Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 28 mars 2019, n° 17/00373

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Chronologie de l’affaire

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www.invictae-avocat.com · 21 février 2022

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 28 mars 2019, n° 17/00373
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 17/00373
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tours, 23 janvier 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE

PRUD’HOMMES

Exp +GROSSES le 28 MARS 2019 à

Me Charlotte RABILIER

M X (LRAR)

DV

ARRÊT du : 28 MARS 2019

MINUTE N° : – 19

N° RG 17/00373 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FMJN

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 24 Janvier 2017 - Section : COMMERCE

APPELANTE et INTIMÉE :

SARL LUDO EXPRESS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,

[…]

[…]

représentée par Me Charlotte RABILIER, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉ et APPELANT :

Monsieur B C Y

né le […] à […]

La Jeunerie

[…]

représenté par M. D-E X (Défenseur syndical ouvrier)

en présence de :

L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE D’INDRE ET LOIRE

[…]

[…]

représentée par M. D-E X (Défenseur syndical ouvrier)

Ordonnance de jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 17/00571 le 25 septembre 2018

Ordonnance de clôture : 23 janvier 2019

A l’audience publique du 29 Janvier 2019 tenue, en l’absence d’opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, par Monsieur Z A, magistrat honoraire nommé par décret du 24 décembre 2018 dans les conditions fixées par les articles 41-25 à 41-31 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature,

assisté lors des débats de Mme G H,, greffier.

Après délibéré au cours duquel Monsieur Z A, magistrat honoraire, a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame I J-K, présidente de Chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Monsieur Z A, magistrat honoraire,

Puis le 28 Mars 2019, Madame I J-K, présidente de chambre, assistée de Mme G H, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

RESUME DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.

La SARL LUDO EXPRESS, de Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire), exerce une activité de transport de marchandises, essentiellement en qualité de sous-traitant de la société Chronopost.

Elle a embauché, par contrat à durée déterminée du 19 juin 2015 jusqu’au 31 mars 2016, Monsieur B C Y, en qualité de chauffeur livreur. Le contrat précisait qu’il était soumis à un essai de deux mois. Il avait, en effet, satisfait aux tests pour le poste qui s’étaient déroulés quelques jours auparavant. C’est la convention collective des chauffeurs-routiers qui régit les relations des parties.

Il va se plaindre à plusieurs reprises du non-paiement de ses heures supplémentaires, d’abord oralement, puis par écrit. À l’issue de sa journée de travail du 10 août 2015, le gérant de la société va lui demander de rester à son domicile, les jours suivants, en raison de la panne des camions.

Face à l’inertie de l’employeur qui le maintenait depuis huit jours sans activité, il adresse à la société, le 18 août 2015, une lettre recommandée réclamant le paiement des heures supplémentaires ainsi que les motifs de son maintien à domicile sans activité.

Le 19 août 2015, l’employeur lui a notifié la rupture de la période d’essai, en raison d’une insuffisance de résultats, dont il s’était déjà entretenu avec lui.

Le 05 octobre 2015, la société a saisi le conseil de prud’hommes de Tours, en sa section du commerce, d’une action contre Monsieur Y pour qu’il soit condamné à lui payer les

sommes suivantes :

-254,02 € de salaire trop-perçu,

-10'000 € de dommages-intérêts pour perte du chiffre d’affaires et du manque de résultats et perte de licences,

-10'000 € de dommages-intérêts pour accusations mensongères de travail dissimulé,

-10'000 € de dommages-intérêts pour insubordination,

-10'000 € de dommages-intérêts pour fausse déclaration d’heures supplémentaires,

-4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

De son côté, Monsieur Y a sollicité :

— le débouté des demandes adverses,

— la fixation de son salaire mensuel brut de référence à 1897,21 €,

— la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :

10'000 € de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice,

-739,97 € de rappel de salaire du 15 au 18 juin 2015 et du 12 au 20 août 2015,

-74 € de congés payés sur rappel de salaire,

-479,54 € de rappel d’heures supplémentaires du 19 juin au 11 août 2015,

-47,95 € de congés payés sur heures supplémentaires,

-297,27 € d’indemnité compensatrice de congés payés sur les salaires déjà versés,

