Confirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 26 janv. 2021, n° 18/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01076 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ODY-C c/ SARL AMBULANCES IWAN ETIENNE |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°51
N° RG 18/01076 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OTZQ
SARL ODY-C
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEPASSE
Me ERGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Décembre 2020 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL ODY-C Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°534 649 355, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Substitué par Me PRENEUX Stéphanie, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[…], immatriculée au RCS de […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel ERGAN de la SELARL LE PORZOU, DAVID, ERGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
La société Ambulances Iwan Etienne était titulaire d’un contrat de fourniture d’accès à plusieurs lignes téléphoniques souscrit le 28 décembre 2010 auprès de la société Winea, ce contrat, initialement conclu pour une durée de trois ans, étant ensuite reconductible tacitement pour des durées successives de deux ans.
Courant 2013, la société Winea cédait sa clientèle, comprenant le contrat souscrit par la société Ambulances Iwan Etienne, à la société Daka Telecom.
Au mois de septembre 2014, la société Ambulances Iwan Etienne était démarchée par la société Ody-C, auprès de laquelle elle allait souscrire, en date des 10-11 septembre 2014, deux contrats, le premier pour la fourniture de matériels de téléphonie, le second pour la souscription d’un abonnement auprès de l’opérateur Bouygues Telecom avec dégroupage des lignes téléphoniques en service et portabilité des numéros correspondants vers le nouvel opérateur.
Alors que l’ensemble des opérations étaient achevées, la société Ambulances Iwan Etienne recevait, en date du 9 octobre 2014, une lettre recommandée de la société Daka Telecom, dont le contrat avait été automatiquement résilié par suite desdites opérations, qui lui réclamait le paiement d’une indemnité de résiliation anticipée d’un montant total de 6.356,16€, le précédent fournisseur d’accès se prévalant en effet de ses propres dispositions contractuelles dont il résultait que l’abonnement, initialement souscrit le 28 décembre 2010 pour trois ans, avait été tacitement reconduit le 28 décembre 2013 pour une durée de deux ans qui ne devait donc s’achever que le 28 décembre 2015.
La société Ambulances Iwan Etienne s’adressait alors à la société Ody-C qui, au contraire, l’assurait que la société Daka Telecom se trompait dans la mesure où l’article L 136-1 du code de la consommation lui aurait fait obligation d’avertir sa cliente, en temps utile, de la possibilité qui lui était offerte de ne pas reconduire le contrat, de telle sorte que faute d’avoir reçu cet avertissement, la société Ambulances Iwan Etienne avait recouvré sa liberté, à l’issue de la durée initiale du contrat, de le résilier à tout moment.
Contestant cette interprétation au motif que l’article L 136-1 du code de la consommation ne pouvait profiter qu’aux seuls consommateurs et non-professionnels, la société Daka Telecom maintenait sa réclamation et, en l’absence de règlement amiable, faisait assigner la société Ambulances Iwan Etienne en paiement de l’indemnité réclamée.
Finalement, reconnaissant le bien-fondé de la demande de la société Daka Telecom, la société Ambulances Iwan Etienne transigeait avec celle-ci et, pour solde de tout compte, lui réglait une somme de 6.536,16 € TTC.
Elle se retournait alors vers la société Ody-C pour lui réclamer le remboursement de cette somme qu’elle avait dû acquitter, selon elle, par la faute de la société qui avait omis de l’avertir des conséquences de la souscription d’un nouvel abonnement alors que le précédent ne pouvait être résilié sans frais.
La société Ody-C récusant toute responsabilité, la société Ambulances Iwan Etienne la faisait assigner devant le tribunal de commerce de Rennes qui, par jugement du 8 février 2018':
— jugeait que la société Ody-C avait manqué à son obligation d’information';
— la condamnait en conséquence à payer à la société Ambulances Iwan Etienne une somme de 6.536,16 € à titre de dommages-intérêts en remboursement des sommes versées par celle-ci à la société Daka Telecom';
— condamnait également la société Ody-C au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— déboutait les parties du surplus de leurs demandes';
— condamnait enfin la société Ody-C aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 février 2018, la société Ody-C interjetait appel de cette décision.
L’appelante notifiait ses dernières conclusions le 1er février 2019, l’intimée les siennes le 26 mars 2019.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 19 novembre 2020.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Ody-C demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions';
— débouter la société Ambulances Iwan Etienne de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que la demande est mal dirigée, la société Ody-C n’étant pas un opérateur téléphonique ;
— condamner la société Ambulances Iwan Etienne au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir fondé, abusivement et dans un souci de nuire, son action sur le terrain du dol ;
— condamner la société Ambulances Iwan Etienne au paiement d’une somme de 5.000 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ambulances Iwan Etienne aux dépens d’instance et d’appel.
