Conseil d'État, 1ère chambre, 3 août 2022, 459436, Inédit au recueil Lebon
TA Montpellier 14 octobre 2021
>
CE
Rejet 3 août 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'application des articles UC 7 et UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en tenant compte de la hauteur totale pour l'application des règles d'implantation, conformément aux définitions du plan local d'urbanisme.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles d'implantation entre constructions

    La cour a confirmé que la liaison architecturale ne permettait pas de considérer les bâtiments comme contigus, ce qui contrevient aux règles d'implantation.

  • Rejeté
    Possibilité de régularisation du projet

    La cour a jugé que les vices identifiés ne pouvaient pas être régularisés sans altérer la nature même du projet, justifiant ainsi l'annulation des permis.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a rejeté les pourvois de la société RB Group contre les jugements du tribunal administratif de Montpellier qui avaient annulé les permis de construire délivrés par le maire de Montferrier-sur-Lez pour la rénovation et la surélévation de trois bâtiments collectifs d'habitation. La société RB Group contestait l'application des articles UC 7 et UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme concernant l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et la hauteur des constructions, arguant que le tribunal avait commis une erreur de droit en prenant en compte la hauteur totale au faîtage pour déterminer la distance d'implantation minimale. Le Conseil d'État a jugé que le tribunal avait correctement appliqué ces articles, en se référant à la hauteur totale de la construction pour l'application des règles d'implantation. De plus, le Conseil d'État a confirmé que le tribunal avait légitimement estimé que le projet ne respectait pas les articles UC 8, UC 9 et UC 13 du règlement, relatifs à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres, à l'emprise au sol et aux espaces libres et plantations, et que le vice n'était pas régularisable sans remettre en cause la nature du projet. En conséquence, la société RB Group a été condamnée à verser 3 000 euros à M. et Mme d’Agata ainsi qu'au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Clos de l’Aqueduc » au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re chs, 3 août 2022, n° 459436
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 459436
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 14 octobre 2021, N° 2006001
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046143925
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:459436.20220803
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Sur les parties

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