-419,23 € d’indemnité de fin de contrat,

-41,92 € de congés payés afférents,

-30'000 € de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée,

-3000 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation,

-11'383,26 € d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

-1000 € de dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale,

-1500 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail,

-3000 € de dommages-intérêts pour retard dans la délivrance et défaut de conformité des documents de fin de contrat,

-2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— et les intérêts moratoires sur ces condamnations, au taux légal à compter du 29 octobre 2015 avec capitalisation annuelle.

L’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire s’est jointe à l’action de ce salarié et a sollicité, pour sa part, la condamnation de la société à lui verser

-3000 € de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice,

-1500 € pour stipulation d’une période d’essai illicite,

-1000 € de dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale,

-1000 € de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail,

-3000 € de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

-2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts moratoires sur ces condamnations au taux légal à compter du 29 octobre 2015 avec capitalisation annuelle et exécution provisoire.

Par jugement du 24 janvier 2017, le conseil de prud’hommes a

— débouté la société LUDO EXPRESS de l’ensemble de ses demandes,

— et l’a condamnée à verser à Monsieur Y les sommes suivantes :

-604,98 € bruts pour les rappels de salaire du 15 au 18 juin 2015 et du 12 au 20 août 2015,

—  60,50 € de congés payés sur rappel de salaire,

-479,54 € de paiement d’heures supplémentaires,

-47,95 € de congés payés sur heures supplémentaires,

-419,23 € d’indemnité de fin de contrat,

-41,92 € de congés payés sur indemnité de fin de contrat,

-12'209 ,73 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat à durée déterminée,

-500 € de dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale,

-100 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail,

-100 € à titre de dommages-intérêts concernant la délivrance des documents de fin de contrat,

-1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— avec remise de bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes au jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, au-delà de 15 jours suivant la notification de cette décision,

— débouté Monsieur Y de ses autres demandes,

— débouté l’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière de toutes ses demandes,

— condamné cette société aux dépens de l’instance et frais éventuels d’ exécution.

Le 31 janvier 2017, la société LUDO EXPRESS a interjeté appel par voie électronique.

Cette instance a été inscrite au répertoire général sous le n° 17/00373.

De leur côté, Monsieur B C Y et l’Union départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire ont relevé appel par déclaration formée au greffe de la cour le 14 février 2017.

Cette instance a été inscrite au répertoire général sous le n°17/00571.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 septembre 2018, l’instance enregistrée sous le n° 17/00571 a été jointe avec celle enregistrée sous le n° 17/00373 sous lequel l’affaire s’est poursuivie.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES.

1° Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 avril 2017 par la SARL LUDO EXPRESS, appelante principale, aux termes desquelles elle conclut :

au visa des articles L 1243-4 et L 3171-4 du code du travail,

— à l’infirmation du jugement du 24 janvier 2017,

et, en conséquence, au constat du bien-fondé de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y au cours de cette période d’essai,

— et à la condamnation de celui-ci à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :

-10'000 € au titre de la perte de chiffre d’affaires et du manque de résultats,

-10'000 € au titre des accusations mensongères de travail dissimulé,

-10'000 € au titre de son insubordination,

— à l’infirmation, en son ensemble, des condamnations mises à sa charge au titre des rappels de salaires et dommages-intérêts,

— à la condamnation de Monsieur Y à lui verser une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

Elle évoque, dans un premier temps, le bien-fondé de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, en regrettant l’insuffisance du nombre de points de livraison puisque Monsieur Y ne livrait que 33 points, en moyenne, par jour, alors qu’il lui était demandé d’en livrer 40, en sorte que de nombreux colis restaient effectivement sur le quai.

En un mois et demi, il n’a pas été en capacité d’assurer au moins 60 % de la livraison à facturer demandée par la société Chronopost et ce, à sept reprises.

