Infirmation partielle 27 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 mai 2019, n° 16/06202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/06202 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Castres, 12 septembre 2016, N° 2014005825 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP c/ SARL IMOPLAZA, SARL SOLCORP TARN |
Texte intégral
.
27/05/2019
ARRÊT N° 208
N° RG 16/06202 – N° Portalis DBVI-V-B7A-LLEZ
AA/CD
Décision déférée du 12 Septembre 2016 – Tribunal de Commerce de CASTRES – 2014005825
J-C. BESSE
C/
SARL IMOPLAZA
SARL B C
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Pascal BUGIS de la SCP BUGIS CHABBERT PERES BALLIN RENIER ALRAN, avocat plaidant au barreau de CASTRES
INTIMEES
SARL IMOPLAZA
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence EICHENHOLC de la SELARL CABINET EICHENHOLC, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL B C
[…]
[…]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, président, A. ARRIUDARRE, vice président placé, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. MULLER, conseiller
A. ARRIUDARRE, vice président placé
Greffier, lors des débats : C. PREVOT
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. ROUQUET, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Imoplaza a fait réaliser, en qualité de maître de l’ouvrage, une opération de lotissement sous le nom de 'Lotissement les Vignes d’En Calmette’ sur un terrain lui appartenant situé à Lavaur suivant permis d’aménager du 3 septembre 2008.
Par convention en date du 22 juin 2009, elle a confié une maîtrise d’oeuvre d’exécution à la Sarl B C (B). Les travaux de voirie ont été confiés à la Sas Ergs dans le cadre d’un marché groupé avec les entreprises Ergs, Sotp et Vrd Tp pour un montant de 243 000 euros HT.
Le planning contractuel a fixé la fin des travaux au 5 août 2009. Ceux-ci ont été réceptionnés le 1er octobre 2009 avec une réserve constituée par 'la mise en place du goudron sur la voirie (retard entreprise VRD TP) après raccordement AEP et des essais'.
Ces travaux de bitume ont été réalisés au tout début de janvier 2010.
Ils auraient présenté des malfaçons ainsi que d’autres travaux (affaissement de voirie et trottoirs..)
L’engagement de la Sas Ergs de les reprendre suivant courrier du 15 janvier 2010 n’aurait pas été respecté malgré une mise en demeure du 28 septembre 2010.
Le certificat de non opposition à la conformité des travaux a été délivré par la mairie de Lavaur le 5 janvier 2010 sous réserve de la reprise de l’affaissement des voiries et des trottoirs avec la précision que 'les permis de construire pourraient toutefois être délivrés'.
Par acte du 20 mai 2011 la Sarl Imoplaza a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Castres en vue d’obtenir la condamnation de la Sarl B et de la société Ergs au paiement d’une provision au titre des pénalités de reprise et de retard et, à titre subsidiaire, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire. La Smabtp a été appelée en cause en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la Sarl B par cette dernière par acte en date du 14 juin 2011.
Par ordonnance du 1er août 2011, le juge des référés a débouté la Sarl Imoplaza de sa demande de provision et ordonné une expertise judiciaire confiée à M. X, lequel a déposé son rapport le 10 janvier 2013.
Par jugement du tribunal de commerce de Castres en date du 5 avril 2013, la société Ergs a été placée en redressement judiciaire. Maître Y a été désigné en qualité d’administrateur et Maître Z en qualité de mandataire judiciaire. Le 3 juin 2013, la Sarl Imoplaza a déclaré sa créance de 1 985 229,53 euros à titre chirographaire.
Par assignation en date du 28 juin 2013, la Sarl Imoplaza a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Castres pour obtenir à titre provisionnel la condamnation de la Sarl B et de son assureur, la Smabtp, à lui verser diverses sommes. Le juge des référés s’est déclaré incompétent en raison de contestations sérieuses et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir par ordonnance en date du 13 mai 2014.
