Confirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 12 déc. 2019, n° 18/05693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05693 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 29 juin 2018, N° 2017F00473 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thérèse ANDRIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ISOLAC c/ Société CRCAM DE PARIS ILE DE FRANCE S ET D'ILE DE FRANCE, SA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38Z
12e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 12 DECEMBRE 2019
N° RG 18/05693 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SS4L
AFFAIRE :
SARL ISOLAC
C/
Z Y (DA signifiée le 11.10.2018 et conclusions signifiées le 26.10.2018 à étude d’huissier)
…
SELARL ML CONSEILS en la personne de Me E F, ès-qualités de liqu.jud. de la SARL ISOLAC désigné à cet effet par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Versailles le 22.01.2019
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Juin 2018 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F00473
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Valérie JOLY,
Me Sandrine BEZARD,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL ISOLAC
N° SIRET : 433 720 760
[…]
[…]
Représentant : Me Valérie JOLY,, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295
APPELANTE
****************
Monsieur Z Y (DA signifiée le 11.10.2018 et conclusions signifiées le 26.10.2018 à étude d’huissier)
né le […] à PLESSIS-TREVISE (94)
de nationalité
[…]
[…]
défaillant
Société CRCAM DE PARIS ILE DE FRANCE S ET D’ILE DE FRANCE
[…]
[…]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20180334
Représentant : Me Jean-B GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0812 -
N° SIRET : 552 120 222
[…]
[…]
Représentant : Me Sandrine BEZARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394
Représentant : Dominique FONTANA, Plaidant, avocat au barreau de
PARIS par Me SEBAG
INTIMES
****************
SELARL ML CONSEILS en la personne de Me E F, ès-qualités de liqu.jud. de la SARL ISOLAC désigné à cet effet par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Versailles le 22.01.2019
[…]
[…]
SELARL AJRS prise en la personne de Maître B X ès-qualités d’Administrateur judiciaire de la SARL ISOLAC désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Versailles du 14 avril 2016, ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2016J00313, puis par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Versailles du 1er mai 2016, et par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 17 octobre 2017, et ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL ISOLAC, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Versailles du 30 Novembre 2017 arrêtant le plan de redressement. (DA signifiée le 09.10.2018 et conclusions signifiées le 30.10.2018 à personne habilitée)
[…]
[…]
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2013, la société Isolac a émis un chèque de 4 784 euros libellé au nom de « AUB», en paiement d’un de ses fournisseurs, la société Art et Usinage du Bois.
Le chèque a été débité le 29 mai 2013 du compte de la société Isolac qu’elle détient au Crédit Agricole.
Le 18 juillet 2013, la société Isolac a été relancée par son fournisseur, la société AUB concernant le non paiement de la facture de 4 784 euros.
Elle s’est alors aperçue que le chèque avait été falsifié, au profit d’un nouveau bénéficiaire, M. Z Y, qui avait reçu le paiement sur son compte à la Société Générale.
Ayant dû effectuer à nouveau le paiement de la somme à son fournisseur, la société Isolac a essayé d’obtenir le remboursement de son préjudice auprès de sa banque, la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France, sans obtenir cependant de résultat.
Par jugement du 14 avril 2016 le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Isolac, et a désigné la société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJRS, prise en la personne de Maître X, ès qualité d’administrateur judiciaire.
C’est dans ce contexte que par acte du 11 juillet 2017, la société Isolac a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France et la Société Générale en paiement de dommages et intérêts au titre de ses préjudices moraux et matériels, estimant que les banques avaient commis une faute en présentant et acceptant le paiement d’un chèque falsifié.