Sur la période de travail, il s’agit de 195 points qui n’ont pas du tout été livrés, ce qui représente une perte de 770,25 € hors-taxes.

Elle expose également les livraisons hors délais au-delà d’une demi-heure après la plage horaire de livraison indiquée aux clients. 3,95 € hors taxes sont perdus à chaque fois pour ce retard et pour les 55 points livrés hors délai, il s’agit d’une perte sèche de 217,25 €.

Elle stigmatise les déclarations mensongères du salarié puisqu’il n’a pas respecté les horaires d’ouverture des destinataires et, en particulier, les pharmacies alors qu’il s’agissait d’une priorité pour lui.

Sur les heures qu’il a réellement effectuées, elle souligne que le test professionnel n’est pas soumis à rémunération et, en tout état de cause, ces trois journées ne peuvent donner lieu à salaire mais démontrent l’attitude à dissimulation de Monsieur Y.

En comparant l’ensemble des horaires déclarés à la société et à la société Chronopost on peut découvrir chaque semaine des temps additionnés d’une demi-heure ou d’une heure, ce qui prouve les déclarations mensongères de ce salarié, ce qui a contribué à entraîner la rupture de son contrat.

Elle insiste sur la restitution du salaire trop-perçu dans ces conditions à hauteur de 506,02 € , en sorte qu’elle n’a pas versé la somme de 252 € relative aux congés payés qui lui étaient acquis.

Elle développe ensuite, amplement, ses demandes de dommages-intérêts concernant la perte de chiffre d’affaires, le manque de résultats et le risque de perte de licence, l’accusation de travail dissimulé et les fausses déclarations d’heures travaillées et d’heures supplémentaires, ainsi que les dommages-intérêts pour insubordination, ce qui motive, à son sens, une indemnisation pour chacun de ces motifs, à hauteur de 10'000 €.

Sur les réclamations de Monsieur Y, elle rappelle la réunion du 11 août 2015 intervenue entre les parties, au cours de laquelle le gérant a mis en avant un certain nombre de difficultés intervenues dans le travail, à l’issue de laquelle les parties se sont entendues pour mettre un terme à ce contrat.

Enfin, elle conteste les dommages-intérêts mis à sa charge pour absence de surveillance médicale, violation des durées maximales du travail, ou défaut de délivrance des documents de fin de contrat, puisque Monsieur Y avait menti dans la comptabilisation de ses heures de travail.

2°) ceux de monsieur Y, appelant incident.

Vu les dernières conclusions remises au greffe par Monsieur B C Y par lettre recommandée postée le 17 décembre 2018 aux termes desquelles il sollicite la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 24 janvier 2017 en ce qu’il a statué :

— sur le rappel de salaires, les heures supplémentaires et les congés payés afférents,

— sur l’indemnité de fin de contrat et les congés payés afférents,

— sur les dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale et les documents de fin de contrat,

— sur l’indemnité pour frais non compris dans les dépens et les dépens de première instance,

— et sur le débouté de toutes les demandes de la société LUDO EXPRESS,

— l’infirmation, pour le surplus, du jugement attaqué et, statuant à nouveau de ces chefs,

— la fixation du salaire mensuel brut de référence à la somme de 1897,21 €,

— la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :

-10'000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et appel abusif,

-297,27 € de congés payés sur salaires déjà versés,

-30'000 € de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,

-5000 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation,

-1500 € de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail,

-11'383,26 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

-3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

— les intérêts moratoires sur les condamnations au taux légal à compter du 29 octobre 2015 date de la convocation devant le bureau de jugement et ce, avec capitalisation annuelle selon les modalités fixées par l’article 1154 du Code civil,

la remise par la société, dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt, et sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, de bulletins de paie afférents aux condamnations salariales, d’un certificat de travail rectifié conformément à l’arrêt et d’une attestation de Pôle Emploi également rectifiée,

— le débouté de toutes les demandes de la société,

— l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de l’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire,

— la condamnation de la société à payer à cette union départementale

-1000 € de dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale,

-1000 € de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail,

-3000 € de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

-3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— et la condamnation de la société aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Monsieur X, défenseur syndical, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En premier lieu, il tend au rejet des demandes principales de l’employeur, puisque le salarié ne peut engager sa responsabilité pécuniaire devant son employeur qu’en cas de faute lourde démontrée, ce qui suppose la preuve de l’intention de nuire du salarié, alors que la société ne rapporte nullement le moindre commencement de preuve, ni d’une faute lourde, ni même d’une faute grave.

