Confirmation 17 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 17 nov. 2016, n° 15/01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/01685 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 23 mars 2015, N° 21400426 |
Texte intégral
ARRET
N°
SAS RIVERY EXPLOITATION
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA
SOMME
BF/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE SOCIALE TASS
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2016
*************************************************************
RG : 15/01685
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de
AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG 21400426) en date du 23 mars 2015
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SAS RIVERY EXPLOITATION (Accident mortel du travail de M. X Y) agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié XXX :
XXX
XXX
non comparante, représentée, concluant et plaidant par Me Z substituant Me Rachid
MEZIANI de la SELARL MEZIANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de
PARIS
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié XXX :
XXX
XXX
non comparante, représentée, concluant et plaidant par Me Carl WALLART, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2016, devant Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Fabienne BIDEAULT, en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme Fabienne BIDEAULT a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 17 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Malika
RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Fabienne BIDEAULT en a rendu compte à la formation de la CHAMBRE SOCIALE TASS de la Cour composée en outre de :
M. Christian BALAYN, Président de
Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la
Loi
ARRET :
CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 Novembre 2016, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre et Mme Malika
RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement du 23 mars 2015, par lequel le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens, statuant dans le litige opposant la société RIVERY
EXPLOITATION à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, a déclaré opposable à la société RIVERY EXPLOITATION la décision de la caisse de prise en charge de l’accident dont a été victime le 16 janvier 2014 Monsieur X Y au titre de la législation relative aux risques professionnels, condamné la société
RIVERY EXPLOITATION à payer à la caisse une indemnité de 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 3 avril 2015 par la société RIVERY EXPLOITATION à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 25 mars précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 22 septembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions de la société RIVERY
EXPLOITATION , appelante, enregistrées au greffe le 23 juin 2016, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, soutenant au visa de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse n’a pas procédé à l’instruction de l’accident du salarié dans le respect du principe du contradictoire, dans la mesure ou elle n’a pas été destinataire de l’entier rapport d’enquête administrative relatif à l’accident mortel de Monsieur Y et notamment du compte rendu établi par l’inspecteur assermenté, qu’en outre, en application de l’article R 434-31 du code de sécurité sociale, il appartenait à la caisse de recueillir l’avis de son service médical, sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Monsieur Y;
Vu les conclusions de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, intimée, enregistrées au greffe le 21 septembre 2016, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, soutenant que la caisse a respecté le principe du contradictoire, l’ensemble des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête administrative ayant été transmis à l’employeur qui en a accusé réception, soutenant en outre que l’article R 434-31 du code de sécurité sociale n’est pas applicable en l’espèce en ce que la caisse ne doit prendre l’avis du service du contrôle médical que dans le cadre de la procédure d’attribution des rentes, sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société appelante au paiement d’une indemnité de procédure;
SUR CE LA COUR;
Le 17 janvier 2014 la société RIVERY EXPLOITATION a déclaré un accident mortel du travail survenu le 16 janvier 2014 à Monsieur X Y.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a pris en charge l’accident de Monsieur Y au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 5 mars 2014.
La Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a été saisie d’un recours de la société RIVERY EXPLOITATION contre cette décision.
L a c o m m i s s i o n d e r e c o u r s a m i a b l e n ' a r e n d u a u c u n e d é c i s i o n e t l a s o c i é t é R I V E R Y
EXPLOITATION a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens qui a statué ainsi que cela a été rappelé précédemment.
Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse à l’occasion de l’instruction du dossier
Par un premier courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2014, la société
RIVERY EXPLOITATION se voyait notifier la clôture de l’instruction et la possibilité de venir prendre connaissance des pièces constitutives du dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier du même jour, l’employeur se voyait notifier la clôture de l’instruction et la possibilité de venir prendre connaissance des pièces constitutives du dossier en vue de la prise de décision sur le caractère professionnel du décès.
Par courrier recommandé réceptionné par la
CPAM le 24 février 2014, l’employeur sollicitait un rendez-vous afin de consulter les pièces du dossier.
Par courrier du 25 février 2014, la CPAM de la Somme transmettait à l’employeur le dossier en joignant un bordereau à remplir et retourner à la caisse.
Le 28 février 2014, par retour du bordereau, la société RIVERY EXPLOITATION a reconnu avoir reçu copie de:
— la déclaration d’accident du travail
— certificat médical final de décès
— l’enquête administrative
— informations diverses.
