Infirmation partielle 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 6 juil. 2021, n° 18/03106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/03106 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 24 septembre 2018, N° 11/01599 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/03106 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GGA5
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 24 Septembre 2018 – RG n° 11/01599
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2021
APPELANTE :
Madame M F divorcée X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Mathilde LAMBINET, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022018009944 du 24/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉS :
Madame N O veuve Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame P Y épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame Q Y divorcée A
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur R Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur L Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Tous représentés et assistés de Me Noël K, avocat au barreau de CAEN
Monsieur S I
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
Maître U H
né le […] à CAEN
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 11 mai 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. AB, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 06 Juillet 2021 et signé par M. AB, président, et Mme W, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame M F, souhaitant vendre sa maison située […] Georgette à B (14), un compromis de vente sous seing privé a été établi en 2009 avec Madame C et Monsieur D.
Avant la signature de l’acte authentique, ils ont mandaté un expert, Monsieur E afin d’effectuer un diagnostic technique sur les parties visibles de la construction au niveau du sous-sol et du rez-de-chaussée.
L’expert a adressé le 14 septembre 2009 aux futurs acquéreurs une lettre les informant notamment de la présence de champignons (mérule ou coniophore des caves) conséquence de l’humidité provenant du terre-plein et des murs du sous-sol, et décrivant les travaux nécessaires à leur éradication.
L’annulation de la vente a été de ce fait été convenue d’un commun accord entre les parties.
Madame F a fait remplacer des lames de parquet au rez-de-chaussée de sa maison par Monsieur G, menuisier, qui est intervenu à titre amical et gratuit.
Suivant compromis en date du 18 juin 2010, Madame F s’est engagée à vendre sa maison à Monsieur T Y au prix net vendeur de 185.000,000 '.
La vente a été réitérée par acte authentique au rapport de Maître U H en date du 10 septembre 2010.
Le 19 janvier 2011, Monsieur Y a fait appel à Monsieur E, expert, qui a constaté la présence de champignons de type coniophore des caves au sous-sol et mérule dans la partie habitation, malgré le changement de lames de parquet et de plinthes réalisé à la suite de sa précédente visite.
Par acte d’huissier du 28 mars 2011, publié à la conservation des hypothèques de Caen, Monsieur Y a assigné Madame F et Maître H devant le tribunal de grande instance de Caen en annulation de la vente avec restitution du prix de vente de l’immeuble, et demande de condamnation à des dommages-intérêts.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état le 10 octobre 2012, confiée à Monsieur V J.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2013, Maître H a appelé en garantie Monsieur I, diagnostiqueur.
Monsieur T Y est décédé le […]. L’instance a été reprise par ses héritiers.
Par jugement du 24 septembre 2018, le tribunal a :
— prononcé la résolution de la vente conclue le 18 juin 2010 entre Madame F et Monsieur Y,
— condamné en conséquence, Madame F à payer aux consorts Y la somme de198.512,00 ' avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2011, en restitution du prix de vente et des frais occasionnés par la vente,
— dit que les consorts Y devront restituer l’immeuble à Madame F aux frais de celle-ci,
— débouté les consorts Y de leur demande de condamnation de Maître H à restituer le prix de vente et les frais occasionnés par la vente,
— condamné in solidum Maître H dans la limite de 90 % et Madame F à payer aux consorts Y, la somme de 15.946,67 ' en réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur T Y du 10 septembre 2010 au […],
— débouté les consorts Y de leurs demandes tendant à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance personnel à partir du 7 janvier 2014 et d’un préjudice moral personnel,
— constaté qu’aucune demande n’est formulée contre Monsieur S I,
— condamné in solidum Madame F et Maître H aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur J,
— accordé le bénéfice du recouvrement direct des dépens à Maîtres K et Ferretti,
— condamné in solidum Madame F et maître H à payer aux consorts Y une somme de 6.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Maître H à payer à Monsieur I une somme de 2.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent,
— rappelé qu’en application de l’article 28 4° c) du décret du 4 janvier 1955, les décisions judiciaires constatant la résolution d’une convention sont obligatoirement publiées au service en charge de la publicité foncière de la situation de l’immeuble,
— dit que les frais afférents à cette publicité seront supportés in solidum par Madame F et Maître H,
— condamné Madame F et Maître H à se garantir l’un envers l’autre, à hauteur de 50 %, des condamnations au paiement de dommages-intérêts, de frais irrépétibles et de dépens prononcées contre eux au profit des consorts Y,
— rejeté le recours en garantie formé par Madame F à l’encontre de Maître H s’agissant de sa condamnation à restituer le prix de vente et les frais occasionnés par la vente,
— dit que Maître H conservera à sa charge exclusive l’indemnité octroyée à Monsieur I au titre des frais irrépétibles.