La Sarl Imoplaza a saisi le tribunal de commerce de Castres par assignation en date du 2 décembre 2014 aux fins d’obtenir la condamnation de la Sarl B et de la Smabtp à lui verser différentes sommes au titre du coût de reprise des désordres et des non conformités, des préjudices liés à l’exécution des travaux de reprise, à l’atteinte à son image en raison des fautes commises dans la mission de maîtrise d’oeuvre consistant en l’absence de diligences pour obtenir la levée des réserves.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 septembre 2016 tel que rectifié sur une erreur matérielle de date par nouvelle décision du 7 novembre 2016, le tribunal de commerce a :
— condamné solidairement la Sarl B et son assureur, la Smabtp, à payer à la Sarl Imoplaza la somme de 64 590,13 euros TTC correspondant au coût de reprise des désordres et non conformités,
— dit que cette condamnation sera assortie de l’exécution provisoire,
— condamné solidairement la Sarl B et la Smabtp à payer à la Sarl Imoplaza la somme de 924 882 euros au titre des pénalités contractuelles dues au jour du jugement,
— condamné solidairement la Sarl B et la Smabtp à verser à la Sarl Imoplaza une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
— condamné solidairement la Sarl B et la Sarl Imoplaza aux entiers dépens de l’instance dont
frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 93,60 euros TTC.
Pour statuer ainsi, il a considéré que l’exclusion de garantie au titre des pénalités de retard ne pouvait pas être opposée à la Sarl B en l’absence de signature du contrat d’assurance et d’information délivrée à l’assuré sur cette exclusion, que la Smabtp était en conséquence présumée la garantir, que les travaux de reprise consécutifs aux désordres imputables à ce maître d’oeuvre et aux entreprises Ergs et Sotp devaient être fixés à la somme de 64 590,13 euros, que les demandes indemnitaires au titre de l’atteinte à l’image et au titre des travaux à intervenir n’étaient pas justifiés.
Il a par ailleurs fixé à la somme de 924 882 euros la somme due par la Sarl B et son assureur au titre des pénalités de retard, calculée sur un montant total de travaux de 183 000 euros HT à raison de 1/500 par jour de retard pour absence de levée des réserves, au motif que cette société avait commis une faute en faisant procéder à la réception des ouvrages réalisés par la société Ergs alors que ces derniers n’étaient pas conformes et inachevés, en ne faisant pas lever les réserves et en ne provisionnant pas les pénalités de retard dues par la société Ergs puis en ne déduisant pas ce montant de ses situations.
Par déclaration en date du 19 décembre 2016, la Smabtp a interjeté appel total de ce jugement.
La déclaration d’appel a été signifiée à la Sarl B par acte d’huissier en date du 13 janvier 2017, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et elle n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 juin 2017, la Smabtp, appelante, demande à la cour de :
A titre principal,
— dire que la Sarl Imoplaza ne démontre pas que la Sarl B aurait souscrit une convention 'responsabilité professionnelle de l’ingénierie génie civil', alors que les activités concernées n’intéressent que des travaux de génie civil,
— réformer le jugement,
— débouter la Sarl Imoplaza de l’intégralité de ses prétentions,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
— condamner la Sarl Imoplaza à lui payer 5 000 euros de dommages sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A titre subsidiaire, réformant la décision,
— dire que les termes de la police garantissant B sont opposables à la Sarl Imoplaza,
— vu l’article 6.6 des conditions générales liant les parties, et les dispositions du CCAP invoquées par la Sarl Imoplaza, dire que la prise en charge des pénalités de retard est exclue de sa garantie,
— dire en tout état de cause que les pénalités de retard n’étaient pas applicables, que la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre ne peut être engagée aux termes du CCAP,
— réformer en conséquence le jugement et débouter Imoplaza de l’intégralité de ses prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire, au cas où des condamnations seraient finalement prononcées au titre des pénalités de retard, que ces dernières doivent être calculées sur le montant du marché ERGS, soit sur la base de 88 500 euros,