Par acte du 29 août 2017, la Société Générale a attrait M. Z Y à la cause en garantie des éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Par jugement du 29 juin 2018, le tribunal de commerce de Versailles a :
— Constaté l’absence de M. Z Y, et de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJRS prise en la personne de Me B X ès-qualités d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société Isolac,
— Dit n’y avoir lieu à prononcer une jonction d’instances,
— Débouté la société Isolac de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société à responsabilité limitée Isolac à payer à la société coopérative Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France et la société anonyme Société Générale la somme de 500 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
Par déclaration du 4 août 2018, la société Isolac a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Isolac et a désigné la selarl MI Conseils prise en la personne de Me F en qualité de liquidateur judiciaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2019, la société Isolac et la société Ml Conseils, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Isolac demandent à la cour de :
— Donner acte à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Ml Conseil, prise en la personne de son liquidateur Maître E F, de son intervention volontaire,
— Débouter la Société Générale et le Crédit Agricole de l’intégralité de leurs demandes,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 29 juin 2018, en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau :
— Débouter le Crédit Agricole et la Société Générale de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Enjoindre le Crédit Agricole et la Société Générale de verser aux débats l’original du chèque, par application des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile,
A défaut de communication de l’original du chèque,
— Enjoindre le Crédit Agricole et la Société Générale de verser aux débats une copie lisible, de meilleure qualité, et en couleur,
— Dire que le Crédit Agricole et la Société Générale ont commis des fautes engageant leur responsabilité à l’encontre de la société Isolac,
— Condamner in solidum le Crédit Agricole et la Société Générale à verser à la société Isolac la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel, majorée des intérêts légaux à compter du 24 septembre 2013, date de la première mise en demeure,
— Condamner in solidum le Crédit Agricole et la Société Générale à verser à la société Isolac la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
Subsidiairement, si la cour venait à considérer que la société Isolac a commis une faute :
— Réduire dans une limite maximum de 10 % le droit à indemnisation de la société Isolac.
En tout état de cause':
— Condamner in solidum le Crédit Agricole et la Société Générale à verser à la société Isolac la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum le Crédit Agricole et la Société Générale à verser à la société Ml Conseil, prise en la personne de Maître E F, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Crédit Agricole et la Société Générale aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2019, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Paris d’Ile de France ( ci-après le Crédit Agricole IDF) sollicite de la cour de':
— Recevoir le Crédit Agricole IDF en ses conclusions, l’y déclarant bien fondé,
— Confirmer le jugement du 29 juin 2018 rendu par le tribunal de commerce de Versailles en toutes ses dispositions,
En conséquence,
A titre principal :
— Juger que le chèque litigieux de 4.784 euros n’est entaché d’aucune anomalie apparente de quelque nature que ce soit,
— Juger ainsi que le Crédit Agricole IDF n’a absolument pas manqué à son devoir de vigilance normale préalablement au paiement dudit chèque,
— Juger que la responsabilité du Crédit Agricole IDF n’est donc en toutes hypothèses pas engagée,
— Débouter en conséquence la société Isolac de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
— Juger que l’absence de preuve du bien-fondé du quantum des demandes de la société Isolac est incompatible avec toute indemnisation de celle-ci,
— Juger à défaut qu’en cas d’extraordinaire caractérisation d’anomalies apparentes qu’auraient dû déceler le Crédit Agricole ID la responsabilité de ce dernier (banque tirée) n’est engagée qu’à hauteur de 20 % des préjudices subis dont le montant retenu ne saurait au demeurant sérieusement dépendre des seuls dires de l’appelante,
— Juger en tout état de cause que les fautes de la société Isolac doivent exonérer le Crédit Agricole IDF de l’éventuelle part de responsabilité retenue à son encontre.
En tout état de cause :
— Condamner la partie succombante à verser au Crédit Agricole IDF la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2019, la Société Générale demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 29 juin 2018, notamment en ce qu’il a débouté la société Isolac de ses demandes à son encontre et l’a condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
— Condamner la société Isolac à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Isolac en tous les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Subsidiairement :
— Ordonner un partage de responsabilité entre la banque tirée, le Crédit Agricole Ile- de-France et la banque présentatrice, la Société Générale,
— Dire que le préjudice de société Isolac ne saurait excéder le montant du chèque encaissé sur le compte de Monsieur G Y, soit 4.784 euros,
— Débouter la société Isolac de ses plus amples demandes.