Madame F a interjeté appel de la décision le 5 novembre 2018.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 mars 2021, elle sollicite au visa des articles 1231 et suivants, et 1641 et suivants du code civil, la réformation du jugement entrepris en son intégralité.
Elle conclut à titre principal au rejet des demandes, faits et conclusions des consorts Y.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, elle sollicite la garantie de Maître H pour toutes les condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre comprenant celle prononcée au titre de la restitution du prix de vente de l’immeuble et des frais inhérents en contrepartie de la récupération de son immeuble, et le rejet des demandes qu’il a formées à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de constater que l’immeuble a subi une dépréciation de sa valeur imputable à l’acquéreur et sollicite l’organisation d’une expertise.
Elle demande que sa condamnation tienne compte de la dépréciation de la valeur de l’immeuble qui devra être déduite du prix à restituer, et de dire que les consorts Y devront rendre l’immeuble dans l’état dans lequel il se trouvait avant la vente du 10 septembre 2010.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 3.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 28 janvier 2019, Monsieur I demande à la cour de :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— constater qu’aucune demande n’était formée contre lui par Madame F en première instance,
— dire que Madame F, qui serait irrecevable à former des demandes à son encontre pour la première fois devant la cour ne justifie d’aucun intérêt à agir contre lui,
— en conséquence, déclarer Madame F irrecevable en son appel formé contre lui,
— la condamner à lui payer une indemnité de 3.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître FERRETTI.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 10 juillet 2019, les consorts Y concluent au visa des articles 1641 et suivants et 1240 du code civil, à la confirmation du jugement
entrepris sauf en ce qu’il a limité leur préjudice de jouissance à la somme de 400 ' par mois du 10 septembre 2010 au […] et les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Ils demandent en conséquence de :
— voir fixer l’indemnité au titre du préjudice de jouissance à la somme de 800,00 ' par mois à compter du 10 septembre 2010,
— voir en conséquence condamner Madame F et Maître H à la somme de 81.600,00 ' selon décompte arrêté au 10 mars 2019 sauf à parfaire,
— voir condamner Madame F et Maître H à la somme de 30.000,00 ' en réparation du préjudice moral subi,
— s’entendre condamner in solidum Madame F et Maître H de la somme de 10.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ceux compris les frais d’expertise amiable dont distraction au profit de Maître K conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 avril 2021, Maître H conclu à la réformation du jugement qui a retenu sa responsabilité et l’a condamné à indemniser les consorts Y et à garantir Madame F à hauteur de 50 % des dommages et intérêts mis à sa charge, à l’exclusion du prix de vente, et au rejet des prétentions adverses.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement qui a fixé à 15.946,67 ' la privation de jouissance subie par les consorts Y et les débouter du surplus de leurs demandes,
— dire que le préjudice est une perte de chance de 10 % et en conséquence qu’il ne peut être condamné à indemniser plus de 10 % du préjudice des consorts Y,
— débouter les consorts Y de toutes autres demandes à son encontre,
— débouter Madame F de ses demandes à son encontre,
— condamner Madame F à le garantir de toutes condamnations prononcées contre lui,
En toute hypothèse :
— débouter Madame F de sa demande à être garantie par lui de son obligation de restituer le prix de vente et les frais d’acquisition aux consorts Y,
— condamner les consorts Y et Madame F in solidum à lui payer une somme de 4.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel formé à l’encontre de Monsieur I
Madame F a interjeté appel indifféremment à l’encontre de toutes les parties présentes en première instance, y compris Monsieur I qui avait été appelé en garantie par Maître H et contre lequel aucune demande n’avait été formulée ainsi que l’a constaté le tribunal.
