Cour d'appel d'Orléans, 7 avril 2022, 20/014241

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, c1, 7 avr. 2022, n° 20/01424
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 20/014241
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Tours, 9 juillet 2020
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045653026

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/04/2022
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SARL ARCOLE
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
Me Valérie DESPLANQUES
ARRÊT du : 07 AVRIL 2022

No : 72 – 22
No RG 20/01424
No Portalis DBVN-V-B7E-GFXB

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de Tours en date du 10 Juillet 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265256212273657
La S.N.C. GROUPEMENT PETROLIER DE SAINT-PIERRE DES CORPS
Devenue la SAS DEPOT PETROLIER DE SAINT PIERRE DES CORPS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART

INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé No: 1265254244606153
La SAS CLEMESSY SERVICES
Devenue la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]

Ayant pour avocat Me Anne-Sophie LERNER, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

— Timbre fiscal dématérialisé No: 1265252688721982
La S.A.S. INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE
Prise en la personne de son Président, Monsieur [H] [B]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Ayant pour avocat postulant Me Eric GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Arnaud DIZIER, membre de la SCP DIZIER, avocat au barreau de PARIS

— Timbre fiscal dématérialisé No: 1265252747064960
La SAS SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant Me Valérie DESPLANQUES, membre de la SCP DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat postulant Me Jean-Pierre CLAUDON, membre de la SCPA CLAUDON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 28 Juillet 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 Décembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l’audience publique du 27 JANVIER 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 07 AVRIL 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La SNC Groupement pétrolier de Saint Pierre des Corps (GPSPC), devenue la SAS Dépôt pétrolier de Saint Pierre des Corps (DPSPC), exerce sur son site de Saint-Pierre-des-Corps, en [Localité 10]-et-[Localité 11], une activité de stockage et de distribution de produits pétroliers.

Le site est un établissement classé pour la protection de l’environnement de type Seveso 2 seuil haut.

La société Raffinerie du Midi, qui est une société d’assistance à la gestion d’entrepôts de stockage d’hydrocarbures raffinés, a décidé, dans le cadre des opérations réglementaires de vérifications décennales de ses réservoirs, de faire réaliser pour ses sites d’exploitation des prestations de vidange, nettoyage et dégazage des réservoirs de stockage, d’inspections et contrôles non destructifs sur les réservoirs, et des travaux de mise en conformité sur les réservoirs en opérations décennales.

A cet effet, la société Raffinerie du Midi a établi, en qualité d’assistant aux maîtres de l’ouvrage propriétaires des biens pour le compte desquels les travaux ou les prestations seront réalisées, un cahier des clauses de sécurité particulières (CCSP) et un cahier des clauses de techniques particulières (CCTP) qui prévoyaient, notamment, que les travaux d’inspection et de contrôle devraient être réalisés conformément au Codres –le Codres est l’expression, sous la forme d’un code élaboré avec la participation de tous les acteurs concernés, des bonnes pratiques des entreprises françaises dans le domaine des réservoirs de stockage, et de l’état des techniques de construction mises en oeuvre au moment de sa rédaction.

Sur la base de ces cahiers de clauses, la société GPSPC a confié à la société Eiffel Industrie, devenue la société Clemessy services et désormais Eiffage énergie systèmes-Clémessy services (EES-CS), ci-après dénommée la société Eiffage, la réalisation de travaux de vidange, nettoyage, dégazage, contrôles non destructifs et chaudronnerie sur son réservoir d’hydrocarbure no 24, selon commande passée le 25 mars 2015 pour un prix HT de 196 249 euros.

Selon bon de commande du 24 mars 2015, la société GPSPC a confié à la société Institut de soudure industrie (la société ISI), moyennant un prix HT de 21 425 euros, une mission de contrôle de son réservoir 24.

Après des opérations d’inspection et de contrôle sur site réalisées avant travaux à partir du 4 mai 2015, la société ISI a signalé une corrosion du pied de robe du réservoir nécessitant le remplacement de la zone critique par la pose d’une nouvelle bordure annulaire.

Le 25 juin 2015, la société GPSPC a alors passé commande à la société Eiffage de travaux complémentaires de chaudronnerie portant sur le remplacement du bas de virole sur une hauteur de 30 cm et celui du bord du fond de cuve sur une largeur de 50 cm, selon bon de commande établi au prix HT de 161 178 euros, sur la base d’un devis lui-même établi par la société Eiffage à partir de documents transmis par la société Raffinerie du Midi.

La société ISI a été consultée par la société GPSPC pour opérer un contrôle de ces nouvelles opérations.

Après des échanges par courriels avec la société ISI, qui proposait de procéder à quatre visites sur site, une première visite portant sur la conception et le dimensionnement, une deuxième sur le suivi de fabrication, une troisième sur la qualité des assemblages et une dernière, en fin de travaux de réparation, la société GPSPC a choisi de limiter la mission de contrôle de la société ISI à une visite sur la dernière quinzaine des travaux regroupant la description des contrôles proposés par la société ISI pour ses visites 1 et 4.

Une commande en ce sens a été formalisée le 13 août 2015 pour un prix HT de 2 470 euros.

Cette unique visite s’est déroulée sur le site le 30 septembre 2015.

Le 7 octobre suivant, la société ISI a remis un rapport en concluant, sur la base des Codres 2007 division 1 et 2009 division 2, ce qui suit :

— pas de remarque particulière sur la qualité des travaux de réparation de la partie métallurgique
-absence de QMOS (qualification de mode opératoire de soudage) et QS (qualification des soudeurs) dans le cahier de soudage
-absence de mode opératoire de réparation (aucun plan papier disponible pour les intervenants)
-absence de relevé journalier des zones de soudage
-présence d’un défaut d’appui majeur concernant l’appui de la bordure annulaire sur la fondation qui nécessite des travaux de remise en état

Pour remédier à ce défaut d’appui du réservoir, la société ISI a préconisé des travaux de stabilisation portant sur un décaissement du grave, la création d’un point d’arrêt avant l’injection du ciment pour vérifier le caractère suffisant du décaissement, la vérification de l’altimétrie de la dépassée avant injection du béton, puis la création d’un anneau de ceinturage en béton de type « galette », en pied de fondation, pour maintenir le produit d’injection en évitant le risque de glissement vertical de la fondation.