— faisant application des dispositions de l’article 9.5 de la norme NF P 03-001, applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés, limiter le montant des pénalités à la somme de 4 425 euros,
— constater que le règlement effectif de la somme de 6 000 euros est intervenu au profit du maître de l’ouvrage et réformer en conséquence le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 924 882 euros,
— débouter la Sarl Imoplaza de toutes prétentions à obtention de sommes supplémentaires de ce chef,
A titre plus subsidiaire encore,
— dans l’hypothèse où la cour estimerait devoir prononcer condamnation à pénalités en calculant ces dernières sur le montant total des marchés, sans faire application du plafond issu de la norme NF P 03-001,
— réduire, en vertu des pouvoirs tirés des dispositions de l’article 1152 du code civil, le montant des pénalités éventuellement prononcées, afin que celles-ci restent proportionnées au montant du chantier et à la nature des difficultés rencontrées par le maître de l’ouvrage,
— au demeurant, faire application des plafonds de garantie, notamment au titre des dommages immatériels à hauteur de 305 000 euros par sinistre,
— au cas d’application de la convention relative à l’ingénierie du bâtiment, faire application des franchises contractuelles par catégorie de risque (10 % avec un minimum de 760 euros et un maximum de 7 600 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ignoré les prétentions de la Sarl Imoplaza au titre des préjudices annexes,
— condamner la Sarl Imoplaza aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle doit être mise hors de cause puisque la Sarl B a souscrit une police d’assurance couvrant sa responsabilité professionnelle pour l’ingénierie bâtiment excluant les ouvrages visés à l’article L 243-1-1 du code des assurances, à savoir les voiries, ouvrages piétonniers, réseaux divers et canalisations relevant des conventions spéciales d’ingénierie génie civil que cette société n’a pas souscrites, alors que l’opération portait sur la création et la viabilisation d’un lotissement.
Elle considère que le délai biennal de prescription ne peut pas lui être opposé en ce que son refus de garantie était clairement exprimé dès ses premières conclusions du 23 juin 2011 devant le juge des référés, qu’elle demandait expressément sa mise hors de cause et que le fait de se reconnaître assureur de la Sarl B au titre de sa responsabilité professionnelle ne suffit pas à caractériser une contradiction au préjudice de l’intimée susceptible de fonder la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, la réformation du jugement en ce que les conditions de la police d’assurance sont opposables à la Sarl Imoplaza en qualité de tiers lésé dans la mesure où non seulement l’existence et le contenu du contrat n’ont jamais été contestés par son assuré, la Sarl B, au cours de la procédure mais la note de couverture est signée par cette dernière et les conditions de la police excluent expressément en son article 6.6 les pénalités de retard par une clause formelle, limitée et ne nécessitant aucune interprétation.
Elle souligne par ailleurs que la clause 5.2.6 relative aux pénalités de retard du CCAP, sur laquelle se fonde la Sarl Imoplaza, n’est applicable qu’à l’entrepreneur et non au maître d’oeuvre et que les conditions d’application des pénalités ne sont pas réunies puisqu’elles ne sont prévues qu’en cas de réception provisoire alors que seule une réception définitive a été prononcée le 1er octobre 2009.
Elle soutient qu’aucune pénalité de retard ne peut être imposée à la Sarl B qui n’a pas commis
de faute de nature contractuelle en ce que le CCAP ne prévoit des pénalités de retard que jusqu’à la réception définitive en cas de réserves figurant au procès-verbal de réception provisoire et qu’à l’égard des entrepreneurs, que le procès-verbal du 1er octobre 2009 vaut réception définitive puisqu’il mentionne qu’il est le point de départ des garanties légales, que les travaux de reprise du bitume ont été réalisés par la société Ergs en qualité d’entrepreneur, qu’une pénalité d’un montant de 6 000 euros lui a été appliquée et a été acceptée par le maître de l’ouvrage qui a acquitté la facture finale de l’entreprise le 30 janvier 2010 déduction faite de cette pénalité et que ce règlement vaut acceptation définitive des travaux sans réserve.