Par ailleurs, il n’est démontré ni l’existence d’un préjudice, ni l’existence d’un lien de causalité entre une quelconque faute du salarié et les préjudices revendiqués en sorte que les demandes devront être purement et simplement rejetées.

Il estime l’appel abusif puisqu’il est démontré que l’employeur ne cherche ni plus ni moins qu’à

rendre le conseil de prud’hommes complice d’ une infraction pénale et cet abus de droit se double d’un abus dans l’exercice de l’appel, au regard, notamment de la réaffirmation constante de la jurisprudence de la Cour de cassation sur le sujet de la responsabilité du salarié pour faute lourde.

Sur les rappels de salaire de base, il relève que les journées du 15 au 18 juin n’ont pas été rémunérées comme celles de la période du 12 au 20 août 2015, soit 77 heures.

Le placement du salarié en lien de subordination par rapport à l’employeur pendant ses trois premiers jours caractérise bien un contrat de travail exclusif de l’essai professionnel, puisque la société exerçait son pouvoir de contrôle et de direction en faisant remplir des feuilles d’heures. Il était donc lié par un contrat de travail, dès le 15 juin 2015 et il a parfaitement droit au paiement de ses journées de travail. Ses feuilles remplies, lors de cette période, n’ont donné lieu à aucune contestation de la part de l’employeur avant l’instance prud’homale.

Pour la seconde période du 12 au 20 août 2015, il n’existe aucun commencement de preuve d’une quelconque rupture antérieure au 19 août, puisque la société lui a demandé de rester chez lui à compter du 8 août, en raison d’une panne de véhicules et que cette situation n’avait pas vocation à s’éterniser.

Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires, il remarque que les décomptes d’heures établis ont été acceptés sans protestation pendant plusieurs mois par la société, tandis qu’elle même se contente de jeter le discrédit sur lui, mais ne rapporte aucune preuve des heures effectuées, les relevés fournis par la société Chronopost ne suffisant pas à détruire la présomption de fiabilité des horaires du salarié. Il en ressort que la cour devra tenir compte des tableaux réalisés par lui à la demande de l’employeur et qui n’ont jamais été contestés dans les mois qui suivaient.

Il est en droit de réclamer le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés sur les salaires payés et de revendiquer une indemnité de précarité soit 419,23 € outre les congés payés afférents.

Sur la rupture, la période stipulée dans le contrat de travail portait sur 60 jours, mais elle est illicite, dès lors que sa durée est supérieure à la durée maximale prévue par l’article L 1242-10 du code du travail. Ainsi, il n’y avait plus de période d’essai lorsque l’employeur a unilatéralement décidé la rupture du contrat de travail, le 19 août 2015.

Le préjudice qui en résulte devra être réparé par l’allocation de dommages-intérêts conformément aux dispositions de l’article L 1243-4 du code du travail, en intégrant les salaires jusqu’à la fin du contrat de travail à durée déterminée.

Il estime avoir été victime de l’absence de surveillance médicale, en violation des dispositions de l’article R 4 624-10 du code du travail, ce qui lui cause nécessairement un préjudice tandis que l’obligation de formation ne lui a pas été appliquée, alors que les dispositions de l’article L 6321-1 du code du travail y contraignaient l’employeur.

Il stigmatise le dépassement des durées maximales de travail alors qu’il avait effectué dans la semaine du 6 au 11 juillet 2015 un total de 50 heures 45 minutes de travail sans avoir droit à la moindre pause.

Il considère qu’en regard de l’article L 8 221-5 du code du travail , le travail dissimulé a existé, en sorte que la société devra lui payer six mois de salaires, soit 11'383,25 €.