Le 15 octobre 2015, la société GPSPC a passé commande à la société Sogéa Nord-Ouest travaux publics (la société Sogéa), au prix HT de 19 875 euros correspondant au devis établi le 14 septembre 2015 par ladite société, de travaux de décaissement, injection gravitaire et coulage de béton -le bon de commande ne porte aucune autre référence que celle du devis de la société Sogéa et précise que la commande est régie par le cahier des clauses et conditions générales applicable aux marchés de travaux et/ou de prestations édition avril 2009.

A l’issue de ces travaux, la société ISI a procédé les 5 et 13 novembre 2015 à de nouvelles mesures de tassement périphérique du fond de la cuve, en exécution de la commande que le GPSPC lui avait passée le 21 août 2015, et a conclu à une non-conformité du réservoir aux exigences du Codres.

L’assureur de la société GPSPC a organisé une expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas exposées par les parties, mais sur la base desquelles aucune solution amiable n’a été trouvée.

La société GPSPC a lancé le 4 juillet 2016 un appel d’offres pour des travaux de mise en conformité de son réservoir 24, auquel il a été répondu le 26 août 2016 par la société Eiffage (à l’époque Eiffel), au prix HT de 486 201 euros ramené à titre commercial à 429 972 euros.

Par actes du 25 novembre 2016, la société GPSPC a fait assigner les différents intervenants à l’opération de maintenance litigieuse devant le juge des référés du tribunal de commerce de Tours qui, par ordonnance du 9 janvier 2017, a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [I].

L’expert a déposé son rapport le 8 janvier 2018 et par actes des 13 et 14 février suivants, la société GPSPC a fait assigner la société Eiffage (à l’époque Clémessy services), la société ISI et la société Sogéa aux fins de les entendre solidairement condamnées, en application des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, à lui payer, au principal, la somme de 700 424,60 euros en réparation de son préjudice financier, et celle de 450 000 euros au titre des travaux de remise en état.

Par jugement du 10 juillet 2020, le tribunal a :

— dit que les sociétés GPSPC, Sogéa et Clemessy services [Eiffage] sont responsables à parts égales du sinistre survenu sur le réservoir no24
-mis hors de cause la société ISI
-condamné solidairement les sociétés Clemessy services et Sogéa à régler à la société GPSPC la somme de 248 826,66 euros, soit les 2/3 du montant du sinistre évalué à la somme totale de 373 240 euros
-débouté la société GPSPC de toutes ses autres demandes, fins et conclusions
-condamné la société GPSPC à payer à la société Clemessy services la somme de 34 866 euros H.T.
-condamné les sociétés GPSPC, Sogea et Clemessy services in solidum à payer la somme de 6 000 euros à la société ISI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire
-condamné les sociétés GPSPC, Sogéa et Clemessy services in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire

Pour statuer comme ils l’ont fait, sur le double fondement de l’article 1240 et de l’article 1231-1 du code civil, sans préciser quelles parties seraient liées, ou non, à la société GPSPC, par un contrat, les premiers juges ont retenu que la non-conformité des travaux aux exigences du Codres était établie, et relevé que selon les indications de l’expert, l’affaissement de la cuve était lié au retrait des soudures des viroles, imputable à la société Eiffage, à la suppression, par la société Sogéa, du calage des tôles de fond posées par Eiffage avant le coulage du béton, et à l’affaissement du béton coulé par Sogéa, lié à une déstabilisation, par ladite société Sogéa, du sol en périphérie.

Les premiers juges ont ensuite indiqué que s’il résultait de l’expertise que les sociétés Eiffage et Sogéa étaient responsables, chacune, d’une partie des désordres, il leur apparaissait que contrairement aux sociétés GPSPC, Eiffage et ISI, qui sont des professionnels des réservoirs d’hydrocarbures et des exigences du Codres, la société Sogéa n’avait pas de compétence dans ce domaine particulier, et avait conclu avec la société GPSPC un marché de travaux sur la base d’une commande, selon leurs termes « simpliste », qui ne faisait pas référence au CCTP rédigé par la société Raffinerie du Midi et aux exigences du Codres qui y étaient contractualisées, lesquelles ont donc pu rester inconnues de la société Sogéa.

Les premiers juges ont ensuite relevé qu’il ne résultait pas du CCTP que la société Eiffage aurait à assumer le pilotage du chantier, mais au contraire qu’un assistant maître d’ouvrage serait nommé par la société GPSPC pour réaliser une stratégie de réalisation, phasage, mise en oeuvre et contrôle des travaux.

En retenant que, de fait, le suivi du chantier avait reposé sur le chef de site de la société GPSPC, dont le bon sens et la bonne volonté n’avaient pu suffire à garantir le respect des exigences du Codres, à assurer le suivi et la coordination des entreprises, et à veiller au respect des règles de l’art, les premiers juges ont considéré que la société GPSPC, qui n’avait pas mis en place les moyens nécessaires au pilotage du chantier tels qu’ils avaient été contractuellement prévus, qui n’avait pas tenu compte des préconisations formulées par la société de contrôle, et qui n’avait pas informé la société Sogéa des exigences spécifiques du chantier, était en partie responsable des dommages dont elle réclame réparation.

En relevant que l’expert n’avait pas pu distinguer les coûts de remise en état attachés à chacune des non-conformités relevées ou imputables à chacune des sociétés en cause, les premiers juges ont conclu qu’il convenait de mettre hors de cause la société ISI, mais de partager les responsabilités, à parts égales, entre les sociétés Eiffage, Sogéa et GPSPC, et ont en conséquence condamné in solidum les sociétés Eiffage et Sogéa à indemniser la société GPSPC des deux tiers de son préjudice.