Elle considère qu’aucun manquement ne peut être imputé à la Sarl B en sa qualité de maître d’oeuvre puisqu’elle a réalisé toutes les démarches nécessaires à la levée des réserves en faisant terminer les travaux de bitume, même si ces derniers sont affectés de malfaçons, et en appliquant des pénalités de retard.
Elle précise qu’en cas de prononcé d’une condamnation, le plafond de garantie de 305 000 euros doit être appliqué ainsi que les franchises prévues au contrat qui sont opposables aux tiers.
Elle prétend pour finir que les préjudices d’atteinte à l’image et consécutifs aux travaux de reprise ne sont pas justifiés, que le calcul des pénalités de retard doit être effectué sur un montant de travaux de 88 500 euros car seuls les travaux réalisés par la société Ergs sont concernés, et limité à 5 % du montant total du marché en application de l’article 9.5 de la norme NF P 03-001, soit à la somme de 4 425 euros alors que la somme de 6 000 euros a déjà été déduite dans le cadre de la facture acquittée au titre des travaux.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 juillet 2017, au dispositif identique aux précédentes signifiées par voie d’huissier à la Sarl B le 4 mai 2017, la Sarl Imoplaza, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, et 1134 du code civil, de :
— accueillir son appel incident et réformer le jugement s’agissant de la base retenue pour le calcul des pénalités de retard pour non levée des réserves et en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation qu’elle a formées au titre de ses préjudices annexes,
— condamner solidairement les sociétés Sarl B C et la Smabtp au paiement des sommes de :
* 3 325 455 euros au titre des pénalités de retard, somme à parfaire au jour le plus proche de l’arrêt à intervenir,
* 10 000 euros pour atteinte à l’image,
* 5 000 euros pour le préjudice consécutif à l’exécution des travaux,
— confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement,
— condamner solidairement les sociétés B et Smabtp au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Elle fait valoir que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la garantie de la Smabtp, cette dernière étant irrecevable à opposer un refus de garantie comme elle le fait depuis 2014 alors qu’elle avait reconnu la devoir lors de l’instance en référé en 2011, soit plus deux ans après que sa garantie ait été mobilisée pour la première fois et qu’elle ne peut se contredire à son détriment, son changement de position quant à sa garantie la privant de tout recours effectif à l’encontre de la Sarl B qui est mise en sommeil depuis le 1er septembre 2011.
Elle fait valoir que le refus de garantie dont se prévaut l’appelante au titre de l’article L 243-1-1 du code des assurances n’est pas applicable à la mission de maîtrise d’oeuvre de création et de viabilisation d’un lotissement confié à la Sarl B et que les travaux de VRD, accessoires à la réalisation du lotissement, sont soumis à l’assurance obligatoire, sans qu’aucune distinction ne puisse être faite entre ouvrages de bâtiments et ouvrages de génie civil.
Elle souligne que les dispositions du jugement relatives au montant des travaux de reprise ne sont pas critiquées et doivent être confirmées.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu une responsabilité de la Sarl B qui n’a pas exécuté ses obligations contractuelles afin d’obtenir la levée des réserves formulées lors de la réception provisoire du 1er octobre 2009 puisqu’elle n’est pas parvenue à faire réaliser complètement les travaux nécessaires par la société Ergs qui a effectué partiellement des enrobés affectés de malfaçons, n’a pas remplacé cette entreprise défaillante dans le délai de 60 jours prévu au contrat de maîtrise d’oeuvre pour permettre la levée des réserves, n’a pas provisionné les pénalités dues à compter de la réception provisoire pour tout retard dans l’exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves et a donné l’ordre de régler le solde du marché au profit de cette entreprise défaillante.
Elle estime qu’en raison de ces manquements, elle doit être tenue à des dommages et intérêts correspondant au montant des pénalités de retard prévues par le CCAP à l’égard de l’entrepreneur dans la mesure où elle ne peut plus les lui réclamer à la suite du quitus qui lui a été donné par le maître d’oeuvre.
