Confirmation 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 23 avr. 2025, n° 24/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
C/
[P]
CPAM DE L’OISE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SAS [6]
— M. [K] [P]
— CPAM DE L’OISE
— Me Hélène CAMIER
— Me Maud RIVOIRE
— Me Stéphanie THUILLIER
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’OISE
— Me Stéphanie THUILLIER
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/00833 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAB2 – N° registre 1ère instance : 21/00021
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 25 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau D’AMIENS et Me Maud RIVOIRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS
CPAM DE L’OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [T] [F], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [K] [P], salarié de la société [6] depuis le 1er décembre 2015 en qualité d’opérateur noyautage, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, a été victime d’un accident du travail le 20 avril 2016, dont les circonstances sont les suivantes': «'manipulait une plaque modèle au palan. La victime déclare manipuler une plaque modèle au palan quand la manille a lâché et la plaque est tombée sur son doigt. Plaque modèle GD15C'», selon déclaration d’accident du travail renseignée le jour de l’accident.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident mentionne une «'plaie 4ème doigt gauche par écrasement'».
Par décision du 4 mai 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de l’Oise a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 26 janvier 2019, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 9% pour un état séquellaire décrit comme suit': «'amputation de la phalange distale du 4ème doigt gauche avec dysesthésie et difficultés d’enroulement'».
Saisi par M. [P] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement du 25 janvier 2024, a':
— reconnu la faute inexcusable de la société [6] dans la survenance de l’accident de travail du 20 avril 2016 dont a été victime M. [P],
— ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à M. [P], laquelle suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— ordonné, sur la demande de réparation des préjudices, une expertise médicale judiciaire,
— désigné, pour y procéder, M. le docteur [M], qui pouvait s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
— dit que l’expert ferait connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il serait aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance du président de la présente juridiction,
— dit que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, aviserait le président en charge du contrôle de la mesure d’instruction,
— dit que l’expert pourrait s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime avait été traitée sans que le secret médical ne pût lui être opposé,
— dit que l’expert dresserait, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquerait aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de cinq mois à compter de l’acceptation de la mission,
— dit qu’après avoir répondu de façon idoine aux éventuelles observations formulées dans un délai imparti de deux mois, l’expert devrait déposer au greffe du pôle social un rapport définitif en double exemplaire dans le délai d’un mois,
— dit que la caisse ferait l’avance des frais d’expertise,
— octroyé à M. [P] une indemnité provisionnelle de 2'000 euros,
— dit que la caisse pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, des frais d’expertise et de l’indemnité provisionnelle auprès de la société [6], et condamné, en tant que besoin, cette dernière au paiement de ces sommes,
— déclaré le jugement commun à la caisse,
— condamné la société [6] à verser à M. [P] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société [6] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— renvoyé l’affaire à une audience dont la date serait fixée après dépôt du rapport de l’expert.
La SAS [6] a relevé appel de cette décision le 23 février 2024, suite à notification du 26 janvier précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 20 janvier 2025 et développées oralement lors de l’audience, la société [6], appelante, assistée de son conseil, demande à la cour de':
— à titre principal, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en conséquence, juger que les conditions cumulatives relatives à la faute inexcusable ne sont pas réunies,
— écarter la faute inexcusable,
— débouter en conséquence M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices de M. [P] en limitant la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et consécutifs à l’accident du 20 avril 2016,
— débouter M. [P] de sa demande de provision,
— ordonner, le cas échéant, à la caisse de faire l’avance ou la consignation des frais relatifs à l’expertise ordonnée (frais d’expert, ou encore provision éventuelle sur l’indemnisation),
— juger que la caisse fera l’avance de l’ensemble des fonds alloués à M. [P] en ce compris la provision qui pourrait être accordée,
— en tout état de cause, condamner M. [P] au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que l’assuré':
— ne rapporte pas la preuve qui lui incombe,
— ne verse aux débats aucune pièce objective permettant de démontrer l’absence de mesures prises,
— pouvait être amené à effectuer des tâches dans d’autres services, et était affecté lors de l’accident à une tâche correspondant à son contrat de travail,
— a bénéficié des formations nécessaires,
— n’a pas respecté le mode opératoire établi en cas de constat d’anomalies et, en taisant la situation, a eu un comportement qu’elle ne pouvait prévoir.
Elle précise que le médecin du travail a déclaré M. [P] apte dans le cadre de la visite médicale d’embauche, et que l’évaluation des risques sécurité a permis d’identifier le risque lié au poste de M. [P].
S’agissant de sa demande subsidiaire d’expertise médicale, elle estime qu’il conviendra de reprendre les opérations d’expertise qui ont été suspendues par l’effet de l’appel.
Concernant la provision, elle souligne que l’assuré ne justifie pas du versement d’une quelconque provision.
Par conclusions visées par le greffe le 20 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [P], intimé, assisté de son conseil, demande à la cour de':
— juger la société [6] recevable mais mal fondée en son appel,
— en conséquence, l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner la société [6] à lui payer une somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [6] aux dépens, en ce compris les frais d''expertise.