Sur la base des estimations retenues par l’expert, les premiers juges ont évalué le préjudice matériel de la société GPSPC à la somme totale de 373 240 euros, en y incluant la mission de contrôle de la société ISI (33 001 euros), et ont rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice financier, en retenant qu’un préjudice de cette nature n’était pas démontré puisque la société GPSPC n’avait pas justifié, durant les opérations d’expertise, que l’ensemble des réservoirs de son site étaient pleins et que l’arrêt de l’exploitation du réservoir 24 lui avait en conséquence nui.

Les premiers juges ont enfin retenu que la société GPSPC restait redevable, sur les factures de la société Eiffel (Eiffage), d’un solde HT d’un montant de 34 866 euros, au paiement duquel elle devait être condamnée dans la mesure où elle serait dédommagée de ses préjudices et qu’il apparaissait en conséquence inéquitable d’infliger à la société Eiffage une « double peine » consistant en le non-paiement du solde de son marché et l’indemnisation des dommages causés à la société GPSPC.

La société GPSPC a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 juillet 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2021, la société Groupement Pétrolier de Saint Pierre des Corps, désormais Dépôt pétrolier de Saint Pierre des Corps (DPSPC), demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, de :

— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours en date du 10 juillet 2020
Statuant à nouveau,
-condamner solidairement les sociétés Clemessy services, Sogéa Nord Ouest travaux publics et Institut de Soudure Industrie au versement des sommes de 700 000 euros au titre du préjudice financier subi et 450 000 euros au titre des travaux de remise en état
-condamner solidairement les sociétés Clemessy Services, Sogéa Nord Ouest travaux publics et Institut de Soudure Industrie à lui verser une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-débouter la société Clemessy services de sa demande reconventionnelle
-condamner solidairement les sociétés Clemessy services Sogéa Nord Ouest travaux publics et Institut de Soudure Industrie aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2020, la société Eiffage énergie systèmes-Clémessy services (Eiffage), anciennement Eiffel industrie, demande à la cour de :

A titre principal,
-confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 10 juillet 2020 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
-condamner la société GPSPC au paiement à la société Eiffage énergie systèmes- Clemessy services d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Sur l’appel incident à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire,
A titre subsidiaire, si la cour venait à réformer la décision entreprise,
-débouter purement et simplement la société GPSPC de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de Eiffage énergie systèmes- Clemessy services anciennement dénommée Eiffel industrie comme ne justifiant pas d’un lien de causalité direct avec le sinistre
A titre infiniment subsidiaire,
Si la cour venait à retenir une part de responsabilité de la société Eiffage énergie systèmes-Clémessy services,
-dire et juger que la responsabilité de la société Eiffage énergie systèmes- Clémessy services n’est engagée qu’à hauteur de 20 %
-condamner in solidum la société Sogéa ainsi que l’ISI, et la société GPSPC à garantir la société Eiffage énergie systèmes-Clémessy services à hauteur de 80 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal intérêts frais et accessoires
En toute hypothèse, sur le préjudice,
-confirmer le jugement entrepris concernant la fixation du préjudice matériel de réparation des désordres et de financement des investigations à la somme de 373 240 euros
-confirmer le débouté pur et simple de la société GPSPC de ses demandes formulées au titre d’un prétendu préjudice financier non démontré et non personnel
-confirmer la condamnation de la société GPSPC à régler à la société Eiffage énergie systèmes-Clemessy services la somme de 34 866 euros en règlement du solde du marché
-débouter la société GPSPC de sa demande formulée au titre de l’article 700 et à défaut ramener à de plus justes proportions cette demande
-condamner toutes parties succombantes au paiement à la société Eiffage énergie systèmes-Clémessy services d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2021, la société Sogéa Nord Ouest travaux publics (Sogéa) demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, de :

— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
-dire et juger que le GPSPC ne démontre pas la faute de la société Sogéa Nord Ouest travaux publics, ni le lien de causalité entre cette faute et le préjudice qu’il allègue,
-débouter, en conséquence, le GPSPC, la société Clemessy services et l’Institut de soudure industrie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Sogéa Nord Ouest travaux publics
A titre subsidiaire :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le préjudice matériel du GPSPC à la somme de 373 240 euros,
-débouter le GPSPC de toutes ses demandes au titre de son préjudice immatériel,
En toute hypothèse,
-limiter le préjudice immatériel du GPSPC à la somme de 22 342 euros HT correspondant aux travaux de réaffectation du réservoir 32,
-condamner, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, la société Eiffage énergie systèmes -Clemessy services (anciennement Eiffel) et l’Institut de soudure industrie à garantir intégralement la société Sogéa Nord Ouest travaux publics de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
Au principal comme au subsidiaire :
-condamner le GPSPC, ou tout succombant, à payer à la société Sogéa Nord Ouest travaux publics la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner le GPSPC, ou tout succombant, aux entiers dépens

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2021, la société Institut de soudure industrie (ISI) demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1231-2 et 1240 du code civil, de :

A titre principal,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en ce qu’il a mis hors de cause la société Institut de soudure industrie
-débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Institut de soudure industrie
A titre subsidiaire,
-si la cour devait estimer pouvoir retenir la responsabilité fautive de la société Institut de soudure dans la survenance des désordres, condamner les sociétés Clemessy services et Sogéa Nord Ouest travaux publics à la garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre
-En toute hypothèse,
-condamner toute(s) partie(s) succombant(es) à lui payer à la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Eric Grassin du cabinet Avocat [Localité 11] conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 décembre 2021, pour l’affaire être plaidée le 27 janvier 2022 et mise en délibéré à ce jour.

A l’audience, la cour a observé qu’il résultait d’une annonce publiée le 12 mars 2021 au Bodacc que l’appelante, la SNC Groupement pétrolier de Saint Pierre des Corps, avait notamment changé de dénomination, de sigle et de forme juridique, pour devenir la SAS Dépôt pétrolier de Saint Pierre des Corps (DPSPC), a proposé de retenir que l’appelante était désormais la SAS Dépôt pétrolier de Saint Pierre des Corps et autorisé les parties à formuler le cas échéant leurs observations au moyen d’une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine.