Force est de constater qu’il en est de même en cause d’appel.
Il n’y a donc pas lieu comme il le sollicite dans ses écritures de statuer sur l’éventuelle irrecevabilité des demandes de Madame F qui n’en formule aucune.
Sur l’action en garantie des vices cachés
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’antériorité de la présence de champignons lignivores résulte de la lettre adressée le 14 septembre 2009 par Monsieur E, expert intervenu à la demande des précédents acquéreurs Madame C et Monsieur D, qui outre la présence d’humidité dans le sous-sol, de traces d’infiltrations dans la véranda et d’une fissuration du bandeau en béton armé en façade avant, a constaté une infestation de champignons caractérisée par une pourriture cubique au niveau du rez-de-chaussée dans les deux pièces situées en façade.
Cette lettre a été communiqué à la venderesse, Madame F et au notaire Maître H par les futurs acquéreurs qui de ce fait ont décidé de ne pas poursuivre la vente, ce qui n’a pas posé de difficulté.
Si une partie des désordres (fissuration du bandeau extérieur en béton, présence d’humidité dans le sous-sol et traces d’infiltrations dans la véranda) étaient apparents, l’expert judiciaire a estimé que tel n’était pas le cas de la présence de champignons, alors que Madame F avait fait changer des lames de parquet et des plinthes avant de remettre en vente sa maison.
L’expert judiciaire estime que la présence visible d’humidité ne pouvait laisser présager l’existence de champignons qui n’est pas systématique dans un tel cas.
La qualité d’artisan de Monsieur Y en plomberie ne constitue pas un élément suffisant pour démontrer qu’il aurait dû détecter la présence de mérule lors de ses visites antérieures à la vente.
La connaissance par Monsieur Y dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été informé lors de la signature de l’acte authentique de vente, des constatations effectuées en septembre 2009 par Monsieur E, de la présence de champignons n’est donc pas avérée.
Il ne saurait être tiré argument du seul fait qu’il ait également fait appel à Monsieur E pour en conclure qu’il avait nécessairement connaissance de ce vice dès le mois de septembre 2010.
Il n’est pas contestable que tant qu’un champignon de type mérule n’est pas éradiqué, existe à tout le moins une diminution importante de l’usage de l’immeuble.
Les conditions de l’article 1641 du code civil sont donc réunies.
Si l’article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie, il est constant qu’une telle clause ne peut bénéficier au vendeur de mauvaise foi.
En l’espèce, dans sa lettre du 14 septembre 2009, portée à la connaissance de Madame F par ses acquéreurs de l’époque, Monsieur E indiquait :
Les travaux pour éradiquer ce champignon comprendrait les phases suivantes :
- suppression de l’humidité du terre-plein et des murs par injection de produits arrêtant les remontées capillaires et les passages par les murs,
- enlèvement des bois contaminés (parquet et plinthes),
— traitement anti-fongique des murs. La surface à traiter sera déterminée après des sondages complémentaires pour déterminer les zones exactes d’infestation du champignon,
— remise en place d’un nouveau revêtement de sol.
Or, il est établi et c’est d’ailleurs ce qu’a pu constater Monsieur E lorsqu’il s’est à nouveau rendu sur les lieux en janvier 2011, que seules avaient été changées les lames du parquet attaquées par le champignon dans le bureau du rez-de-chaussée, une plinthe dans la chambre au rez-de-chaussée ainsi que dans la salle, sans qu’aucun traitement de nature à le faire disparaître n’ait été entrepris par la venderesse.
Elle n’a en outre avisé son second acquéreur, Monsieur Y ni de l’existence de champignon, ni des travaux réalisés, et n’a pas fait réaliser de diagnostic parasitaire à joindre à l’acte de vente.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé qu’elle était de mauvaise foi,
ne pouvait donc pas se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie figurant à l’acte de vente, et ont prononcé la résolution de la vente avec restitution du prix outre les frais par Madame F et de l’immeuble par les consorts Y.
Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise quant à une éventuelle dépréciation de la valeur de l’immeuble, eu égard au fait que celle-ci résulte de l’absence de réalisation par elle des travaux nécessaires à l’éradication du champignon, qu’il n’incombait ni à Monsieur Y ni à ses héritiers de faire effectuer alors qu’une procédure en résolution de la vente était en engagée.
La demande d’expertise de Madame F sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé en ce qu’il l’a condamnée à restituer la somme de 198.512,00 ' (prix de vente et frais) aux consorts Y, ceux-ci devant lui restituer l’immeuble à ses frais.
Sur ce dernier point, l’origine de la dépréciation de l’immeuble résultant de l’absence de travaux de nature à éradiquer les champignons, et non de la suppression de la véranda, étant imputable à
Madame F, sa demande tendant à ce qu il lui soit restitué dans l’état où il se trouvait lors de la vente sera rejetée.
Sur la responsabilité de Maître H
Il est constant que la responsabilité professionnelle d’un notaire dans l’exercice de sa mission peut être engagée sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil applicable aux faits de la cause.
La responsabilité de Maître H est recherchée par Madame F afin d’obtenir sa garantie des condamnations prononcées à son encontre tant au titre de la restitution du prix de vente et des frais que des dommages-intérêts susceptibles d’être prononcés à son encontre, frais irrépétibles et dépens.
Elle l’est également par les consorts Y qui sollicitent sa condamnation in solidum.
Pour s’opposer à ces demandes, Maître H soutient :
— qu’il n’a pas négocié la vente et de ce fait n’avait pas l’obligation de visiter l’immeuble ni à renseigner l’acquéreur sur sa consistance et ses caractéristiques,
— que s’il a eu connaissance de la lettre de Monsieur E du 14
septembre 2009 faisant état de la présence de champignons de type mérule, Madame F qu’il avait invité à réaliser les travaux nécessaires, lui a affirmé qu’elle l’avait fait,
— qu’étant tenu au secret professionnel, il ne pouvait communiquer à Monsieur Y la lettre de Monsieur E du 14 septembre 2009,
— que les vices étaient apparents,
— qu’il n’avait pas à informer l’acquéreur de l’intervention du menuisier.
Comme il a été indiqué ci-dessus, l’expert judiciaire ayant conclu au caractère non apparent des désordres consécutifs à l’infestation par des champignons, l’argument tiré du caractère des vices sera écarté.
S’il est exact que tenu au secret professionnel, Maître H n’avait pas à communiquer à l’acquéreur, la copie de la lettre de Monsieur E du 14 septembre 2009 qui faisait état des désordres que celui-ci avait constaté et préconisait les travaux nécessaires pour y remédier, il lui appartenait néanmoins au titre de son devoir de conseil de faire figurer dans l’acte de vente une mention relative à l’existence de ces désordres dont il avait connaissance, voire à solliciter de la venderesse envers laquelle il avait également un devoir de conseil, un diagnostic parasitaire confirmant que les travaux qu’elle avait fait réaliser avait effectivement permis l’éradication des champignons, éléments dont il s’est abstenu.
Ayant manqué à son devoir de conseil, sa responsabilité se trouve donc engagée tant à l’égard des consorts Y que de Madame F.
Sur les dommages-intérêts
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous dommages-intérêts envers l’acheteur.
Les consorts Y sollicitent en cause d’appel l’infirmation du jugement qui n’a fait que partiellement droit à leur demande d’indemnité au titre du préjudice de jouissance subi tant par Monsieur T Y que par eux, au motif que l’immeuble est inhabitable et non louable.
Pas plus en appel que devant le tribunal, les consorts Y ne justifient avoir subi un préjudice personnel résultant de l’impossibilité d’habiter ou de louer l’immeuble litigieux.
Le jugement entrepris dont la cour entend adopter les motifs sera donc confirmé en ce qu’il n’a indemnisé que le préjudice de jouissance subi par Monsieur T Y du 10 septembre 2010 au […], date de son décès.
Il le sera également en ce qu’estimant que seule une partie de l’immeuble était inhabitable, la présence de champignons étant très localisée, il a fixé à 400,00 ' par mois, soit un total de 15.946,67 ', le montant de l’indemnité due à ce titre.