— Condamner M. G Y à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Dans tous les cas,
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner tout succombant aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Bien que la déclaration d’appel lui a été régulièrement signifiée le 11 octobre 2018 par remise de l’acte en l’étude de l’huissier, M. Z Y n’a pas constitué avocat.
La société Isolac lui a signifié ses conclusions par acte d’huissier du 26 octobre 2018 par remise de l’acte en l’étude de l’huissier.
La Société Générale a signifié ses dernières conclusions à la société Ml Conseils ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Isolac le 23 janvier 2019 et à M. Z Y le 25 janvier 2019.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu, comme sollicité par l’appelante, de donner acte à la société Ml Conseils de son intervention volontaire en cause d’appel en qualité de liquidateur judiciaire de la société Isolac.
La société Isolac critique le jugement entrepris, estimant que les banques présentatrices et tirées sont tenues d’une obligation de vérification des chèques, qui n’a pas été respectée. Elle fait valoir que les deux banques n’ont pas procédé à une vérification sérieuse du chèque alors que les anomalies concernant le bénéficiaire du chèque sont apparentes, que la Société Générale a été particulièrement négligente alors que la signature figurant sur l’endos est différente de celle de la convention d’ouverture de compte et qu’il y avait mention d’une facture alors que M. G Y n’est pas un professionnel mais un particulier.
Elle considère que les conventions conclues entre les banques concernant la production des chèques litigieux ne lui sont pas opposables, qu’il doit être enjoint aux banques de produire le chèque en cause, qu’à défaut la Société Générale doit répondre de sa faute, si elle a détruit le chèque.
Elle ajoute qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, puisque le nom du bénéficiaire AUB a été entièrement supprimé pour que soit mis le nom de M. G Y.
Le Crédit Agricole IDF soutient que sa responsabilité ne peut être retenue à défaut de surcharge apparente, rayure ou ajout manifeste lui permettant de déceler une falsification apparente.
Il ajoute que le règlement du Comité de la réglementation financière et bancaire ( CRBF) en date du 29 octobre 2001 est applicable en l’espèce, qu’elle peut se prévaloir de la copie numérisée produite qui est parfaitement lisible, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir conservé l’original du chèque, cette obligation relevant de la banque présentatrice.
Il soutient qu’en tout état de cause la responsabilité de la Société Générale qui a reçu l’original du chèque litigieux et celle de la société Isolac, qui est à l’origine de son propre préjudice en ne mettant pas de trait à la suite du bénéficiaire et en envoyant son chèque par courrier, doivent être prises en compte.
La Société Générale conteste toute faute de sa part que ce soit lors de l’ouverture du compte de M. G Y ou lors de l’encaissement du chèque, aucune anomalie aisément décelable n’étant avérée et ledit chèque présentant toutes les mentions légales.
Elle ajoute que la signature figurant sur l’endos est conforme à celle de la signature du titulaire du compte, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas produire l’orignal du chèque alors que la demande de remboursement du Crédit Agricole IDF n’a été faite que le 16 octobre 2018, c’est à dire au delà du délai de 60 jours de conservation de l’original des vignettes, que de toute façon la copie numérisée du chèque constitue une reproduction fidèle et sincère de l’original.
****
Sur la régularité formelle du chèque':
Il est constant que le banquier doit procéder à un contrôle de la régularité formelle du titre et de son endossement. Il doit ainsi s’assurer que le chèque ne comporte pas de trace d’altération ou d’anomalie de forme ou de fond, tant à propos des mentions obligatoires qu’à propos des endossements.
En l’espèce, la société Isolac considère que les banques tant présentatrice que tirée ont manqué à leur obligation de vérification du chèque, faisant valoir le chèque étant incontestablement falsifié lors son encaissement puisque le chèque qu’elle a émis le 14 mai 2018 était à l’ordre de AUB, un de ses fournisseurs.