La cour a par ailleurs observé qu’aucune partie n’avait cru utile de produire le rapport d’expertise judiciaire et a en conséquence invité la plus diligente d’entre elles à lui communiquer, sous quinzaine, le rapport de M. [I], en ce compris ses annexes.

Les parties n’ont formulé aucune observation sur les nouvelles dénomination et forme juridique de l’appelante et ont transmis à la cour, en temps utile, l’entier rapport d’expertise judiciaire.

SUR CE, LA COUR :

I-Sur les responsabilités

L’expert, dont les constatations ne sont contestées par aucune des parties, confirme l’avis de l’ISI sur la non-conformité du réservoir litigieux, en expliquant que le réservoir présente un tassement en périphérie de 170 millimètres à environ 1,30 mètre de la jupe, et qu’un tel défaut excède le seuil de tolérance admis par le Codres 2009.

Sur les causes de non-conformité, l’expert conclut son rapport en ces termes :

« les causes premières de l’affaissement périphérique sont :

— le retrait des soudures des viroles (dans la mesure où l’ordre des soudures réalisées par [Eiffage] peut être légitimement mis en cause)
-la suppression par Sogéa du calage des tôles de fond posées par [Eiffage] avant coulage du béton par Sogéa
-l’affaissement du béton coulé par Sogéa lié à une déstabilisation du sol en périphérie »

L’expert ajoute ce qui suit :

« [Eiffage] aurait dû établir et formaliser le mode opératoire indiquant l’ordre de réalisation des soudures avant la réalisation.

[Eiffage] aurait dû prévoir et indiquer à [DPSPC] les procédures de calage (mode de coulage, calcul de celui-ci) et de blocage après travaux sous les tôles remplacées (coulage du béton). Cette obligation est reliée au § F2.2.2 du Codres 2009 qui est précisé au CCTP page 13/21.

Sogéa aurait dû, en concertation avec [Eiffage] respecter une procédure d’évacuation (ou non) des cales qui permette de maintenir en place le fond du réservoir.

ISI n’aurait sans doute pas dû suggérer le « décaissage » du sol, mais il faut aussi considérer qu’ISI avait suggéré des mesures complémentaires qui n’ont pas été prises en compte ».

En dépit de ce qu’indique l’appelante dans ses écritures, la société Eiffage ne conteste pas être liée à la société DPSPC par un contrat.

La responsabilité des différentes intervenants à l’opération de maintenance litigieuse doit donc être examinée sur le fondement contractuel, non sur celui des articles 1231-1 et 1231-2 invoqués par l’appelante, mais sur celui de l’article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, dès lors qu’aucun des contrats litigieux n’a été conclu postérieurement au 1er octobre 2016.

Il résulte de l’article 1147 que, sauf cause étrangère, le débiteur d’une obligation contractuelle est tenu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de l’obligation ou de retard dans l’exécution.

En considération de cette règle, il convient d’examiner successivement la responsabilité des différents intervenants à l’opération de maintenance litigieuse.

A) sur la responsabilité des sociétés Eiffage et Sogéa

L’entrepreneur qui s’engage à réaliser des travaux, c’est-à-dire une prestation qui, par nature, n’est pas tributaire d’aléas extérieurs, est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat. Si le résultat n’est pas atteint, le défaut de résultat fait présumer une défaillance de l’entrepreneur. La charge de la preuve pèse donc sur ce dernier ; présumé responsable lorsque le résultat promis n’a pas été atteint, l’entrepreneur doit établir, pour s’exonérer, qu’il s’est heurté à une exécution impossible du fait d’un cas de force majeure.

1) sur la responsabilité de la société Eiffage

D’une manière, sinon contradictoire, en tous cas difficilement compréhensible, la société Eiffage sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré qui a retenu le principe de sa responsabilité, puis, à titre subsidiaire, formule un appel incident en contestant toute responsabilité.

Pour dénier sa responsabilité, la société Eiffage rappelle qu’elle n’était tenue que de travaux de chaudronnerie, et assure avoir satisfait à son obligation de résultat en livrant au maître un réservoir dont le fond était plan, et dont ni le défaut d’appui, ni l’affaissement à l’origine du litige, ne lui sont imputables, dès lors que l’affaissement est selon elle la conséquence d’une intervention postérieure sur l’ouvrage.

L’expert n’impute cependant pas exclusivement l’affaissement périphérique de la cuve à une intervention postérieure aux travaux réalisés par la société Eiffage.

Comme l’avait relevé la société ISI lors de ses contrôles, l’expert relève que la société Eiffage a été incapable de lui fournir les justificatifs de l’ordre dans lequel elle a procédé à ses soudures, et le technicien retient en conséquence, parmi les causes d’affaissement, la possibilité d’un retrait des soudures réalisées par la société Eiffage, à l’origine d’une contraction de la virole basse.

Alors que la société Eiffage, qui ne le conteste pas, était contractuellement tenue de réaliser des travaux conformes aux exigences du Codres, et devait donc veiller à ce que son intervention n’engendre aucune contrainte incompatible avec les prescriptions du Codres, l’expert indique sans équivoque qu’en choisissant d’installer des cales sous les tôles de fond du réservoir, la société Eiffage a opté pour un mode opératoire qui, s’il n’était pas inadapté en soi, ne pouvait être définitif compte tenu de la charge à supporter par la cuve pleine, et nécessitait que la société Eiffage attire l’attention du maître, voire celle de la société Sogéa, sur la nécessité de prendre en considération la fonction de ces cales avant de couler du béton.

Après avoir relevé qu’il résultait des productions que, contrairement à ses affirmations, la société Eiffage, qui n’établit au demeurant pas le contraire en cause d’appel, se trouvait encore sur le chantier lorsque la société Sogéa a travaillé sur le coulage du béton en périphérie, l’expert a retenu qu’il était techniquement incompréhensible que la société Eiffage n’ait pas réagi en voyant la société Sogéa procéder comme elle l’a fait, c’est-à-dire réaliser un décaissage, puis un remplissage, sans maintenir les cales qui avaient été disposées sous les tôles de fond de cuve, ni mettre en oeuvre un procédé de substitution idoine.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les premiers juges ont retenu à raison que la société Eiffage avait failli à ses obligations, et devait répondre des conséquences dommageables de ses manquements.

