Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 28 mars 2019, n° 17/00373
CPH Tours 24 janvier 2017
>
CA Orléans
Confirmation 28 mars 2019
>
CASS
Cassation 26 janvier 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de résultats du salarié

    La cour a estimé que l'employeur ne prouve pas l'existence d'une faute lourde ou grave du salarié, rendant la demande mal fondée.

  • Rejeté
    Accusations de travail dissimulé

    La cour a jugé que l'employeur ne rapporte pas de preuve suffisante pour justifier cette accusation, rendant la demande mal fondée.

  • Rejeté
    Insubordination du salarié

    La cour a considéré que l'employeur ne prouve pas l'existence d'une faute du salarié, rendant la demande mal fondée.

  • Accepté
    Rappel de salaires et heures supplémentaires

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à ces sommes, en raison de son lien de subordination et des heures effectivement travaillées.

  • Accepté
    Rupture abusive du contrat

    La cour a jugé que la rupture était abusive, car elle n'était pas fondée sur une faute grave ou une cause légitime.

  • Rejeté
    Absence de surveillance médicale

    La cour a estimé que le salarié ne prouve pas le préjudice subi en raison de cette absence de surveillance.

  • Rejeté
    Violation des durées maximales de travail

    La cour a jugé que le salarié ne prouve pas le préjudice causé par ces heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a estimé que les preuves fournies ne démontrent pas une intention de dissimulation de la part de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Orléans a statué sur le litige opposant Monsieur B C Y à son employeur, la SARL LUDO EXPRESS, concernant la rupture de son contrat de travail à durée déterminée, le paiement de salaires et d'heures supplémentaires, ainsi que diverses indemnités. La juridiction de première instance avait rejeté les demandes de l'employeur et condamné ce dernier à verser à Monsieur Y des rappels de salaire, des indemnités pour rupture abusive et des dommages-intérêts pour divers manquements. La Cour d'Appel a confirmé l'essentiel du jugement de première instance, notamment le caractère abusif de la rupture du contrat de travail par l'employeur, en dehors des cas autorisés par la loi, et a maintenu la plupart des condamnations pécuniaires prononcées contre la SARL LUDO EXPRESS. Toutefois, la Cour a infirmé certaines décisions, notamment en rejetant les demandes de Monsieur Y relatives à l'absence de visite médicale, la violation de la durée maximale du travail et la délivrance tardive des documents de fin de contrat, jugeant que le préjudice n'était pas suffisamment démontré. La Cour a également rejeté les demandes de l'employeur en dommages-intérêts pour faute lourde, accusations mensongères et insubordination, faute de preuve. Enfin, la Cour a débouté l'Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire de toutes ses demandes et a condamné la SARL LUDO EXPRESS aux dépens d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires196

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Durées maximales de travail et temps de repos à respecter par l'employeur
2a-avocat.com · 18 mars 2026

2Non-respect du repos quotidien : un préjudice automatique que vous n'avez plus à prouver.
michelebaueravocatbordeaux.fr · 7 mars 2026

3La carence de l’employeur dans l’organisation des élections cause nécessairement un préjudice au salarié
editions-tissot.fr · 29 janvier 2026
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 28 mars 2019, n° 17/00373
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 17/00373
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tours, 24 janvier 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 28 mars 2019, n° 17/00373