Il n’est pas contesté que c’est bien la signature de la personne habilitée au sein de la société Isolac qui figure sur le chèque, que ni le montant ni la date du chèque n’ont été modifiés.
L’examen de la copie numérisée du chèque, seule produite aux débats mais parfaitement lisible, permet de constater qu’il est mentionné comme bénéficiaire': M. Z-Y, en lettres capitales. Aucune trace de rajout, voire de grattage sur l’identité du bénéficiaire n’est apparente sur ledit chèque.
La société Isolac ne peut utilement faire valoir que le «'E'» de Z est nécessairement écrit en surcharge en produisant sous la pièce n°15 ce qu’elle appelle «'une reconstitution'» du chèque versé aux débats au moyen d’un autre chèque émis par le même salarié de sa société à AUB mais qui n’est, comme le fait très justement remarquer le Crédit Agricole IDF, qu’un «' photomontage grossier'» composé par la superposition du chèque litigieux avec un autre chèque du même salarié de la société Isolac à AUB.
La cour relève d’ailleurs que sur cette pièce 15, le nom du bénéficiaire apparaît grossièrement altéré et est en fait quasiment illisible, ce qui n’est absolument pas le cas du chèque litigieux.
La société Isolac soutient également que le «' E'» de Z est différent du «'E'» de Y', mais cette différence n’est pas perceptible à première vue.
En outre, le fait que, comme le soutient la société Isolac, le nom du bénéficiaire soit inscrit en lettres capitales alors que le reste du chèque, sauf le lieu, est en écriture cursive n’est pas en soi suffisant pour démontrer une altération du nom du bénéficiaire, pas plus que l’existence d’un tiret entre le prénom et le nom,
Il ne peut pas plus être fait état d’une différence visible de façon évidente entre la mention du bénéficiaire et celle du lieu, qui sont toutes deux en lettres capitales, la société Isolac en effet se prêtant pour l’expliquer à une analyse exhaustive de chaque lettre du nom du bénéficiaire pour en déduire qu’il y a une discordance, ce qui ne ressort pas de la vigilance normale d’un banquier.
Si certes la société Isolac fait également remarquer que le prénom Z a le H du prénom avant le D, alors que c’est généralement dans le sens contraire, cette seule différenciation, qui n’apparaît pas de prime abord à la lecture du chèque, n’est pas en soi suffisante à établir l’altération, alors même que les prénoms peuvent avoir des orthographes différentes.
De toute façon elle n’induit pas un défaut de vigilance de la part de la banque responsable de l’encaissement, la Société Générale, alors que celle-ci produit la convention d’ouverture du 10 octobre 2007, laquelle a été faite auprès de cette banque par M. G Y et non par M. Z Y .
La société Isolac souligne encore que la signature sur l’endos du chèque est distincte de celle de la convention d’ouverture du compte de M. G Y à la Société Générale datant du 10 octobre 2007.
Pour autant, la Société Générale produit également une révocation sur avis de prélèvement de février 2013, et un ordre de virement de M. Z Y du 8 novembre 2012, qui sont plus proches de la date du chèque litigieux du 14 mai 2013 et qui comportent des signatures très sensiblement pareilles à celle apparaissant sur l’endos du chèque en cause.
Dès lors, la société Isolac ne caractérise pas de façon évidente la non conformité de la signature de M. Z Y sur l’endos du chèque.
Enfin, s’il est exact que sur l’endos du chèque litigieux figure un numéro de facture, il ne peut être reproché à la Société Générale de ne pas avoir pris en compte cet élément qui n’était corroboré par aucun autre indice pouvant caractériser une falsification dudit chèque, d’autant qu’en sa qualité de banque, elle est tenue à un principe de non immixtion lui imposant de ne pas intervenir dans les affaires de son client.