2) sur la responsabilité de la société Sogéa

La société Sogéa, qui ne conteste pas avoir retiré les cales que la société Eiffage avait positionnées sous la cuve, et ainsi contribué à l’affaissement périphérique du réservoir, dénie néanmoins toute responsabilité, en faisant valoir que son marché ne visait pas les documents relatifs à la géométrie du fond de réservoir, ni le Codres, que l’expert n’a relevé aucun désordre de résistance, mais seulement une non-conformité à une norme, le Codres, qui n’avait pas été portée à sa connaissance, et que le dommage provient, non pas d’un défaut d’exécution de sa mission, mais d’un défaut dans la conception même des travaux, imputable à la maîtrise d’oeuvre dont la cour devra dire si elle a été assumée, de fait, par la société Eiffage, l’ISI, le maître ou son assistant (la société Raffinerie du Midi), mais qui ne l’a assurément pas été par elle-même.

S’il est exact, et d’ailleurs non contesté, que les prescriptions du Codres sont inopposables à la société Sogéa, dont le marché de travaux n’a pas été soumis à cette norme, la société Sogéa ne peut soutenir pour autant qu’aucun désordre constructif ne peut lui être imputé, alors qu’en sus de la non-conformité au Codres, l’expert a relevé un affaissement du béton que cette société a coulé, lié à une déstabilisation du sol en périphérie, qui ne peut que lui être imputée, et constaté que le solin autour du réservoir était fissuré, ce qui est très visible sur le cliché photographique 1.5 b annexé en page 10 de son rapport, et révèle que la société Soféa, notamment chargée de la démolition de l’arase du solin du réservoir 24, et du coulage du béton du solin en raccord sur l’existant, a failli à son obligation de résultat en livrant au maître un solin dont il est établi qu’il est fissuré à plusieurs endroits, et donc affecté de désordres.

Si la conception de l’ensemble des travaux, comme leur coordination, ne relevait pas de la mission de la société Soféa, et que la cour va devoir rechercher qui a conçu et coordonné ces travaux, ou à qui incombe l’absence de conception globale et de coordination, il reste que la société Sogéa, qui a livré des travaux affectés de désordres et qui ne démontre ni même n’allègue que la faute du maître ou des autres intervenants à l’opération de maintenance présenterait les caractères d’une cause étrangère, ne peut être exonérée de sa responsabilité.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Sogéa dans la réalisation des dommages.

B) sur la responsabilité de la société ISI

Au soutien de son appel contre le jugement du tribunal de commerce qui a « mis hors de cause » la société ISI, la société DPSPC commence par rappeler qu’en conclusion de son rapport, l’expert indique que « ISI n’aurait sans doute pas dû suggérer le décaissage du sol », puis reproche à cette société de ne pas s’être assurée de la conformité des travaux effectués par les sociétés Eiffage et Sogéa qui ont conduit à l’affaissement du sol après le coulage et le séchage du béton.

Ni l’expert, ni la société DPSPC ou les intervenants à l’opération de maintenance n’expliquent la raison pour laquelle la société ISI n’aurait « sans doute pas dû suggérer le décaissage du sol ».

Le mode conditionnel employé par le technicien interdit, en l’absence de la moindre explication technique, de retenir que la société ISI aurait failli à ses obligations en préconisant ce décaissage, et l’appelante ne peut sérieusement reprocher à la société ISI de ne pas s’être assurée de la conformité des travaux effectués par les sociétés Eiffage et Sogéa, alors que la société ISI n’a été chargée d’aucune mission de conception, de suivi, ou de coordination des travaux, et qu’une fois les travaux en cause achevés, elle a satisfait à ses obligations en opérant des mesures de contrôle qui ont révélé leur non-conformité aux exigences du Codres.

La société ISI a en effet été chargée d’une mission d’inspection et de contrôle réglementaires à l’occasion de laquelle elle a d’abord remis au maître, le 3 août 2015, un rapport l’informant de la corrosion du pied de robe du réservoir nécessitant son remplacement. L’exécution de cette mission ne fait l’objet d’aucune critique.

La société ISI a ensuite été chargée d’une nouvelle mission, le 21 août 2015, à l’occasion de laquelle elle a successivement remis au maître trois rapports de mesures et d’interprétations géométriques, les 9, 16 novembre et 10 décembre 2015, signalant des défauts de conformité aux exigences du Codres. L’exécution de cette mission n’est pas non plus critiquée par le maître, et les calculs de la société ISI ont été vérifiés et approuvés par l’expert.

Ensuite de la première mission de contrôle prévue au CCTP, la société DPSPC a consulté la société ISI sur une mission complémentaire, non réglementaire, portant sur le contrôle des travaux de mise en conformité confiés à la société Eiffage, mais alors que la société ISI avait offert de procéder à quatre visites sur site pour contrôler les opérations de chaudronnerie et de soudage de la société Eiffage au fur-et-à-mesure de leur réalisation, le maître a choisi de charger la société ISI d’une visite unique, en fin de travaux de réparation, laquelle a mis en lumière le défaut d’appui du réservoir sur sa fondation.

Pour remédier à ce défaut d’appui, la société ISI avait préconisé un ensemble de travaux de stabilisation.

La société DPSPC a confié à la société Sogéa une partie seulement de ces travaux de stabilisation, et contrairement à ce que fait accroire l’appelante, ces travaux n’ont pas été exécutés sous le contrôle de la société ISI.

Ce n’est qu’une fois les travaux de la société Sogéa achevés, en effet, lorsqu’elle a réalisé courant novembre et décembre 2015 les mesures et les interprétations géométriques prévues au CCTP, qui lui avaient été commandées le 21 août 2015, que la société ISI a conclu à l’absence de conformité du réservoir 24 aux exigences du Codres.