Au contraire, la société Ambulances Iwan Etienne demande à la cour de :
Vu l’article 1137 du code civil (nouvelle numérotation),
Vu les articles L 44 et D 406-18 du code des postes et des communications électroniques,
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a écarté le dol';
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la société Ody-C à la somme de 2.000 € au titre des troubles et tracas causés ;
Statuant à nouveau,
— constater l’existence d’un dol de la société Ody-C à l’égard de la société Ambulances Iwan Etienne pour l’inciter à souscrire un engagement';
En conséquence,
— condamner la société Ody-C à verser à la société Ambulances Iwan Etienne la somme de 6.536,16 € à titre de dommages et intérêts':
— condamner la société Ody-C à verser à la société Ambulances Iwan Etienne la somme de 2.000€ au titre des troubles et tracas causés';
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la société Ody-C avait manqué à son obligation d’information';
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Ody-C à verser à la société Ambulances Iwan Etienne la somme de 6.536,16 € à titre de dommages et intérêts';
En tout état de cause,
— débouter la société Ody-C de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— la condamner au paiement d’une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action dirigée à l’encontre de la société Ody-C':
L’appelante fait valoir que l’action de la société Ambulances Iwan Etienne est mal dirigée dès lors que la société Ody-C n’est pas partie au contrat conclu entre la société Bouygues Telecom et sa cliente.
Cependant, ce moyen sera écarté, étant en effet observé':
— que la société Ody-C se présente elle-même, aux termes du premier bon de commande qu’elle a fait signer par sa cliente, comme «'distributeur Bretagne Bouygues Telecom Entreprise'»';
— que l’autre bon de commande, par lequel la société Ody-C a fait souscrire par la société Ambulances Iwan Etienne un abonnement auprès de la société Bouygues Telecom, a été conclu par l’intermédiaire de M. Z A, personne que le document lui-même qualifie de «'représentant Bouygues Telecom'», d’ailleurs le seul interlocuteur avec lequel la cliente a eu un contact';
— que dès lors, le contrat d’abonnement a bien été souscrit par la société Ambulances Iwan Etienne auprès de la société Ody-C représentant la société Bouygues Telecom';
— que dans la mesure où la société Ambulances Iwan Etienne ne sollicite pas l’annulation de ce contrat, mais seulement l’allocation de dommages-intérêts en réparation des préjudices qui lui auraient été causés par le dol ou le manquement de la société Ody-C à son devoir d’information, l’action engagée à l’encontre de celle-ci est recevable.
Sur le dol':
Aux termes de l’article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il suppose des man’uvres ou à tout le moins une réticence dolosive de l’une des parties destinée à dissimuler intentionnellement à l’autre un fait qui, s’il avait été connu de celle-ci, l’aurait dissuadée de contracter.
En l’espèce, il n’est pas justifié de telles man’uvres, étant en effet observé qu’on veut croire que la société Ody-C pensait réellement, de bonne foi, que la société Ambulances Iwan Etienne n’était plus tenue par le contrat qu’elle avait précédemment souscrit auprès de la société Winéa, à tout le moins qu’elle croyait, bien qu’à tort, que ce contrat pouvait être résilié sans frais ni préavis.
En toute hypothèse, l’absence de vérification, par la société Ody-C, des conditions contractuelles de résiliation de ce précédent abonnement ne caractérise pas un dol au sens de l’article 1116.
Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
Sur le manquement de la société Ody-C à son devoir d’information et de conseil':
Il est constant que la société Ambulances Iwan Etienne n’a souscrit son nouvel abonnement que parce qu’elle était convaincue que le précédent pouvait être résilié sans frais.
En effet, il n’est pas allégué que le nouvel abonnement souscrit par l’intermédiaire de la société Ody-C ait présenté des avantages tels que la société Ambulances Iwan Etienne avait intérêt à le souscrire en dépit des frais de résiliation anticipée dont elle allait faire l’objet de la part de son ancien opérateur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que cette résiliation est intervenue automatiquement et du seul fait de la mise en 'uvre des opérations de portabilité effectuées au profit de la société Bouygues Telecom, et ce conformément aux prévisions de l’article L 44 du code des postes et des communications électroniques selon lesquelles, «'sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d’engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l’abonné'».
La société Ambulances Iwan Etienne n’avait donc aucune formalité à effectuer auprès de la société Daka Telecom, pouvant au contraire se reposer entièrement sur la société Ody-C pour qu’il soit procédé à la résiliation du précédent abonnement.
La société Ody-C le sait bien, qui se prévaut en effet de la mention figurant sur le bon de commande qu’elle a fait signer par sa cliente, selon laquelle le nouvel abonné est «'informé que la mise en 'uvre du dégroupage et/ou de la portabilité entraînera la résiliation de [son] abonnement téléphonique auprès de [son] ancien opérateur et des services de haut débit préexistants par [sa (ses)] ligne(s) dans les conditions contractuelles souscrites auprès des opérateurs concernés'».
Pour autant, cette mention, qui ne comporte aucune mise en garde particulière, est trop sibylline pour valoir avertissement du client quant au risque de facturation de frais de résiliation anticipée de l’ancien abonnement.
Certes, la société Ambulances Iwan Etienne ne rapporte pas la preuve, comme elle le soutient aujourd’hui, que la société Ody-C lui ait affirmé, lors de la souscription du nouveau contrat, que le précédent abonnement pouvait être résilié à tout moment et sans frais.