Elle souligne que la Sarl B, qui a rédigé le CCAP et le contrat de maîtrise d’oeuvre, a commis une faute en prévoyant une réception provisoire et une réception définitive mais aucune garantie de parfait achèvement ou de levée des réserves, alors que la réception d’un ouvrage est une opération unique et définitive, que seule une réception provisoire a eu lieu le 1er octobre 2009 puisqu’il n’est pas démontré qu’une réception définitive ait eu lieu après cette date et que les réserves ne sont toujours pas levées. Elle prétend que le paiement de la facture de solde du marché ne vaut pas réception tacite des travaux puisqu’elle n’avait aucune volonté non équivoque de les recevoir.
Elle conteste l’exclusion de garantie au titre des pénalités de retard dont se prévaut la Smabtp en se fondant sur l’article 6.6 du contrat d’assurance aux motifs qu’elle ne démontre pas que cette exclusion ait été portée à la connaissance de l’assuré et qu’elle bénéficie d’une action directe contre l’assureur lui permettant de soulever l’inopposabilité des exclusions comme l’assuré aurait pu le faire. Elle souligne que l’exclusion ne procède pas d’une clause formelle et limitée comme imposé par l’article L 113-1 du code des assurances et qu’elle a pour effet de vider le contrat de sa substance au même titre que le plafonnement et les franchises invoqués par l’assureur.
Elle considère que le montant des pénalités de retard non perçues au titre de l’absence de levée des réserves doit lui être attribué à titre de sanction des fautes commises par la maîtrise d’oeuvre, que selon les seules clauses du CCAP applicables (l’article 9.5 de la norme NF P03-001 n’étant applicable qu’aux pénalités avant réception), les pénalités doivent être calculées sur le montant total du marché, soit 243 000 euros HT et à compter du 2 octobre 2009 jusqu’à l’arrêt à intervenir, les réserves n’ayant toujours pas été levées.
Elle sollicite également l’infirmation du jugement afin d’obtenir indemnisation du préjudice résultant des travaux de reprise qui nécessiteront sa présence durant 8 semaines selon l’estimation réalisée par l’expert et en raison de l’atteinte portée à son image.
MOTIFS :
Sur l’action contre l’assureur
La Smabtp, assureur de la Sarl B, refuse sa garantie.
Cette contestation est parfaitement recevable.
Elle ne se heurte aucunement à la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances qui prévoit que toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance dès lors que celle-ci n’atteint que l’action dérivant du contrat d’assurance et ne peut pas être étendue au moyen de défense opposé à une telle action.
Or la Smabtp, appelée en cause par assignation en date du 14 juin 2011, se prévaut par voie d’exception de l’absence d’assurance ou d’une exclusion de garantie.
De même, aucune fin de non recevoir tirée du principe que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ne peut être utilement invoquée à son encontre ; en effet, dans le cadre de la police de responsabilité professionnelle souscrite, la Smabtp a toujours contesté être tenue à garantie au titre des travaux de reprise, tant devant le juge des référés le 24 juin 2011 lors de la première procédure motif pris de la nature des désordres et le 17 février 2014 dans ses dernières écritures lors de la seconde procédure motif pris d’une non assurance, les travaux litigieux ne correspondant pas à l’activité garantie par le contrat d’assurance, que devant le juge du fond où elle a repris ce dernier moyen.
Cette contestation est également bien fondée.
Suivant note de couverture n° 62628 du 14 mars 2006 signée des parties et conditions particulières en date du 17 juillet 2006 à effet du 8 mars 2006 la Sarl B et la Smabtp sont liées par un contrat d’assurance professionnelle BTP Ingenierie, économie de la construction 'responsabilités professionnelles’ au titre des conventions spéciales Risques de l’exploitation et Ingénierie Bâtiment, ainsi que précisé également dans l’attestation d’assurance émise.