Alors qu’elle a fait le choix, d’abord de ne pas faire suivre par la société ISI la réalisation des travaux de mise en conformité commandés à la société Eiffage, ensuite de faire réaliser les travaux de stabilisation des fondations par la société Sogéa sans tenir compte de l’ensemble des préconisations de la société ISI, la société DPSPC ne peut soutenir que la société ISI serait responsable des désordres litigieux, alors que ladite société justifie avoir réalisé l’ensemble des tâches qu’il lui appartenait d’accomplir en exécution de l’article 2.4 du CCTP.

La mise hors de cause est une fin de non-recevoir opposée par un défendeur qui prétend ne pas avoir qualité ou intérêt à défendre au sens de l’article 31 du code de procédure civile.

Au cas particulier, la société ISI, qui n’a soulevé aucune fin de non-recevoir, ne peut solliciter la confirmation du jugement déféré qui l’a mise hors de cause, et qui sera donc infirmé de ce chef.

La société ISI sollicite en revanche à raison que la société DPSPC soit déboutée de l’intégralité de ses prétentions à son encontre.

C) sur la responsabilité du maître de l’ouvrage

Lorsque l’exécution défectueuse de l’obligation d’un entrepreneur trouve en partie sa cause dans une faute du maître de l’ouvrage, la faute du maître qui ne revêt pas les caractères de la force majeure conduit à une exonération partielle de responsabilité des entrepreneurs, ou à un partage de responsabilité lorsque le dommage est dû à l’action conjuguée du maître et des entrepreneurs.

Au cas particulier, la société appelante, qui exploite un établissement classé pour la protection de l’environnement de type Seveso 2 seuil haut, a choisi de faire réaliser des travaux de maintenance décennale de sa cuve 24 sans s’attacher les services d’un maître d’oeuvre, en laissant reposer le suivi et la coordination du chantier sur son chef d’établissement, comme l’ont relevé de manière pertinente les premiers juges, et en assumant ainsi, de fait, un rôle de maître d’oeuvre.

Si ce choix pouvait initialement s’entendre, dans la mesure où, telles qu’elles avaient été prévues au CCTP, les opérations de maintenance ne devaient initialement impliquer que la société Eiffage, chargée des travaux de vidange et de dégazage, puis des travaux de tuyauterie et chaudronnerie prévus après les opérations d’inspection et de contrôle du réservoir confiées à la société ISI, une coordination des différents intervenants est devenue indispensable lorsqu’il est apparu, après les contrôles de géométrie effectués par la société ISI, que des travaux de stabilisation de la zone d’appui du réservoir étaient indispensables pour rendre l’installation conforme aux exigences du Codres, et assurer de manière pérenne la stabilisation de la cuve sous laquelle la société Eiffage avait disposé des cales qui, comme l’a souligné à plusieurs reprises l’expert, ne pouvaient constituer qu’un procédé provisoire, inapte à supporter, dans la durée, la masse du réservoir plein.

Plutôt que de solliciter les services d’un maître d’oeuvre, voire de demander à la société ISI d’assurer une mission suivi des travaux de stabilisation, comme elle l’avait envisagé à l’occasion des premiers travaux de mise en conformité confiés à la société Eiffage, avant d’y renoncer par souci d’économie, la société DPSPC a fait réaliser des travaux de stabilisation par la société Sogéa sans se soucier de leur coordination avec les travaux qu’avait réalisés la société Eiffage, en faisant assurer leur suivi par son chef d’établissement, et sans même solliciter l’intervention du service technique de la société Raffinerie du Midi, pourtant présentée comme assistante maître d’ouvrage au CCTP.

Alors que les travaux de maintenance de ses cuves obéissent, pour des raisons évidentes de sécurité et de préservation de l’environnement, à des contraintes strictes, la société DPSPC n’a pas cru utile non plus de rédiger ou faire rédiger par son assistant maître d’ouvrage un CCTP applicable aux travaux confiés à la société Sogéa, ni même un marché de travaux qui décrive précisément la mission confiée à cette dernière société.

Le marché conclu entre la société appelante et la société Sogéa l’a été sur la base d’un devis peu détaillé de la seconde de ces sociétés, et d’un bon de commande encore plus lacunaire de la première, sans aucune référence aux préconisations de la société ISI, et sans que les exigences du Codres aient été portées à la connaissance de la société Sogéa, dont il ne ressort d’ailleurs d’aucun élément du dossier qu’elle serait une entreprise qualifiée pour exécuter des travaux relevant de cette norme.

Il apparaît enfin que, sans autre explication, là encore, que de chercher à réaliser les travaux de maintenance obligatoires à moindre côut, la société DPSPC n’a pas confié à la société Sogéa les travaux de stabilisation qui avaient été préconisés par la société ISI pour satisfaire aux exigences du Codres, mais partie seulement de ces travaux.

Le maître de l’ouvrage a en effet commandé à la société Sogéa les travaux de décaissage du grave, avec injection gravitaire et coulage de béton en sous-oeuvre mais, contrairement aux recommandations de la société ISI, qui avait expliqué que l’ampleur du décaissement de la fondation ne pouvait être déterminée par avance, la société DPSPC n’a prévu aucun point d’arrêt [contrôle externe à pratiquer avant la poursuite du chantier] préalablement à l’injection du ciment, pour contrôler le caractère suffisant du décaissement.

Contrairement aux préconisations de la société ISI encore, la société appelante n’a pas fait vérifier la dépassée d’altimétrie avant l’injection du béton, et n’a pas prévu non plus la création d’un ceinturage en béton en pied de fondation, pour maintenir le produit d’injection.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, les premiers juges ont retenu à raison que la société DPSPC est en partie responsable des dommages dont elle réclame réparation.

L’accumulation des négligences du maître conduit cependant à lui imputer, non pas le tiers, mais la moitié de la responsabilité des dommages à la réalisation desquels il a contribué.

Par infirmation du jugement entrepris, les sociétés Eiffage et Sogéa seront donc déclarées responsables, in solidum, de 50 % des dommages subis par la société DPSPC.