Il soutient que le risque d’écrasement inhérent à son activité était identifié au sein du document unique d’évaluation des risques (DUER), que l’employeur avait donc conscience du risque, que le jour de l’accident, il lui a été demandé d’assumer une tâche qui ne relevait pas de ses fonctions habituelles, qu’il n’était pas titulaire d’un CACES pont roulant et ne pouvait ainsi manipuler des palans, qu’il a travaillé avec du matériel défectueux (manilles) et qu’il avait fait une demande de manille neuve, mais qu’il n’y en avait plus en stock.
Par conclusions visées par le greffe le 20 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Oise demande à la cour de':
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6], confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— en cas d’infirmation du jugement, condamner M. [P] à lui rembourser':
o la somme de 2'000 euros avancée par elle au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices,
o la somme de 4'163,61 euros avancée au titre de la majoration de l’indemnité en capital.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que «'lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire (')'».
La faute inexcusable de l’employeur peut être définie comme le manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle soit une cause nécessaire du dommage pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage, y compris d’ailleurs de la part de la victime.
La charge de la preuve repose sur le salarié, à qui il incombe d’établir que l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger est appréciée souverainement par les juges du fond, et ce in abstracto en référence à ce qu’aurait dû connaître un professionnel avisé. Ainsi, la conscience du danger n’est pas celle que l’employeur a eu du danger créé, mais celle qu’il devait ou aurait dû normalement percevoir eu égard aux qualités professionnelles et formations attendues de sa part.
En l’espèce, M. [P] soutient que son employeur avait nécessairement connaissance du risque puisque celui-ci était identifié dans le DUER, et la société [6], qui ne conteste pas cet argument, explique toutefois que l’assuré a eu un comportement imprévisible en ce qu’il n’a pas procédé aux vérifications adéquates avant son intervention, et n’a donc pas prévenu son supérieur hiérarchique de la prétendue anomalie.
Or l’accident résulte d’une chute d’une plaque modèle en fonte, qui était suspendue à une hauteur de 1,50 mètres environ, sur le 4ème doigt de la main gauche de M. [P], et cette chute résulte de la rupture de la manille de fixation.
Il est versé aux débats un document, intitulé «'enregistrement QSE – évaluation des risques sécurité'» qui, dans sa version modifiée du 28 décembre 2015, donc antérieure à l’accident du 20 avril 2016 mentionne, pour la tâche «'montage / démontage d’un modèle'», un risque de choc ou d’écrasement.
Si l’employeur soutient que M. [P] a eu un comportement imprévisible et qu’il est resté taisant sur l’existence d’une anomalie, il reste que le risque était clairement identifié et ne pouvait ainsi être ignoré de la société qui ne peut se retrancher derrière une imprudence de son salarié.
Comme l’a justement indiqué le tribunal, après même avoir identifié le danger, l’employeur ne pouvait ignorer le risque d’écrasement par chute de la plaque modèle, inhérent à l’activité de M. [P].
La conscience du danger auquel était exposé M. [P] est ainsi suffisamment établie.
Sur les mesures de prévention
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit que «'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs'» et que «'ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels ('), des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés'».
L’article L. 4121-2 du même code dispose quant à lui que «'l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants':
1° éviter les risques';
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités';
3° combattre les risques à la source';
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que les choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé';
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique';
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux';
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation de travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1';
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle';
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs'».
En l’espèce, M. [P] soutient qu’il effectuait une tâche de remplacement qui n’entrait pas dans ses fonctions, que rien n’atteste qu’il a reçu des formations, que son employeur ne communique toujours pas le rapport d’enquête du CHSCT, et enfin que la manille était défectueuse.
Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats':
— une attestation d’un collègue de travail, M. [Z], qui relate la scène suivante': «'je revenais de ma pause déjeuner pour remplacer M. [P] [K], il était en train de nettoyer un modèle suspendu au plafonnier par une manille, quand elle s’est décrochée du modèle. M. [P] [K] ayant eu un réflexe de mettre sa main pour retenir le modèle a eu le doigt écrasé entre un support et le modèle. Après étude par le service sécurité d'[6] de l’accident du travail, ils ont constaté que certaines manilles étaient défectueuses, dont celle [utilisée par M. [P] [K]], un tri a donc été effectué après l’AT. Ils ont aussi constaté que la manille était serrée dans un trou fileté directement dans l’alu, donc plus fragile qu’un insert acier et celui-ci aussi était défectueux. Je me rappelle qu’après l’accident, il a été’demandé de mettre des inserts sur tous les modèles qui n’en avaient pas par le service modelage'»,
— un courrier adressé à son employeur, intitulé «'accident du travail du 20 avril 2016 et demande du rapport d’enquête du CHSCT'», libellé en ces termes': «'mon précédent courrier recommandé qui vous a été remis le 7 septembre 2020 restant toujours sans réponse ['], cet accident est survenu à cause du matériel défectueux en l’occurrence les manilles [']. M. [S] [X] m’avait fait jeter des manilles à la benne juste avant l’accident. Après réclamation de manilles neuves, le magasin n’en disposant d’aucune, nous étions contraints de travailler dans ces conditions malgré la connaissance de ce problème de manille'».
