CAA de LYON, 7ème chambre, 18 novembre 2021, 19LY02700, Inédit au recueil Lebon
CAA Lyon
Rejet 18 novembre 2021
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CE
Annulation 28 avril 2023
>
CAA Lyon 29 novembre 2023
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CAA Lyon
Annulation 30 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'indépendance dans l'avis de l'autorité environnementale

    La cour a jugé que l'avis a été élaboré par des entités autonomes, écartant toute suspicion de partialité.

  • Rejeté
    Absence de demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées

    La cour a constaté que le projet n'impliquait pas de destruction d'espèces protégées, rendant la demande de dérogation non applicable.

  • Rejeté
    Insuffisance des mesures compensatoires

    La cour a jugé que les mesures compensatoires étaient adéquates et que les requérants n'avaient pas prouvé leur insuffisance.

  • Rejeté
    Danger pour les habitations et l'école à proximité

    La cour a estimé que l'étude d'impact démontrait que le projet ne présentait pas de danger significatif pour la santé humaine.

  • Rejeté
    Sous-évaluation des garanties financières

    La cour a jugé que les requérants n'avaient pas fourni de preuves suffisantes pour contester le montant des garanties financières.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel rejette la requête de M. A… B… et de l'association la Prairie Libre qui demandaient l'annulation des arrêtés préfectoraux autorisant la société WP France 26 à exploiter une installation éolienne sur la commune de Bazolles. Les requérants contestaient la procédure d'autorisation sur plusieurs points, notamment l'indépendance de l'avis de l'autorité environnementale, l'absence de demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées, l'insuffisance des mesures compensatoires pour la faune et les espèces protégées, le danger pour les habitations et l'école à proximité, et la sous-évaluation des garanties financières. La cour a estimé que l'avis de l'autorité environnementale était valable, qu'aucune dérogation n'était nécessaire car le projet n'entraînait pas de destruction d'espèces ni d'altération de leur habitat, que l'étude d'impact et les mesures compensatoires étaient suffisantes, que les risques liés aux champs magnétiques et électriques étaient non significatifs, et que les garanties financières étaient conformes à la réglementation. Les conclusions des requérants et de la société WP France 26 concernant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 7e ch., 18 nov. 2021, n° 19LY02700
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 19LY02700
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044367357

Sur les parties

Texte intégral

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