II- sur l’évaluation des préjudices du maître de l’ouvrage

A) sur le préjudice matériel

L’expert a évalué le coût des travaux de reprise, frais de contrôle et de suivi compris, à la somme HT de 360 492 euros, sur la base d’un devis de la société Secomoc.

Il a par ailleurs suggéré d’ajouter au coût des travaux de reprise des dépenses liées aux désordres et non-conformité constatées, déjà engagées par le maître, qu’il a chiffrées à 61 274,35 euros, sous réserve de justification de certaines d’entre elles par la société DPSPC.

Alors que les premiers juges avaient relevé que le maître ne produisait aucun des justificatifs sollicités par l’expert, en p. 28 et encore en conclusion de son rapport, la société DPSPC ne produit aucun élément nouveau en cause d’appel.

Déduction faite des dépenses non justifiées (peinture 5 700 euros, consignation 1 678,35 euros, logistique 18 806 euros et « affectation FOD bac » 22 342 euros), le préjudice matériel réparable au titre des dépenses déjà supportées par l’appelante sera fixé à 12 748 euros.

Un préjudice ne s’évaluant pas forfaitairement, l’appelante ne peut faire valoir que, compte tenu du temps écoulé depuis l’estimation réalisée par l’expert, il conviendrait de lui accorder la somme globale de 450 000 euros en réparation de son préjudice matériel.

L’évaluation du préjudice devant être faite à ce jour, il n’y a pas lieu de réévaluer les dépenses déjà supportées par la société DPSPC, dont il est justifié à hauteur de 12 748 euros, mais de chiffrer les travaux de reprise à la somme de 360 492 euros valeur janvier 2018 indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction.

Tenues de réparer la moitié des dommages à la réalisation desquels elles ont contribué, la société Eiffage et la société Sogéa seront donc condamnées in solidum, par infirmation du jugement entrepris, à payer à l’appelante, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 180 246 euros, valeur janvier 2018 indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction, au titre des travaux de reprise, outre la somme de 6 374 euros au titre des dépenses exposées à raison des désordres.

B) sur le préjudice financier

Au soutien de la demande de réparation de son préjudice financier, l’appelante expose que le 30 novembre 2017, son comité de direction s’est réuni et a alors envisagé trois options à destination de ses associés : « 1o exclure le bac 24 de l’assiette de facturation à compter du 1er janvier 2018, 2o dédommager les actionnaires qui en feraient la demande des sommes perçues sur la période du 14 novembre 2015 au 31 décembre 2017 à concurrence du montant reçu au titre du litige, 3o transmettre officiellement une offre de capacité de stockage essence à la Sagess correspondant au volume d’exploitation du bac 24 ».

En faisant ensuite valoir que les sociétés Total, BP et Exxon Mobil, trois de ses actionnaires utilisatrices du bac 24, lui ont réclamé à elles trois la restitution d’une somme totale de 423 474 euros du fait de l’inutilisation du bac 24, que pour pallier l’indisponibilité du bac 24, elle a mis à disposition de ses actionnaires son bac 32, et a dû engager à cet effet des travaux d’un montant de 49 377,60 euros pour affecter au stockage de fioul ce bac qui recevait antérieurement du gazole, puis que sa perte de facturation sur l’année 2018, estimée par comparaison au volume loué en 2017, représente 227 573euros, l’appelante réclamé l’allocation d’une somme globale de 700 424,60 euros (423 474 + 227 573 + 49 377,60), arrondie à 700 000 euros.

L’article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, énonce que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.

La société appelante, qui ne sollicite pas la réparation d’un préjudice de jouissance, mais celle d’un préjudice financier, ne produit aux débats aucun document comptable de nature à établir une perte de résultat, et ne contredit pas l’expert qui indique à plusieurs reprises dans son rapport que les documents qui lui ont été communiqués ne révèlent aucune perte comptable, ni aucune diminution de l’activité.

La société DPSPC justifie avoir confié à la société Endel, le 25 mars 2016, des travaux de réaffectation de son bac 32, afin que ce bac destiné au stockage du gazole puisse servir au stockage du fioul domestique, et ainsi pallier l’indisponibilité du bac 24.

Ces travaux, achevés en juin 2016, ont été facturés à la société DPSPC le 28 juin 2016 au prix TTC de 26 810,40 euros.

Seule cette facture, produite en pièce 31, concerne les travaux de réaffectation du bac 32. La facture produite en pièce 30, d’un montant TTC de 22 567,20 euros, concerne des prestations logistiques dont le lien avec le litige et la réaffectation du bac 32 au stockage de fioul domestique n’est établi d’aucune manière.

La société DPSPC ne conteste pas avoir continué à percevoir de ses clients actionnaires, jusqu’en 2017, les recettes habituelles de mise à disposition de ses cuves, en dépit de l’indisponibilité de la cuve 24.

Si un préjudice financier est résulté de l’indisponibilité de cette cuve de la fin 2015 à 2017, à raison d’une diminution de la capacité de stockage qui n’a pas été répercutée sur les factures émises à l’égard des actionnaires, ce préjudice a été subi par les actionnaires, et non par la société appelante, qui ne justifie donc personnellement d’aucune perte sur cette période.

Alors que les intimées dénient la valeur probante des courriers par lesquels les sociétés Total, BP et Esso (ExxonMobil) ont réclamé à la société DPSPC, en février et mars 2018, le remboursement des loyers qu’elles estiment avoir trop réglés pour la période du 14 novembre 2015 au 31 décembre 2017, en faisant valoir que ces courriers émanant des actionnaires de la société appelante ont été rédigés pour les besoins de la cause, l’intéressée ne produit pas le moindre justificatif de remboursement effectué en faveur des actionnaires concernés, ni la preuve de ce qu’elle aurait provisionné ces dépenses dans sa comptabilité.

La société DPSPC ne démontre donc pas que de l’impossibilité d’utiliser le bac 24, qui constitue un préjudice de jouissance dont il n’est pas sollicité réparation, serait résulté pour elle, entre 2015 et 2017, un préjudice financier autre que celui qui a consisté à financer les travaux de réaffectation du bac 32.

