Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 mars 2025, n° 23/02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 18 novembre 2022, N° 22/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02045 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZLH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Perpignan – N° RG 22/00121
APPELANTE :
au capital de 18.300.000 Euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 488 825 217, es-qualité de mandataire recouvreur du Fond Commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II A, représenté par la Société Eurotitrisation (venant aux droits de la société CA Consumer Finance), société anonyme au capital de 684.000 Euros inscrite au RCS de BOBIGNY sous le N° B 352 458 368 ayant son siège social sis [Adresse 1] – [Localité 6], conformément aux dispositions de l’article L.214-172 du Code monétaire et financier, prise en la personne de ses représentants légaux en exercices domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [P] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Hervé COMMINSOLI substiutant Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 12 novembre 2008, Madame [P] [G] a souscrit auprès de la société Finaref une offre préalable de crédit utilisable par fractions d’un montant de 3500€ au taux de 19,63%
2- Par ordonnance du 13 septembre 2010, le tribunal d’instance de Perpignan a enjoint à Mme [G] de payer à la société Consumer Finance, venant aux droits de la société Finaref, la somme de 3524,46 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2010.
3- Le 14 juin 2012, la société Consumer Finance a cédé au profit du fonds commun de titrisation Foncred II un ensemble de créances, dont celle détenue à l’encontre de Mme [G].
Le fonds de titrisation Foncred est représenté par la société de gestion Eurotitrisation, qui a mandaté la société Eos France pour recouvrer la créance cédée.
4- Le 25 février 2021, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à Mme [G] par dépôt à l’étude.
La saisie-vente a été mise en oeuvre selon procès-verbal du 19 novembre 2021.
5- C’est dans ce contexte que le 16 décembre 2021, Mme [G] a formé opposition à l’ordonnance du 4 avril 2011.
6- Par jugement du 18 novembre 2022, le Juge du Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Constaté la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 4 avril 2011 ;
— Déclaré la fin de non-recevoir de l’action de saisie-vente engagée contre Mme [G] par procès-verbal du 19 novembre 2021, par le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation venant aux droits de la société Consumer Finance ;
— Débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires;
— Condamné la société Eos France, mandataire recouvreur fonds commun de titrisation Foncred, aux dépens.
7- La société Eos France a relevé appel de ce jugement le 17 avril 2023.
PRÉTENTIONS
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 août 2023, la société Eos France demande en substance à la cour, au visa de l’article 1103 du Code civil, de :
— Infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
— Déclarer que le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, ayant pour société de gestion, la société Eurotitrisation, vient aux droits de la société Finaref devenue Consumer Finance et est créancière de Mme [G] ;
— Déclarer l’opposition infondée ;
— Condamner Mme [G] à payer à la société Eos France, ès qualité de mandataire recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred II, la somme de 3 524,46 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2010, date de la mise en demeure ;
— Débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mme [G] à payer à la société Eos France, ès qualité de mandataire recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred II, la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure en injonction de payer, et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés par Me Senmartin, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er août 2023, Mme [G] demande en substance à la cour de :
— Confirmer en tout point le jugement du 18 novembre 2022 ;
En tout état de cause,
— Juger que :
— Substitué ce jugement à l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 13/09/2010 ;
— Constaté la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 23 septembre 2010 ;
— Déclaré la fin de non-recevoir de l’action de saisie-vente engagée contre Mme [G] par procès-verbal du 19 novembre 2021 par le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation venant aux droits de la société Consumer Finance ;
— Débouté les parties de leurs conclusions plus amples et contraires ;
— Condamné la société Eos France mandataire recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred aux dépens
— Condamner la société Eos France à payer la somme de 2 000 € à Mme [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la société Eos France aux dépens d’appel.
10- Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOYENS
Sur la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer et la recevabilité de l’action
11- Le premier juge a fait partir le point de départ de la prescription du titre au 4 avril 2011, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire. Ayant constaté l’absence d’acte interruptif, il a fixé la fin du délai de prescription du titre au 4 avril 2021 et constaté que l’acte de saisie-vente du 19 novembre 2021 n’était pas fondé.
Tout en sollicitant la confirmation du jugement, Mme [G] entend toutefois faire juger que le point de départ du délai de prescription a commencé à courir le 23 septembre 2010, date de signification de l’ordonnance, de telle sorte que le titre était d’ores et déjà prescrit au 25 février 2021, jour d’un commandement de payer aux fins de saisie vente.
12- Selon l’article L. 111-3 1°du code des procédures civiles
d’exécution, constitue un titre exécutoire les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
Selon l’article 3-1 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, codifiée à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article 3 (1° à 3° de l’article L. 111-3 précité) ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 502, 503 et 675, al.1, du code de procédure civile que, pour être valablement exécutées, les décisions de justice doivent être et revêtues de la formule exécutoire et également préalablement signifiées aux parties à l’encontre desquelles elles sont opposées.
13- L’ordonnance d’injonction de payer du 13 septembre 2010 a été signifiée le 23 septembre 2010. Elle a ensuite été revêtue de la formule exécutoire le 31 janvier 2011 et il a été procédé à la signification de l’ordonnance ainsi revêtue de la formule exécutoire par acte d’huissier de justice le 4 avril 2011. C’est donc à cette date que se situe le point de départ de la prescription du titre exécutoire.
14- Selon l’article 2240 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
De jurisprudence constante (Cass Civ 2ème 13 mai 2015 n°1416025 ou encore Cass Civ 2ème 2 février 2023 n°2118092), il résulte de la combinaison des articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
15- Il est produit un commandement aux fins de saisie vente en date du 25 février 2021, donc dans les dix ans du 4 avril 2011.
Rien ne s’oppose en soi à l’application de la jurisprudence précitée relative à l’interruption de la prescription de la créance à l’interruption de la prescription du titre exécutoire.
La prescription du titre ayant été interrompue valablement, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
16- La société créancière justifie du bien fondé de sa créance par la production de l’offre de crédit initiale acceptée le 12 novembre 2008, de l’historique des mouvements enregistrés par le compte depuis son ouverture, du renouvellement de l’offre le 18 novembre 2009, de la mise en demeure du 19 avril 2010, du décompte de créance arrêté au 15 juin 2010, de telle sorte que la créance est liquide, certaine et exigible à concurrence de la somme de 3524,46€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2010.
17- partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] supportera les dépens de première instance, en ceux compris les frais de la procédure d’injonction de payer, et ceux d’appel, distraits au profit de Me Senmartin, avocat, sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire
Condamne Mme [P] [G] à payer à la société Eos France, ès-qualités, la somme de 3524,46€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2010.
Condamne Mme [P] [G] aux dépens de première instance, en ceux compris les frais de la procédure d’injonction de payer, et d’appel, ceux-ci distraits au profit de Me Senmartin, avocat, sur son affirmation de droit.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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