnelles particulières pouvant être assumées par la victime durant sa maladie traumatique (soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement, etc…)
— indiquer les pertes de gains professionnels actuels, c’est à dire perte actuelle de revenus éprouvée par la victime du fait de son dommage ;
b) préjudices permanents après consolidation :
— donner au tribunal tous éléments permettant de fixer les dépenses de santé futures : frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
— frais de logement adapté : sur la base de factures, de devis et même des conclusions du rapport de l’expert quant à la consistance et au montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement ;
— frais de véhicule adapté ;
— assistance par une tierce personne ;
— préjudice scolaire ou universitaire ou de formation professionnelle ;
— pertes de gains professionnels futurs ;
— l’incidence professionnelle ;
2/ préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices temporaires avant consolidation :
— déficit fonctionnel temporaire : incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subie la victime jusqu’à sa consolidation, en ce y compris la perte de qualité de vie et des choses usuelles de la vie courante ;
— souffrances endurées : souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour des faits à celui de sa consolidation, évaluées sur une échelle de 1 à 7 ;
— préjudice esthétique temporaire : atteinte physique comme altération de l’apparence physique même temporaire avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, évalué sur une échelle de 1 à 7 ;
b) préjudices permanents après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après consolidation, perte d’autonomie personnelle de la victime dans ses activités journalières et déficit fonctionnel spécifique même après consolidation ;
— préjudice d’agrément : impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, en tenant compte des paramètres individuels de la victime (âge, éventuellement niveau, etc…) ;
— préjudice esthétique permanent, évalué sur une échelle de 1 à 7 ;
— préjudice sexuel ;
— préjudice d’établissement : perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation et d’une manière plus générale pour tout ce qui touche au bouleversement dans les projets de vie de la victime l’obligeant à effectuer certaines renonciations sur le plan familial ;
— préjudice permanent exceptionnel : tout ce qui permet d’indemniser à titre exceptionnel tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais ;
c) préjudices extra-patrimoniaux évolutifs hors consolidation :
— préjudice lié à des pathologies évolutives ;
— frais divers ;
— pertes de gains professionnels actuels.
6- si l’état de la victime n’est pas consolidé :
— dire dans quel délai il conviendra de la ré-examiner ;
— dire si la victime a subi une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— dire si une incapacité permanente partielle est prévisible ;
— donner son avis, dans la mesure du possible, sur les autres postes de préjudices prévisibles.
Dit que la mesure d’expertise sera suivie par le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire de Lyon, selon les modalités suivantes :
L’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le magistrat procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office.
Avant la première réunion organisée par l’expert, les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige. A défaut de production de ces pièces dans ce délai, l’expert pourra décider d’un report de la réunion.
L’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance.
Les parties et leurs conseils pourront dispenser l’expert et les parties adverses de l’envoi de courriers en déclarant une adresse électronique à laquelle toute convocation ou notification pourra être faite.
L’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément. Le cas échéant, à l’expiration de ce délai, l’expert devra saisir le conseiller pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession.
L’expert accomplira personnellement sa mission ; en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne.
Pour l’exécution de sa mission, l’expert s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personnes, en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
L’expert vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis. Une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, l’expert communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif.
Lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives et, à l’expiration de ce délai, il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives, sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au conseiller et précisera s’il n’a reçu aucune observation.
L’expert adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties, sauf accord de celles-ci pour remettre le rapport uniquement à leurs avocats, et déposera un exemplaire au greffe de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire de Lyon au plus tard dans le délai de quatre mois après sa saisine, sauf prorogation de délai autorisée par le magistrat. Le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint sera joint au rapport de l’expert.
A l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties, cette demande intégrant, s’il y a lieu, la rémunération des techniciens sollicités par l’expert.
Rappelle que les frais de l’expertise sont à la charge de l’Etat, comme frais assimilés aux frais de justice pénale, conformément à l’article R.93 II-11° du code de procédure pénale ;
Renvoie le dossier à la commission d’indemnisation des vicitmes d’infractions pénales pour statuer sur les suites de la procédure,
Rejette la demande d’allocation d’une provision
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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