Les documents de fin de contrat ne lui ont été adressés que le 29 septembre 2015 et se sont avérés irréguliers.

Sur l’intervention volontaire de l’union départementale Force Ouvrière, elle s’estime recevable à

intervenir, dès lors que le manquement de l’employeur caractérise une violation d’une règle d’ordre public destinée à protéger les salariés. Elle souligne que la société n’a pas hésité, d’une part, à violer ouvertement les droits du salarié et, d’autre part, à exercer une action en justice abusive qui encombre inutilement les rôles du conseil de prud’homme et de la cour.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2019.

MOTIFS DE LA DECISION :

La notification du jugement est intervenue le 25 janvier 2017, en sorte que l’appel principal de la société, régularisé par voie électronique au greffe de cette chambre, le 31 janvier suivant, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable en la forme, comme l’appel, régularisé de leur côté , le 14 février 2017 par Monsieur Y et l’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire.

Sur la rupture du contrat de travail :

L’article L 1242-10 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d’essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d’essai ne peut excéder une durée calculée à raison de jours par semaine, dans la limite de deux semaines, lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois, et d’un mois, dans les autres cas.

Or, le contrat de travail à durée déterminée, signé par le salarié le 29 juin 2015, comportait une période d’essai d’une durée de 60 jours. La date de fin de contrat était prévue pour le 31 mars 2016. Il en ressort que la période d’essai, en l’espèce, ne pouvait dépasser un mois et qu’elle devait, en tout état de cause, se terminer le 19 juillet 2015, puisque, pour la société, il avait commencé à travailler le 19 juin 2015.

En l’occurrence, la société a rompu la période d’essai par courrier du 19 août 2015, postérieurement à la date limite du 19 juillet précédent.

L’article L 1243-1 du code du travail prévoit que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu, avant l’échéance du terme, qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.

La lettre de rupture du 19 août 2015 expose : « Comme nous vous l’avons annoncé, lors de notre entretien du 11 août 2015, nous avons décidé de mettre fin à votre période d’essai pour insuffisance de résultats. Cette décision repose sur l’écart constaté entre les objectifs et les résultats réels de votre travail, vous n’atteignez pas régulièrement le nombre de points à livrer en temps normal causant des hors délais qui ne sont pas payés et le non-respect de cahier des charges du donneur d’ordre Chronopost, qui ont entraîné une perte du chiffre d’affaires et des pénalités à l’égard de l’entreprise vis-à-vis de notre donneur d’ordre, pour non-respect de contrat de sous-traitance de notre part au risque de mettre en péril ce contrat.

Votre prédécesseur et votre successeur dépassent les objectifs que vous n’atteignez pas indépendamment des efforts que nous avons faits envers vous'

 ».

Ce courrier recommandé n’évoque ni l’inaptitude physique, ni la force majeure, ni la faute grave, mais seulement l’insuffisance de résultats.

En conséquence, la société ne pouvait rompre ce contrat à durée déterminée avant son terme, en sorte que la cour devra confirmer le caractère abusif de la rupture, sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes de la société, appelante principale :

Le salarié n’engage sa responsabilité pécuniaire envers son employeur qu’ en cas de faute lourde démontrée, ce qui suppose la preuve d’une intention de nuire de sa part.

Or, la société ne rapporte aucun commencement de preuve, ni d’une faute lourde, ni d’une faute grave ni même d’une faute simple du salarié, en sorte que ces trois demandes de 10'000 € pour perte du chiffre d’affaires et manque de résultats, 10'000 € pour accusations mensongères de travail dissimulé et 10'000 € pour insubordination, ne pourront qu’ être rejetées, comme mal fondées, comme l’a jugé le conseil des prud’hommes.

Sur les demandes d’indemnisation de Monsieur Y concernant la rupture :

L’article L 1243-4 du code du travail dispose que 'la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure, ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévu à l’article L 1243-8 »

En l’espèce, il restait 7 mois 33 jours à parcourir jusqu’à la fin du contrat de travail à durée déterminée et son bulletin de salaire de juillet, qui concerne un mois complet, précisait une somme mensuelle de 1665,72 €. Il devra donc lui être alloué des dommages-intérêts sur la base de 1665,72 € x 7,33 égalent 12'209,72 €et les congés payés afférents de 1220,97 €.