Il résulte de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale que la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis qui lui sont défavorables et de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour sa décision.
En l’espèce, il ne résulte pas des éléments produits par l’appelant que l’enquête administrative lui ait été communiquée partiellement et que le compte rendu de l’inspecteur assermenté ait été omis en ce qu’il résulte du bordereau de communication de pièces retourné par l’employeur le 28 février 2014 qu’il attestait avoir reçu l’enquête administrative , sans qu’aucune réserve ne soit formulée.
La caisse a donc respecté le principe du contradictoire à l’occasion de la procédure d’instruction de l’accident dont a été victime Monsieur Y.
Sur l’application de l’article R 434-31 du code de la sécurité sociale:
L’article R 434-31 du code de la sécurité sociale dispose que dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical.
Cet article figure au livre IV du code de la sécurité sociale, titre III relatif aux prestations et plus précisément à l’indemnisation de l’incapacité permanente.
Il n’est ainsi imposé à la caisse de prendre l’avis du service du contrôle médical que dans le cadre de la procédure d’attribution des rentes et non dans le cadre d’une procédure d’instruction d’un dossier d’accident du travail.
La sanction de l’inopposabilité ne peut en conséquence être attachée à l’inobservation de cette obligation inapplicable en l’espèce.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Vu la nature et l’issue du litige, il apparaît équitable de condamner la société employeur à payer à la
Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité, au titre de la procédure d’appel, dont le montant sera mentionné au dispositif de l’arrêt, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RIVERY EXPLOITATION appelante qui succombe, sera condamnée au paiement du droit prévu à l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens du 23 mars 2015,
Y ajoutant :
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société RIVERY EXPLOITATION à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de 500 euros, au titre de la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société RIVERY EXPLOITATION au paiement du droit prévu à l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, liquidé à la somme de 321,80 .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Recouvrement ·
- Juridiction administrative ·
- Solidarité ·
- Etablissement public ·
- Revenu
- Finances ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Créance ·
- Sous-location ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Remboursement
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Irrégularité ·
- Courtier ·
- Expertise ·
- Signification ·
- Dire ·
- Assureur ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mère ·
- Mineur ·
- Juge des enfants ·
- Droit de visite ·
- Enfance ·
- Assistance éducative ·
- Service ·
- Conseil ·
- Famille ·
- Domicile
- Juge du référé-constat saisi en cas de péril imminent ·
- Caractère contradictoire de la procédure ·
- Collectivités territoriales ·
- Immeubles menaçant ruine ·
- Police de la sécurité ·
- Procédure de péril ·
- Constat d'urgence ·
- Polices spéciales ·
- Attributions ·
- Procédure ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tierce-opposition ·
- Juge
- 5312-9 du code du travail) – circonstance sans incidence ·
- Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction ·
- Cas où une question préjudicielle ne s'impose pas ·
- Extension d'avenants à une convention collective ·
- Agrément de certaines conventions collectives ·
- Contentieux de l'appréciation de la légalité ·
- Extension des conventions collectives ·
- Conventions collectives ·
- Travail et emploi ·
- Compétence ·
- Pôle emploi ·
- Délai de carence ·
- Convention collective nationale ·
- Avenant ·
- Stipulation ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Employé ·
- Révision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Comités médicaux ·
- Disponibilité ·
- Positions ·
- Comités ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Traitement
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Autorisation administrative ·
- Responsabilité pour faute ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Autorisation de licenciement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Inspecteur du travail ·
- Administration ·
- L'etat ·
- Illégalité ·
- Salarié
- Facture ·
- Permis de construire ·
- Travaux supplémentaires ·
- Devis ·
- Erreur ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Construction ·
- Courrier ·
- Malfaçon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trésor ·
- Inventeur ·
- Archéologie ·
- Alsace ·
- Monnaie ·
- Action collective ·
- Intimé ·
- Terrassement ·
- Maire ·
- Jugement
- Détachement ·
- Police ·
- Emploi ·
- Responsable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Insuffisance professionnelle
- Documents administratifs communicables ·
- Accès aux documents administratifs ·
- Droits civils et individuels ·
- Droit à la communication ·
- Maire ·
- Élus ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document administratif ·
- Assemblée parlementaire ·
- Administration ·
- Correspondance ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.