Confirmation 16 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 16 déc. 2020, n° 19/03510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/03510 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tours, 3 septembre 2019, N° 19-000125 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
ARRÊT du 16 DECEMBRE 2020
N° : 377/20 RG 19/03510
n° Portalis DBVN-V-B7D-GBU4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal d’Instance de TOURS en date du 3 septembre 2019, RG 19-000125 ;
DÉCISION EN APPEL : Arrêt de la Chambre des Urgences de la Cour d’appel d’ORLÉANS en date du 3 juin 2020, RG 19/03510, n° Portalis DBVN-V-B7D-GBU4, minute n° 189/20 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2490 4242 4179
SARL 40 DEGRÉS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[…]
représentée par Me Colin VERGUET, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2573 1911 6601
Madame Y X
[…]
représentée par Me Améline MOREAU, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 13 novembre 2019
' Ordonnance de clôture du 24 mars 2020
' Rapport final d’expertise en date du 12 août 2020
' Ordonnance de clôture du 27 octobre 2020
Lors des débats, à l’audience publique du 25 novembre 2020, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre
Monsieur Eric BAZIN, conseiller
Madame Laure-Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 16 décembre 2020 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par un jugement en date du 3 septembre 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le tribunal d’instance de Tours disait n’y avoir lieu à expertise, disait que le canapé 'Édouard’ vendu à Y X n’était pas conforme aux qualités décrites par la société 40 Degrés, disait que la vente groupée d’un canapé et d’un fauteuil constituait une qualité substantielle de la convention passée entre les parties et prononçait la résolution du contrat de vente du fauteuil 'Édouard’ vendu par la société 40 Degrés ; cette juridiction condamnait la société 40 Degrés à payer à Y X la somme de 8126,40 € en restitution du prix du canapé et du fauteuil, outre intérêts au taux légal à compter de la date du même jugement ; la juridiction ordonnait que la société 40 Degrés reprenne possession des meubles et la condamnait à payer à Y X la somme de 1250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration en date du 13 novembre 2019, la SARL 40 Degrés interjetait appel de ce jugement.
Par un arrêt en date du 3 juin 2020, auquel il sera également référé, la cour d’appel de céans déclarait recevables les conclusions déposées le 10 mars 2020 dans l’intérêt d’Y X, disait n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 13 novembre 2019, et tous droits et moyens des parties réservés,ordonnait une expertise, commettant pour y procéder l’expert A B, lequel avait pour mission :
' d’entendre les parties ou leurs représentants
' de se faire remettre toutes pièces qu’il estimera utiles, et ce entre quelques mains qu’elles se trouvent,
' de procéder à toutes auditions qu’il estimera nécessaires, sauf à préciser l’identité complète des personnes qu’il entendra ainsi que leurs éventuels liens de parenté ou de communauté d’intérêt à l’égard de l’une ou l’autre des parties, au besoin en procédant à toutes comparaisons avec des biens de même nature proposés à la vente par la société 40 Degrés en se transportant sur les lieux,
' de se rendre sur les lieux où se trouvent les meubles rendus par la société 40 Degrés à Y X, […],
' de décrire les désordres allégués,
' de dire s’ils sont réels, et dans l’affirmative d’en déterminer l’origine et la cause, de dire s’il peut y être remédié, de quelle manière et à quel coût,
' de dire si les produits livrés sont conformes à la commande et à la facture,
' d’apporter d’une manière générale à la juridiction tous éléments utiles à la solution du litige.
Il était sursis à statuer sur les demandes d’Y X jusqu’au résultat de cette expertise, lequel était établi en date du 12 août 2020.
Par ses dernières conclusions , la SARL 40 Degrés demande à la cour de constater que le canapé vendu à Y X le 17 novembre 2017 présente un défaut de conformité uniquement dû au sous dimensionnement des coussins du dossier, et en conséquence de la condamner à procéder au remplacement des coussins défectueux, déboutant Y X du surplus de ses demandes.