M. [P] fait également état de la fiche de pré-enregistrement d’accident, signée par le chef d’équipe, M. [S], et produite par l’employeur, laquelle mentionne que le filetage du modèle semble usé, qu’il est impossible de visser la manille à fond, qu’un tri de manille avait été réalisé le 20 avril 2016, et qu’il n’y avait pas de manilles en magasin.
L’employeur, qui fait essentiellement valoir que M. [P] procède par voie d’affirmation sans produire d’élément objectif, soutient que ce dernier intervenait sur un poste correspondant à son contrat de travail et à ses qualifications, qu’il était parfaitement formé, et qu’il s’est montré imprudent en s’abstenant de vérifier le bon état des anneaux de levage.
Il produit, outre la fiche de pré-enregistrement de l’accident précédemment évoquée':
— une fiche d’utilisation des outils de levage, dans laquelle il est fait état des différents risques liés à l’usure du matériel et les cas d’utilisation dangereuse (risque de décrochage de la charge, câble écrasé ou cassé, linguet de sécurité défectueux, anneau de levage pas vissé correctement ou tordu, pas de vis usé') et dans laquelle il est mentionné la nécessité de signaler l’anomalie,
— un tableau, dans lequel on peut voir apparaitre le nom de l’assuré et des mentions telles que «'for'», «'abs'» ou «'AT'» avec quelques précisions sur certaines cases «'for'», notamment «'intégration'».
De l’ensemble de ces éléments, la cour constate que le témoignage précis et circonstancié de M. [Z] fait état de manilles défectueuses, ce qui est également mentionné dans la fiche de pré-enregistrement d’accident.
Si l’employeur soutient qu’il appartenait à M. [P] de s’assurer de la conformité des manilles, rien ne permet pour autant de considérer que ce dernier a bien eu connaissance de la fiche d’utilisation des outils de levage ni d’établir qu’il a bénéficié de formations adéquates et nécessaires à l’utilisation de cet outil.
En effet, l’employeur qui argue d’un suivi de formations par son salarié ne produit pour en justifier qu’un tableau élaboré par ses soins, sans aucune précision ou attestation permettant de confirmer ses dires.
Comme l’ont justement retenu les premiers juges, l’employeur ne conteste pas utilement l’absence de mise à disposition d’un matériel à même d’assurer la sécurité de ses salariés.
Enfin, l’employeur, qui s’abstient toujours de produire en cause d’appel le rapport d’enquête du CHSCT et n’évoque pas ce point dans ses écritures, n’apporte aucun élément contraire au témoignage de M. [Z] et à l’ensemble des éléments produits.
Le jugement critiqué qui a reconnu la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail du 20 avril 2016, dont a été victime M. [P], sera confirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration du capital
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
La faute inexcusable de la société [6] étant reconnue, le jugement qui a ordonné la majoration du capital servi à M. [P], dans les limites maximales fixées par la loi, dès lors qu’elle lui sera attribuée, sera confirmé.
Il convient de rappeler que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnisation des préjudices
Il y a lieu de renvoyer aux dispositions du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 25 janvier 2024 qui a sursis à statuer et désigné M. le docteur [Y] [M] pour procéder à l’évaluation des préjudices, sans qu’il soit nécessaire de limiter la mission de ce dernier.
S’agissant de l’indemnité provisionnelle, c’est à juste titre que les premiers juges ont alloué à M. [P] une provision d’un montant de 2'000 euros, l’employeur n’apportant aucun élément justifiant de sa minoration.
Sur l’action récursoire de la caisse
Il y a encore lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la caisse ferait l’avance des frais d’expertise, de la provision et des montants des indemnités complémentaires qui seraient éventuellement accordées, et dont elle pourrait demander le remboursement à la société [6], en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [6], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6] sera également condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande des parties,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel,
Condamne la société [6] à payer à M. [K] [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Renard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Avis ·
- Poste ·
- Inspecteur du travail ·
- Travailleur ·
- Procédure accélérée ·
- Reclassement ·
- Secrétaire ·
- Document ·
- Code du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalidité catégorie ·
- Tierce personne ·
- Travail ·
- Diabète ·
- Incapacité ·
- Profession ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Mise en garde ·
- Consommation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Pays ·
- Liberté
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Retard ·
- Facture ·
- Constat ·
- Titre ·
- Abandon de chantier ·
- Resistance abusive ·
- Paiement ·
- Malfaçon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndic ·
- Sociétés immobilières ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Courrier ·
- Urgence ·
- Sinistre ·
- Copropriété ·
- Devis
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Origine
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Ouverture ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Liquidation ·
- Charges ·
- Titre ·
- Enfant à charge
- Plan ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Exécution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résolution ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.