L’annexe 1 couvre les missions de maîtrise d’oeuvre et définit les ouvrages garantis comme 'les ouvrages au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil et visés à l’article L 241-1 du code des assurances au titre de l’obligation d’assurance de responsabilité décennale à l’exclusion de ceux mentionnés à l’article L 243-1-1 du même code. Si l’ouvrage ou l’élément d’équipement énuméré à l’article L 243-1-1 alinéa 2 du paragraphe 1 est accessoire à un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale, alors ils relèvent également des ouvrages garantis par la présente convention et de l’assurance obligatoire de responsabilité décennale'.
L’attestation d’assurance fait aussi expressément référence aux missions relatives à 'des opérations de construction d’ouvrages soumis à l’assurance obligatoire.'
Figurent dans la liste de L 243-1-1 du code des assurances 'Les voiries, ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de télécommunications ainsi que leurs éléments d’équipement'.
L’ouvrage en cause concerne, suivant permis d’aménager du 9 septembre 2008, la création et la viabilisation d’un lotissement comprenant 19 lots destinés à recevoir des maisons individuelles d’habitation et les travaux objets de cette réalisation sont la voirie (rues goudronnées, trottoirs goudronnés, parkings mitoyens), les réseaux (eau, électricité, gaz, pluvial, éclairage public, téléphone, TV, assainissement), la station de relèvement des eaux usées et eaux pluviales, la mise en oeuvre des armoires EDF, gaz, téléphone.
Il s’agit bien d’un ouvrage non soumis à l’obligation d’assurance de sorte que la garantie de la Smabtp n’est pas due au titre des désordres relevés par l’expert qui affectent les travaux de voirie (enrobés), les avaloirs des eaux pluviales, le réseau d’alimentation en gaz, l’enclos de la pompe de relevage.
La Smabtp n’est donc pas tenue à garantie pour ce chantier de son assurée, la Sarl B.
Sur l’action contre le maître d’oeuvre
** au titre des travaux de réfection des désordres
La disposition du jugement relative à la condamnation de la Sarl B à payer à la Sarl Imoplaza la somme de 64 590,13 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise des désordres et non conformités, tels que constatés, décrits et chiffrés par l’expert judiciaire aux pages 13 et 15 de son rapport, ne fait l’objet d’aucune critique devant la cour.
La confirmation en est expressément demandée par la Sarl Imoplaza et, dans le cadre du subsidiaire
de ses conclusions devant la cour d’appel, la Smabtp n’a pas contesté la responsabilité de son assurée, la Sarl B, à ce titre ni dans son principe ni dans son montant.
Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf en ce qu’il a condamné la Smabtp solidairement avec son assurée.
** au titre des dommages annexes
Il ressort de l’expertise réalisée qu’un forfait de 6 % a été calculé pour les frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution des travaux de réfection prévus sur une période de 8 semaines. Les sommes allouées pour la reprise des désordres ont tenu compte de ces frais. Si la Sarl Imoplaza sollicite une indemnisation supplémentaire au titre d’un préjudice lié à la gestion des interventions de la maîtrise d’oeuvre, des entreprises et de la circulation des usagers du lotissement, ce préjudice n’est pas établi, ces missions relevant de la maîtrise d’oeuvre pour laquelle des sommes lui ont déjà été accordées.
La Sarl Imoplaza se prévaut également d’un préjudice économique lié à la dégradation de son image en raison de ce contentieux, qui n’est pas démontré, ne reposant que sur son affirmation non étayée par quelque élément ; sa demande sera donc rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
** au titre de pénalités de retard
Les pénalités de retard prévues à l’article 5.2.5 du CCAP pendant le cours du chantier ne sont pas concernées par la demande de la Sarl Imoplaza qui a mis en oeuvre cette disposition à l’encontre de la Sas Ergs à hauteur de 6 000 euros.
Les pénalités contractuelles de retard prévues à l’article 5.2.6 du CCAP pour 'retard dans les levées des réserves de la réception provisoire de l’ouvrage' ne peuvent être appliquées à la Sarl B dès lors qu’elles ne sont encourues que par le seul entrepreneur, à l’exclusion de tout autre intervenant et notamment le maître d’oeuvre.