Par ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2020, Y X sollicite la confirmation du jugement du 3 novembre 2019, demandant à la cour de condamner la société 40 Degrés à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts compte-tenu du préjudice qu’elle aurait subi au motif de l’impossibilité d’utilisation des produits vendus et de la fatigue engendrée par les très nombreuses démarches rendues nécessaires par le comportement de cette société, et la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 27 octobre 2020
SUR QUOI :
Attendu que, dans le rapport d’expertise judiciaire du 12 août 2020, figurent les termes suivants sous le titre « synthèse de l’expert » :
« – l’expert considère que le canapé n’est pas conforme aux photos du catalogue qui ne présente pas de pli au niveau de l’assise et dont les coussins sont plus hauts que le dosseret,
' les plis sur l’assise sont apparus dès la livraison, il ne s’agit donc pas d’une dégradation liée à un usage intensif ou inapproprié ;
' le plissage est lié à la conception du produit : banquette longue d’une seule pièce sans tirage intermédiaire du tissu, banquette non rectangulaire, ouate très épaisse ;
' les mousses sont conformes, les coutures sont de bonne qualité, la réalisation n’est donc pas la cause des défauts d’aspect constatés (sauf peut-être sur le problème de dimension des coussins) ;
' l’expert s’étonne que Madame X ayant vu une banquette en mauvais état dans le magasin By Loft de Tours, et ayant choisi un tissu avec du lin, n’ait pas imaginé l’aspect froissé du canapé ;
- je précise que le tissu n’est pas seulement froissé mais profondément plissé ; l’expert demande les photos du show-room B&B Italia de Paris (pour voir si oui ou non il y avait des plis) » ;
Que, dans la rubrique consacrée aux réponses aux questions de la mission, ce technicien, s’agissant des désordres constatés et de la conformité à la commande, constate un défaut dimensionnel sur les coussins trop petits et un défaut d’esthétique avec présence de plis marqués sur la banquette du canapé dès la livraison des produits précisant qu’au minimum le premier point n’est pas conforme au prospectus pour la référence du canapé inscrit à la commande ;
Qu’il considère que les désordres sont liés à la conception du produit ;
Que, s’agissant des travaux nécessaires, il lui semble impossible économiquement de résoudre les problèmes et de garder les choix esthétiques et en particulier l’aspect de la banquette d’une seule pièce ;
Attendu ainsi que l’expert est formel pour affirmer que, s’agissant de la dimension des coussins, le canapé litigieux n’est pas conforme au prospectus ;
Qu’il précise que la conception du produit et la réalisation (dimension des coussins) sont de la seule responsabilité du constructeur, avant d’ajouter que l’état du canapé (apparence très défraîchie) n’est pas lié à son utilisation ;
Qu’il indique que le choix du tissu est de la responsabilité d’Y X mais avec une participation à domicile de son adversaire ;
Attendu que c’est à juste titre que la partie intimée rappelle que, pour le choix des tissus, la société 40 Degrés était débitrice d’une obligation d’information et de conseil ;
Attendu que la partie appelante déclare, citant l’article L.217'8 du code de la consommation, que l’acheteur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté, précisant qu’Y X avait pu voir au moins deux canapés du même modèle en situation réelle, et qu’il était selon elle impossible, au vu de la conception du canapé, que les deux modèles vus par l’acheteuse n’aient pas présenté de plis sur le coussin d’assises ;
Qu’elle estime de ce fait n’avoir pas manqué à son devoir de conseil, conseillant même à sa cliente d’aller voir un second modèle dans un autre show-room ;
Attendu, ainsi que le déclare la partie intimée, qu’il ne peut être soutenu qu’il suffirait de remplacer trois coussins du dossier pour répondre à l’obligation de délivrance sur le vendeur d’un produit conforme aux conventions des parties, alors même que ces coussins ne sont pas seulement sous dimensionnés mais encore déformés et fabriqués selon une épaisseur non conforme ;
Que les biens vendus ne correspondent pas à la description des produits qui avait été faite à Y X et qui apparaît dans le catalogue ;
Attendu que l’expert judiciaire indique expressément qu’il est impossible économiquement de résoudre les problèmes et de garder les choix esthétiques et en particulier l’aspect de la banquette d’une seule pièce ;
Attendu que c’est donc à juste titre que le tribunal a prononcé comme il l’a fait sur la non-conformité et la résolution du contrat ;
Attendu qu’Y X avait sollicité devant le premier juge de l’allocation de la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts, demande qu’elle porte devant cette cour un montant de 3000 € ;
Que, dans ses motifs, le premier juge avait mentionné qu’il y avait lieu de lui allouer à ce titre la somme de 1000 €, cette condamnation ne figurant cependant pas dans le dispositif ;
Qu’il convient de considérer comme satisfactoire le montant ainsi déterminé par le tribunal d’instance eu égard au préjudice de jouissance nécessairement subi par la partie intimée ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge d’Y X l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure, et ce d’autant que le suivi de l’expertise judiciaire a nécessairement nécessité de nouveaux frais ;
Qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SARL 40 Degrés à payer à Y X la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL 40 Degrés aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Carolines ·
- Erreur matérielle ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Directeur général ·
- Ligne ·
- Trésor public ·
- Dominique ·
- Expédition
- Prostitution ·
- Proxénétisme ·
- Blanchiment ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Espèce ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Gérant ·
- Loyer ·
- Infraction
- Livraison ·
- Aliment ·
- Facture ·
- Livre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Pont ·
- Relation commerciale ·
- Bon de commande ·
- Preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conteneur ·
- Droit de rétention ·
- Commissionnaire ·
- Connaissement ·
- Ouverture ·
- Mayotte ·
- Surestaries ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts
- Champignon ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Prix de vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Préjudice
- Société générale ·
- Lcen ·
- Hébergeur ·
- Monétique ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Système de paiement ·
- Contenu ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Société générale ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Original ·
- Endos ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bénéficiaire ·
- Commerce ·
- Responsabilité
- Pénalité de retard ·
- Ouvrage ·
- Voirie ·
- Assurances ·
- Maître d'oeuvre ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Garantie ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Réception
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Abonnement ·
- Opérateur ·
- Dol ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Souscription ·
- Bon de commande ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Date ·
- Homme ·
- Décision du conseil ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Soulever ·
- Magistrat ·
- Procédure civile ·
- Charges ·
- Électronique ·
- Intermédiaire
- Sociétés ·
- Distribution exclusive ·
- Belgique ·
- Contrat de distribution ·
- Dommages-intérêts ·
- Luxembourg ·
- Exclusivité ·
- Produit ·
- Procédure ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.