La cour considère que ces deux sommes doivent inclure également les dommages et intérêts que, de manière complémentaire, Monsieur Y revendique au titre du préjudice matériel et moral que lui a fait subir cette rupture. En effet, il a travaillé environ huit semaines et les sommes allouées constituent une substantielle indemnisation de ses préjudices matériels et moraux. Il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct non réparé par la somme ci-dessus allouée.

L’article L 1243-8 édicte que lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Elle est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié et s’ajoute à celle-ci. Elle est versée, à l’issue du contrat, en même temps que le dernier salaire, et figure sur le bulletin de salaire correspondant.

Les conditions suffisantes sont donc réunies pour condamner la société à régler à ce salarié une somme de 419,23 € qui correspond aux 10 % de la rémunération totale brute qui lui a été versée , outre les 10 % de cette somme au titre des congés payés puisqu’il s’agit d’un salaire complémentaire, soit 41,92 euros.

Sur les rappels de salaires :

— Il n’est pas contesté par les parties que Monsieur Y a accompagné le livreur du 15 juin au 18 juin 2015 dans sa tournée. Il était, ainsi, à la disposition de la société, participait à l’exécution d’un travail et restait sous sa subordination. On ne peut considérer qu’il s’agissait d’un test. Cette période de trois jours doit donc être rémunérée.

— La lettre de rupture est parvenue à Monsieur Y, le 20 août 2015, alors que son salaire n’était plus versé depuis le 12 août précédent. Il n’était pas licencié. Il restait à la disposition de son employeur,sans travailler, son salaire lui est donc dû. En conséquence, ces deux périodes composent neuf jours de salaire, soit 604,98 € bruts qui devront lui être alloués, ainsi que 60,49 € de congés payés afférents.

— Les congés payés n’apparaissent pas sur les bulletins de salaire. La société ne prouve pas les avoir réglés : aussi sera-telle condamnée à payer une somme de 297, 27 euros, qui correspond au dixième des sommes perçues pendant les 8 semaines travaillées.

Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :

Monsieur Y a établi ses heures de travail par des relevés hebdomadaires qu’il a remis systématiquement à la société, qui ne les a pas contestés pendant plusieurs mois. Elle-même lui a rémunéré des heures supplémentaires, au moins 17, au cours du mois de juillet 2015, et elle se méprend quand elle affirme aujourd’hui qu’aucune heure supplémentaire n’a été réalisée.

La circonstance que d’autres salariés, sans doute mieux formés, et qui travaillaient plus vite que lui, aient accompli les tâches demandées sans effectuer d’heures supplémentaires, ne rapporte pas la preuve contraire des horaires réalisés par lui. L’étude des tableaux permet de retenir l’existence de 43,75 heures supplémentaires à 125 % dont 26, 42 heures n’ont pas été rémunérées, tandis que 11,25 heures supplémentaires devront être payées à hauteur de 150 % puisqu’elles dépassaient les 48 heures hebdomadaires.

Ainsi

— (26,42 heures x 9 euros 61 × 125 %) plus (11,25 h x 9,61 € * 150 % ) égalent 479,54 € et 47,95 € de congés payés afférents.

Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale et remise tardive des documents de fin de contrat :

L’article R 4624-10 du code du travail dispose que le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou, au plus tard, avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.

Dans le cas de ce salarié, l’exigence d’un examen médical avant l’embauche n’existait pas et la société bénéficiait pour s’exécuter jusqu’à l’expiration de la période d’essai qui était fixée, indûment, à 60 jours. Il a travaillé environ huit semaines et ne démontre pas le préjudice qu’il a subi pour les quelques jours de retard que la société a eu pour s’exécuter à son égard. Dans ces conditions, la demande de confirmation de l’octroi de 500 € de dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale sera rejetée comme mal fondée.