La Sarl Imoplaza recherche, en réalité, la responsabilité de la Sarl B en invoquant des fautes commises par ce maître d’oeuvre qui seraient à l’origine du retard pris dans la levée des réserves et sollicite en réparation du préjudice prétendument subi de ce chef des dommages et intérêts équivalents au montant des pénalités encourues par la Sas Ergs 'qui ne peuvent plus être réclamées à l’entreprise défaillante, celle-ci ayant été bénéficiaire d’un quitus donné par le maître d’oeuvre'.
Aucun manquement causal n’est démontré à ce titre à l’encontre de la Sarl B.
Le procès-verbal du 1er octobre 2009 mentionne un seule réserve relative à la 'mise en place du goudron sur la voirie (retard entreprise VRD TP) après raccordement AEP et des essais'.
Les travaux qui en font l’objet ont été effectivement réalisés au tout début janvier 2010 par la Sas Ergs.
Dans une télécopie du 4 janvier 2010 adressé à la Sas Ergs, la Sarl B a fait état de travaux de finition restant encore à sa charge (reprise d’agglos, remise en place de bornes, de couvercle de regard..) et de reprises de bitume sur les voiries et trottoirs.
Le 5 janvier 2010 le certificat de non opposition à la conformité des travaux a été délivré par la mairie sous réserve de la reprise de l’affaissement de la voirie et des trottoirs.
Dans un courrier adressé à la Sarl B le 15 janvier 2010 la Sas Ergs 's’est engagée à reprendre les affaissements constatés lors de votre visite' ; cet écrit fait référence à une lettre du maître d’oeuvre du 18 décembre 2009, preuve que celui-ci a bien fait diligence auprès de cet entrepreneur, comme en atteste également le courrier du 27 novembre 2009 portant 'mise en demeure avant dénonciation du retard de fin de chantier et arrêt des travaux'.
Ces reprises ont été effectuées puisque le rapport de M. A fait état que 'les trottoirs ont fait l’objet de réparations' , même s’il relève que c’est avec un type d’enrobé qui ne correspond pas au reste des trottoirs ; l’expert judiciaire X note ' des traces de réparation ponctuelles visibles en particulier au niveau des regards de réseaux'.
Lors de la mesure d’expertise judiciaire le représentant de la Sarl B a expliqué que les 'reprises ne sont pas très belles ; il y a eu de nouveaux dommages identiques quelques temps après'.
Un nouveau procès-verbal est intervenu dès le 18 janvier 2010, non produit mais évoqué dans un courrier du 28 septembre 2010, émanant du conseil de la Sarl Imoplaza, et lors des opérations d’expertise où la Sarl Imoplaza a considéré qu’il ne lui était pas opposable pour avoir été signé par le maître d’ouvrage délégué, la société Avalone, mais celle-ci est également la signataire de celui du 1er octobre 2009 dont la société intimée se prévaut.
Ce document a été signé en toute connaissance de cause, tout comme le décompte général définitif de la Sas Ergs acquitté par la Sarl Imoplaza dès le 15 février 2010.
Le maître d’oeuvre ne peut se voir reprocher, au titre de sa mission relative aux réserves, des désordres apparus postérieurement.
Sur les demandes annexes :
La Sarl B qui succombe au moins partiellement supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Imoplaza à hauteur de la somme globale de 6 000 euros devant le tribunal et la cour et de rejeter la demande présentée à ce même titre par la Smabtp.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement
sauf en ses dispositions relatives au montant de la condamnation du maître d’oeuvre au titre des travaux de réfection des désordres, au rejet du préjudice lié à la gestion des travaux de reprise et du préjudice économique de perte d’image.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que la Smabtp n’est pas tenue à garantie.
— Condamne la Sarl B C à payer à la Sarl Imoplaza les sommes de
* 64 590,13 euros TTC au titre des travaux de reprise
* 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Smabtp.
— Condamne la Sarl B aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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