Les consorts Y sollicitent également l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Faute d’apporter à la cour des éléments de nature à rapporter la preuve de l’existence d’un tel préjudice, le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
Le tribunal a condamné Maître H in solidum avec Madame F au paiement des dommages-intérêts sus-mentionnés dans le limite de 90 %.
Maître H estime que la perte de chance de Monsieur T Y de ne pas acquérir cet immeuble ou de l’acquérir à un prix bien moindre que celui qu’il a payé, ne saurait être évaluée à plus de 10 %.
Compte tenu du manquement du notaire à son devoir de conseil tel que rappelé ci-dessus, la cour estime que la perte de chance de Monsieur Y doit être fixée à 60 %.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur les recours en garantie entre Madame F et Maître H
Il est constant que la restitution du prix de vente et des frais en cas de résolution de la vente qui incombe au vendeur, ne constitue pas un préjudice indemnisable par le notaire, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame F de son recours en garantie à ce titre. Seule Madame F sera tenue à cetet restitution.
S’agissant des autres condamnations (dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens), Madame F et Maître H sollicitent chacun la garantie intégrale de l’autre.
Comme il a été démontré ci-dessus, chacun d’entre eux a commis une faute l’un envers l’autre, Madame F en affirmant au notaire avoir fait réaliser les travaux nécessaires, ce dernier en ne vérifiant pas leur réalité comme leur ampleur, en ne mentionnant pas dans l’acte de vente que l’immeuble avait été infesté par des champignons de type mérule et en n’invitant pas la venderesse à
faire réaliser un diagnostic parasitaire.
C’est donc à juste titre que le tribunal a dit qu’ils se garantiraient l’un l’autre à hauteur de 50 % des condamnations prononcées in solidum à leur encontre.
Le jugement sera confirmé sur ce point et ils seront également condamnés à se garantir dans les mêmes proportions au titre des frais irrépétibles et des dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris s’agissant des indemnités allouées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner en cause d’appel Madame F et Maître H in solidum à payer aux consorts Y une somme de 4.000,00 ' au titre des frais irrépétibles.
Madame F qui a intimé à tort Monsieur I et ne s’est pas désistée de son appel à son égard, lui occasionnant des frais, sera condamnée à lui payer une somme de 1.500,00 ' sur ce même fondement.
Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
Le jugement sera également confirmé s’agissant de la condamnation in solidum de Madame F et de Maître H aux dépens de première instance.
Succombant en cause d’appel, ils seront condamnés in solidum aux dépens d’appel dont distraction au profit des avocats qui peuvent y prétendre et en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 24 septembre 2018 sauf en ce qu’il condamné in solidum Maître U H dans la limite de 90 % et Madame M F à payer à Mesdames N O veuve Y, P Y épouse Z, Q Y divorcée A et Messieurs R Y et L Y ès-qualités d’héritiers de Monsieur T Y unis d’intérêts, la somme de 15.946,67 ' en réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur T Y du 10 septembre 2010 au […],
L’INFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que Madame M F ne formule aucune demande à l’encontre de Monsieur S I en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum Maître U H dans la limite de 60 % et Madame M F à payer à Mesdames N O veuve Y, P Y épouse Z, Q Y divorcée A et Messieurs R Y et L
Y ès-qualités d’héritiers de Monsieur T Y unis d’intérêts, la somme de 15.946,67 ' en réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur T Y du 10 septembre 2010 au […],
DÉBOUTE Madame M F de sa demande d’expertise,
CONDAMNE in solidum Maître U H et Madame M F à payer à Mesdames N O veuve Y, P Y épouse Z, Q Y divorcée A et Messieurs R Y et L Y ès-qualités d’héritiers de Monsieur T Y unis d’intérêts, la somme de 4.000,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame M F à payer à Monsieur S I une somme de 1.500,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame M F de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Maître U H de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame M F et Maître U H aux dépens d’appel dont distraction au profit des avocats qui peuvent y prétendre et en ont fait la demande.
CONDAMNE Madame F et Maître U H à se garantir l’un envers l’autre, à hauteur de 50 %, des condamnations au paiement des frais irrépétibles et de dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. W G. AB
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