Monsieur Y estime que l’employeur a violé les dispositions de l’article L 6321-1 du code du travail, qui édicte que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail, il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au premièrement de l’article L6 312-1 du code du travail.

De fait, Monsieur Y a accompagné, du 15 au 18 juin 2015 un salarié de l’entreprise qui devait lui montrer l’exercice pratique de sa mission et, à ce titre, il a donc reçu une formation professionnelle minimum. Comme il n’a travaillé qu’à peine deux mois, il ne peut être reproché à l’ employeur de n’avoir pas organisé un supplément de formation professionnelle. La demande de 5000 € à cet égard sera repoussée, comme mal fondée.

Sur le dépassement des heures maximales de travail :

Sur les trois bulletins de salaire, il s’avère que Monsieur Y a accompli, au total, 305 heures de travail. S’y ajoutent les heures supplémentaires revendiquées devant le conseil des

prud’hommes et devant cette cour, à hauteur de 26,42 heures, ce qui compose un total de 332,42 heures. Comme le salarié a travaillé huit semaines, la moyenne horaire hebdomadaire s’élève à 41,55 heures. Il est exact qu’il a travaillé 50,45 heures dans la semaine du 6 au 11 juillet 2015.

Cependant, pour prospérer en sa demande de dommages-intérêts, il revient au salarié, né en 1971, de démontrer très exactement en quoi ces horaires chargés lui ont porté préjudice.

En l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, le préjudice n’est pas suffisamment démontré et la somme de 1500 € sollicitée sera rejetée, comme non fondée.

Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé :

L’article L 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur

-1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de formalités prévues à l’article L 1221-10 relatives à la déclaration préalable à l’embauche ;

—  2°soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3 243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner, sur ce dernier, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

En l’occurrence, il n’est pas démontré que c’est de manière intentionnelle que la société s’est soustraite au paiement des heures concernant le test qu’elle croyait ne pas devoir régler. Par ailleurs, seules 26,42 heures supplémentaires n’ont pas été réglées, ce qui compose une moyenne d’environ 3 heures par semaine. Les preuves s’avèrent insuffisantes, eu égard à la rupture anticipée du contrat, pour démontrer que la société s’est volontairement abstenue de régler les heures supplémentaires réellement effectuées. La cour jugera donc que le travail dissimulé ne peut être retenu et déboutera Monsieur Y de sa demande en paiement de la somme de 11'383,26 € à titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur les documents de fin de contrat :

Ils n’ont été établis et adressés à Monsieur Y que le 29 septembre 2015, soit plus d’un mois après la rupture. Il leur est reproché de ne pas tenir compte de certaines périodes d’emploi, entre le 15 et de 18 juin d’une part, et entre le 12 et le 20 août 2015 d’autre part. Mais ces points-là faisaient l’objet d’un contentieux entre les parties et rien n’établit que c’est par malice que la société ne les a pas mentionnées.

Eu égard à la période de vacances d’été, le mois mis par la société pour délivrer ces documents n’apparaît pas excessif et Monsieur Y devra être débouté de sa demande de 100 €, mal fondée, alors qu’il s’abstient de démontrer en quoi, concrètement, cela lui a été préjudiciable.

10° Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de procédure :

L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’à la seule condition de démontrer un acte de malice ou de mauvaise foi. En l’espèce, la réduction de certaines des sommes allouées au salarié comme le débouté de certaines de ses demandes font ressortir que l’appel de la société était pleinement justifié et il ne peut ainsi être prouvé qu’elle ait agi par malice ou mauvaise foi. En l’absence d’abus, cette demande de 10'000 € ne pourra prospérer.

11° Sur l’intervention de l’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire :

Cette union départementale est intervenue volontairement à l’instance, en application des dispositions de l’article L 2132-3 du code du travail, qui précise que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

En l’espèce, l’absence de visite médicale d’embauche n’a pas été retenue, ni la dissimulation d’un emploi salarié. Aussi les prétentions indemnitaires formées à hauteur de hauteur de 1000 € et 3000 € pour ces chefs respectifs devront--elles être écartées comme non fondées. Il en est de même pour la violation de la durée maximale du travail puisque l’indemnisation du salarié à cet égard n’a pas été retenue non plus.