Alors que la responsabilité des banques ne peut être recherchée si la falsification ne peut être détectée que par un contrôle averti et un examen approfondi du chèque excédant le contrôle rapide de la régularité formelle du chèque exigé d’un banquier normalement vigilant, il ressort des développements susvisés que le chèque du 14 mai 2013, qui comporte toutes les mentions obligatoires de l’article L131-2 du code monétaire et financier, ne présente pas d’irrégularités apparentes décelables par un employé de banque normalement diligent.
Il s’ensuit que ni la Société Générale ni le Crédit Agricole IDF n’ont commis de faute en payant le chèque qui ne comportait ni surcharge ni grattage et dont la mention du bénéficiaire correspondait à celle de l’endosseur .
Sur l’original du chèque':
La société Isolac fait valoir que malgré ses demandes, aucun des deux banques ne lui a remis l’original du chèque litigieux, et elle estime qu’en détruisant l’original du chèque, la Société Générale a commis une faute dont elle doit assumer les conséquences.
La Société Générale indique ne plus détenir l’original du chèque, et soutient qu’en produisant la copie recto-verso du chèque, elle répond à son obligation d’archivage des chèques.
Le Crédit Agricole IDF explique que la conservation de l’original du chèque pour un chèque inférieure à 5000 euros n’est pas obligatoire.
Elles s’appuient sur l’arrêté du 17 décembre 2001 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ( CRBF) publié au journal officiel du 20 décembre 2001 qui a été complété, ainsi que le prévoit l’article 5, par la Convention Professionnelle sur l’Echange d’Images Chèques, qui oblige la banque remettante à conserver l’original du chèque pendant le délai de rejet maximum de 60 jours à compter de la date d’échange et une copie recto-verso pendant 10 ans.
Il s’ensuit que, contrairement aux dires de l’appelante, ni la Société Générale ni le Crédit Agricole IDF n’avaient l’obligation de conserver l’original dudit chèque au delà du délai de 60 jours, imparti par ces textes. Il
ne peut dès lors leur être enjoint de produire l’original d’un chèque qu’elles n’ont plus, ou une copie en couleur.
Au surplus, le Crédit Agricole IDF ajoute que la société Isolac ne lui a demandé dans le délai de 60 jours que la copie du chèque par courriers des 30 août 2013, 3 et 24 septembre 2013, cette dernière faisant état de la date du 18 juillet 2013 sans produire cependant de pièce en attestant.
Dès lors, la société Isolac ne caractérise pas une faute de la part des banques dans le fait de ne pas produire l’original du chèque litigieux.
Sur les vérifications lors de l’ouverture du compte de M. Z Y':
La société Isolac affirme que la Société Générale n’a procédé à la vérification ni de l’identité ni de l’adresse de M. Z Y lors de son ouverture de compte.
La Société Générale explique avoir respecté ses obligations, en recueillant de M. Z Y sa pièce d’identité et un justificatif de domicile, et indique que son compte a fonctionné normalement pendant 5 ans.
La société Isolac n’établit pas en tout état de cause de lien entre l’ouverture du compte de M. Z Y en 2007 et qui a fonctionné normalement jusqu’à la date de l’encaissement du chèque litigieux et la falsification de son chèque du 14 mai 2013.
Au vu de ces développements, il convient de débouter la société Isolac de toutes ses demandes, y compris celle au titre de son préjudice moral à défaut de toute faute des banques. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes':
En cause d’appel, il y a lieu de condamner la société Isolac à verser à la Société Générale et à le Crédit Agricole IDF la somme à chacune de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société Isolac.
PAR CES MOTIFS LA COUR
La cour statuant par arrêt par défaut,
Donne acte à la société Ml Conseils de son intervention volontaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Isolac,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2018 par le tribunal de commerce de Versailles,
Y ajoutant,
Condamne la société Isolac représentée par la société Ml Conseils, ès qualités de liquidateur judiciaire à payer à la Société Générale et à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Paris d’Ile de France à chacune la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société Isolac représentée par la société Ml Conseils, ès qualités de liquidateur judiciaire aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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