Infirmation partielle 11 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 11 déc. 2019, n° 18/07489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07489 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 mars 2018, N° 2017046475 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/07489 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2018 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017046475
APPELANTE
Madame Z X
née à […]
Demeurant : Broodstraat 19
[…]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
INTIMÉE
SARL LISAMENTO
Ayant son siège social : […]
[…]
[…]
N° SIRET : 751 297 284 (NANCY)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas CASSART de l’ASSOCIATION FARTHOUAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1507
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame D-E F, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, chargée du
rapport
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Méghann BENEBIG
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame D-E F, Présidente, et par Madame B C, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X est appelante, selon déclaration du 10 avril 2018, du jugement rendu le 12 mars 2018 par le tribunal de commerce de Paris qui :
— l’a condamnée à payer à la société Lisamento la somme principale de 5'000 euros ;
— lui a enjoint de cesser de commercialiser les produits Y sur les territoires de la France, de la Belgique et du Luxembourg, et ce sous astreinte de 100'euros par jour de retard à dater de la signification du jugement, pendant 90 jours, délai suivant lequel il pourra être à nouveau fait droit ;
— l’a dite mal fondée en ses demandes reconventionnelles et l’en a débouté ;
— l’a condamnée à payer à la société Lisamento une indemnité de procédure de 3'000 euros ainsi qu’aux dépens ;
— a ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— a débouté les parties en leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions de Mme X, déposées et notifiées le 9 juillet 2018, par lesquelles elle demande à la cour de re’former le jugement entrepris et de condamner la société Lisamento à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de procédure de 4.000 euros ainsi qu’aux dépens,
Vu les dernières conclusions de la société Lisamento, intimée, déposées et notifiées le 8 octobre 2018, par lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf quant au montant des dommages-intérêts à fixer à 10.000 euros et de condamner Mme X à lui payer une indemnité de procédure de 6.000 euros ainsi qu’aux dépens.
La société Lisamento qui a reçu le 23 octobre 2019 injonction de produire son dossier de plaidoirie avant le vendredi 25 octobre suivant, n’a pas cru devoir faire parvenir celui-ci à la cour, ni à cette date, ni ensuite.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
La société Lisamento, créée en 2012 a pour activité principale la distribution de produits capillaires de lissage brésilien, exclusivement importés du Brésil.
Mme X exploite en Belgique à titre personnel la société dénommée Sabelle Cosmetics, spécialisée dans le commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté.
La société Lisamento reproche à Mme X de commercialiser les produits de la marque Y Professional en violation du l’exclusivité pour la France, la Belgique et le Luxembourg que lui reconnaît le contrat qu’elle a conclu le 22 mars 2012 pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2012 avec la société Y Tokyo Professional, société de droit brésilien.
Ce contrat n’est pas en débat (pièce 1), Mme X se bornant à soutenir qu’il est résilié de plein droit du fait de manquements de la société Lisamento et qu’elle-même est titulaire d’un contrat de distribution exclusive de ces produits en Belgique conclu avec la société Y Cosmetics Professional le 7 février 2017.
Cependant le tribunal de commerce a exactement retenu pour débouter Mme X de ses demandes et la condamner comme indiqué plus haut à cesser de commercialiser les produits litigieux pour lesquels la société Lisamento justifie d’un contrat de distribution exclusive :
— que la société Y Cosmetics Professional n’est pas en cause
— et qu’aucune pièce au dossier n’étaye utilement l’allégation de résiliation de plein droit du contrat de 2012 pour inexécution par la société Lisamento de ses obligations à ce titre.
Il suffira d’ajouter que l’attestation du 6 novembre 2017 de M. Y selon laquelle la société Lisamento commettrait plusieurs entorses au contrat d’exclusivité qu’il a signé le 22 mars 2012, n’est pas de nature à suppléer l’absence de correspondance entre cette société et sa cocontractante la société Y Tokyo Professional à propos de cette résiliation de plein droit pour faute, ce que n’est pas le document daté du 2 février 2017 (pièce 5 appelante) relatif à une offre de résiliation amiable qui n’est pas signée de la société Lisamento et qui, au demeurant, énonce expressément : 'l’exportateur déclare que le distributeur a respecté toutes les obligations contractuelles prévues dans le contrat'.
Il en résulte que Mme X ne peut utilement invoquer un contrat de distribution exclusive des produits de la même marque pour la même zone géographique conclu le 7 février 2017 par la société Y Cosmetics Professional avec la société Sabelle Cosmetics, en méconnaissance du contrat signé avec la société Lisamento le 22 mars 2012.
Le jugement entrepris sera donc confirmé du chef de l’injonction faite, sous astreinte, à Mme X de cesser cette commercialisation.
A défaut de toute pièce versée aux débats, la demande de la société Lisamento en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant prétendument de cette commercialisation ne peut aboutir et le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef.
Mme X qui succombe partiellement n’est pas fondée en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive qui ne peut donc être accueillie.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme X, partie perdante pour l’essentiel doit supporter la charge des dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure et l’équité commande de la condamner à ce dernier titre dans les termes du dispositif de la
présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mme X à payer à la société Lisamento la somme de 5.000 euros ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme X aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme X à payer à la société Lisamento une indemnité de procédure de 1.000 euros et rejette toute autre demande.
Le Greffier La Présidente
B C Madame D-E F
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