12° Sur les intérêts :

Les sommes de nature salariale seront assorties de l’intérêt au taux légal, à compter du 29 octobre 2015,date de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement, et les sommes de nature indemnitaire, à compter du jugement entrepris qui les a allouées.

Les conditions de l’article 1154 ancien du code civil qui, en application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sont applicables à la présente instance en ce qu’elle a été engagée avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de ladite ordonnance, étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de ce texte.

13° Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile:

Il convient de confirmer, à la charge de la société, la somme de 1000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens de première instance et d’y ajouter, puisque Monsieur Y triomphe sur une bonne partie de ses demandes en appel, une somme arbitrée à 1500 €.

En revanche, la société, qui sollicite 4000 € sur ce fondement en appel, ne peut être que déboutée, comme mal fondée, ainsi que l’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire, qui a conclu à une somme de 2000 € ,qui ne peut être acceptée, puisque, au fond ,cette union départementale est déboutée de toutes ses demandes.

M. D-E X, défenseur syndical, ne justifiant pas avoir fait l’avance de dépens sans avoir reçu provision, sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS ;

La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

-reçoit, en la forme, l’appel principal de la SARL LUDO EXPRESS et l’appel incident de Monsieur B C Y et de l’Union Départementale Force Ouvrière d’Indre et Loire ;

au fond,

- confirme le jugement critiqué du conseil de prud’hommes de Tours, en sa section du commerce, du 24 janvier 2017, sur :

— le débouté de toutes les demandes en paiement formées par la SARL LUDO EXPRESS;

— sur sa condamnation de la SARL LUDO EXPRESS à verser à Monsieur Y les sommes suivantes :

-604,98 € bruts de rappel de salaire pour les journées du 15 au 18 juin et du 12 au 20 août 2015 et 60,49 € bruts de congés payés afférents,

—  479, 54 euros bruts de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et 47,95 euros bruts de congés payés afférents,

-419,23 € bruts d’indemnité de fin de contrat et 41,92 € bruts de congés payés afférents,

-12'209,72 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,

-1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— sur le débouté de la demande en paiement de la somme de 10 000 euros présentée par le salarié au titre de l’abus du droit d’agir en justice, sur celles de 30 000 euros, pour rupture abusive du contrat, de 3000 euros pour manquement à l’obligation de formation et de 11383, 26 euros pour travail dissimulé,

— sur le débouté des demandes de l’Union Départementale Force Ouvrière d’Indre et Loire,

— en ses dispositions relatives aux dépens ;

— mais l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,

-déboute Monsieur Y de ses demandes en paiement de la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, de 1500 euros pour violation de la durée maximale du travail et de 100 euros pour délivrance tardive de documents de fin de contrat ;

-condamne la SARL LUDO EXPRESS à lui régler la somme de 297, 27 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et, de manière supplémentaire, 1500 euros, pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

—  déboute la SARL LUDO EXPRESS et l’Union Départementale de leurs demandes à ce titre,

—  dit que les sommes de nature salariale seront assorties de l’intérêt au taux légal, à compter du 29 octobre 2015,date de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement, et les sommes de nature indemnitaire, à compter du jugement entrepris qui les a allouées,

—  ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil,

- ordonne à la société LUDO EXPRESS de délivrer à Monsieur Y, dans le mois de la signification du présent arrêt ,un bulletin de paie concernant les salaires revus par cette cour, un certificat de travail rectifié conforme à cet arrêt, et une attestation Pôle Emploi également rectifiée et ce, au plus tard dans le mois de sa signification sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, laquelle courra pendant quatre mois après quoi, il sera de nouveau statué;

—  condamne la SARL LUDO EXPRESS aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à application de

l’article 699 du code de procédure civile au profit de M. D-E X, défenseur syndical.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

G H I J-K

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 28 mars 2019, n° 17/00373