Cependant, faute d’avoir vérifié ce qu’il en était réellement, la société Ody-C a elle-même manqué de vigilance, et par là même manqué à son devoir d’information et de conseil vis-à-vis d’une cliente qui, en l’absence de mise en garde de la part de la société Ody-C, spécialiste de la téléphonie, pouvait légitimement croire que l’opération ne présentait aucun risque financier pour elle..
A cet égard, la simple allusion, dans le bon de commande, aux «'conditions contractuelles souscrites auprès des opérateurs concernés'» est insuffisante pour dédouaner la société Ody-C de son devoir de conseil et d’information vis-à-vis de sa cliente, a fortiori dans le contexte d’un démarchage commercial où le client est déchargé de toute formalité de résiliation de son précédent abonnement.
Ainsi, pour satisfaire à ce devoir, la société Ody-C aurait dû, sinon s’assurer elle-même des conséquences financières éventuelles d’une résiliation anticipée du précédent abonnement, à tout le moins avertir explicitement sa cliente, par une mention insérée en ce sens dans le nouveau contrat, que la société Ambulances Iwan Etienne en faisait son affaire personnelle.
Le fait même que la société Ody-C lui ait conseillé, postérieurement à la souscription du nouveau contrat, de résister aux réclamations de la société Daka Telecom, démontre qu’elle n’était pas au fait de la législation applicable en la matière, ce qui n’est pas admissible de la part d’un professionnel censé apporter conseil et sécurité contractuelle à ses clients.
Au contraire, la société Ambulances Iwan Etienne, qui exerce une activité étrangère à la téléphonie, était fondée à se fier à ces conseils et informations pour souscrire, en parfaite connaissance de toutes ses conséquences financières, le nouveau contrat qui lui était proposé.
Si tel avait été le cas, et si la société Ambulances Iwan Etienne avait été informée que son nouveau contrat l’exposerait au règlement d’une indemnité de 6.536,16 €, il est certain qu’elle aurait renoncé à le souscrire.
Ainsi est-il établi que la société Ody-C a manqué à son obligation d’information et de conseil,
engageant par là même sa responsabilité contractuelle en application de l’article 1147 ancien du code civil.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par la société Ambulances Iwan Etienne :
Ce manquement est incontestablement à l’origine du préjudice subi par la plaignante puisque ce n’est que par suite de la souscription de l’abonnement proposé par la société Ody-C que la société Ambulances Iwan Etienne a dû régler l’indemnité réclamée par la société Daka Telecom.
A cet égard, c’est sans aucune démonstration que la société Ody-C affirme, à titre subsidiaire, qu’en réglant cette indemnité alors qu’elle n’était pas due, la société Ambulances Iwan Etienne a «'participé à la création de son préjudice'».
En effet et au contraire, alors qu’elle était assignée en paiement par la société Daka Telecom qui se prévalait de la tacite reconduction de son abonnement souscrit par une cliente professionnelle qui, en cette qualité, ne pouvait pas se prévaloir de l’article L 136-1 du code de la consommation pour contester la validité de cette reconduction, la société Ambulances Iwan Etienne n’avait pas d’autre choix que de régler spontanément l’indemnité qui lui était réclamée, sauf à risquer d’autres condamnations complémentaires que la société Daka Telecom avait formées à son encontre.
Ainsi et eu égard à ce contexte, la société Ambulances Iwan Etienne ne saurait se voir reprocher d’avoir réglé l’indemnité qui lui était réclamée.
Dès lors, seule responsable du préjudice, la société Ody-C sera condamnée à payer à la société Ambulances Iwan Etienne une somme de 6.536,16 € à titre de dommages-intérêts correspondant au montant de l’indemnité acquittée par celle-ci, le jugement devant être confirmé en ce sens.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société Ambulances Iwan Etienne de sa demande indemnitaire pour «'troubles et tracas'», et ce faute pour elle de justifier du préjudice ainsi allégué.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a débouté la société Ody-C de la demande reconventionnelle indemnitaire qu’elle forme à l’encontre de la société Ambulances Iwan Etienne pour l’avoir accusée de man’uvres dolosives.
En effet et quand bien même le dol allégué n’est pas établi, il est admissible que la société Ambulances Iwan Etienne l’ait invoqué, celle-ci étant recevable à soutenir tous moyens de droit de nature à faire triompher sa cause, l’ayant fait au demeurant sans excès et sans intention de nuire à la société Ody-C.
La société Ody-C sera condamnée à payer à la société Ambulances Iwan Etienne une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d’appel, en sus de celle de même montant allouée par le tribunal au titre de ceux exposés en première instance, dont la décision sera également confirmée de ce chef.
Enfin, partie perdante, la société Ody-C supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— confirme le jugement en toutes ses dispositions';
— y ajoutant,
* condamne la société Ody-C à payer à la société Ambulances Iwan Etienne une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
* condamne la société Ody-C aux entiers dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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