L’appelante produit enfin, en pièces 32 et 33, les factures de frais fixes d’entreposage qu’elle a émises en 2017, puis en 2018, à l’égard de quatre clientes, dont les trois premières au moins sont ses actionnaires : la société Esso, la société Total, la société BP et la société Bolloré energy.

La comparaison de ces factures montre que, conformément aux options qui avaient été envisagées lors du comité de direction du 30 novembre 2017, l’appelante a exclu la capacité de stockage du bac 24 de l’assiette de facturation des frais fixes d’entreposage de ces quatre sociétés, et qu’il en est résulté pour elle une diminution de recettes de 227 573 euros, liée à une diminution de 6 547 m3 par trimestre.

Une perte de recette ne constitue cependant pas un préjudice financier réparable. L’évaluation d’un préjudice financier ne peut en effet se faire que par référence au manque à gagner, notamment à la perte de marge brute correspondant à la période de perte d’exploitation.

La convention d’exploitation conclue entre l’appelante et ses associés devenus actionnaires précise que les tarifications appliquées sont déterminées pour permettre un profit à même d’assurer une couverture complète de l’ensemble des frais fixes et variables et de contribuer au financement des investissements de la société DPSPC.

Pour une activité de stockage d’hydrocarbures dégageant une faible plus-value, le préjudice économique de l’appelante sera évalué, sur la base d’un taux de marge brut moyen d’environ 25 %, à 56 900 euros.

Les sociétés Eiffage et Sogéa seront donc condamnées in solidum à régler à la société DPSPC, en réparation de son préjudice financier, la somme totale de 41 855 euros (26 810,40 + 56 900 / 2).

III- Sur les appels en garantie

La cour observe que les premiers juge ont omis de statuer sur les appels en garantie des sociétés Eiffage et Sogéa et rappelle qu’en application des dispositions combinées des articles 463 et 561 du code de procédure civile, il lui appartient, en raison de l’effet dévolutif et dès lors que l’appel n’a pas été exclusivement formé pour réparer cette omission, de la réparer, en statuant sur ces demandes sur lesquelles les parties se sont contradictoirement expliquées.

Selon l’article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La société Eiffage, qui sollicite la garantie de la société Sogéa et de la société ISI, se contente d’affirmer que « les causes déterminantes dans la réalisation du sinistre sont l’enlèvement des cales sans que le bac ait été soutenu et un affaissement du béton coulé à la suite du grattage réalisé de l’ancienne galette ».

Ce faisant, la société Eiffage n’apporte la preuve d’aucune faute de la société Sogéa ou de la société ISI qui puisse justifier leur condamnation à garantie.

La société Eiffage, qui sollicite par ailleurs, dans le dispositif de ses écritures, la condamnation de la société DPSPC, c’est-à-dire du maître de l’ouvrage auquel elle est contractuellement liée, n’explique pas, dans le corps de ses écritures, sur quel fondement, ni pour quelle raison, ladite société pourrait être condamnée à garantie à son égard, alors que la faute du maître, on l’a dit, ne peut conduire qu’à une exonération partielle de responsabilité, ou à un partage de responsabilité sur lequel il a été statué.

De son côté, la société Sogéa, qui sollicite la garantie de la société Eiffage et de la société ISI, se contente d’affirmer, dans la partie de ses conclusions réservée à la discussion, que « les fautes respectives [de ces sociétés] ont été largement rappelées et mises en évidence par M. [I] dans son rapport ».

Ce faisant, la société Sogéa ne démontre elle non plus plus aucune faute, au sens de l’article 1240 du code civil, qui puisse justifier la garantie de la société Eiffage ou de la société ISI.

Les demandes en garantie des deux sociétés condamnées in solidum à l’égard du maître de l’ouvrage seront donc rejetées.

IV- Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société Eiffage

Au soutien de son appel du chef du jugement qui l’a condamnée à régler à la société Eiffage la somme HT de 34 866 euros correspondant au solde du marché de travaux demeuré impayé, la société DPSPC ne développe aucun moyen, ni même aucune argumentation critique.

Dès lors que la société Eiffage établit que la société DPSPC lui a commandé des travaux pour un prix total de HT de 357 427 euros, et que l’appelante, dont la société Eiffage indique qu’elle reste lui devoir, sur l’ensemble des factures établies conformément aux commandes passées, une somme HT de 34 866 euros, ne justifie ni même n’allègue d’aucun paiement ni d’aucun fait libératoire au sens du second alinéa de l’article 1315 ancien du code civil, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a reconventionnement condamné la société DPSPC au paiement du solde du marché litigieux.

IV- Sur les demandes accessoires

La société DPSPC, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur ce dernier fondement, la société DPSPC sera condamnée à régler à la société Institut de Soudure, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 5 000 euros.

Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à chacune des sociétés Eiffage et Sogéa la charge de leurs frais irrépétibles.

Ces deux sociétés seront en conséquence déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu’elle a condamné la SNC Groupement pétrolier de Saint Pierre des Corps, devenue la SAS Dépôt pétrolier de Saint Pierre des Corps, à payer à la société Eiffage énergie systèmes-Clémessy services, anciennement Eiffel industrie, la somme HT de 34 866 euros, puis en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux frais de première instance,

INFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés :

DEBOUTE la société Dépôt pétrolier de Saint Pierre des Corps de ses demandes dirigées contre la société institut de soudure industrie,

DIT que les manquements de la société Dépôt pétrolier de Saint Pierre des Corps à ses propres obligations ont contribué à la réalisation de la moitié des dommages dont ladite société sollicite réparation,

DECLARE la société Eiffage énergie systèmes-Clémessy services et la société Sogéa Nord Ouest travaux publics responsables in solidum de 50 % des dommages subis par la société Dépôt pétrolier de Saint Pierre des Corps,

EN CONSEQUENCE :

CONDAMNE in solidum la société Eiffage énergie systèmes-Clémessy services et la société Sogéa Nord Ouest travaux publics à payer à titre de dommages et intérêts à la société Dépôt pétrolier de Saint Pierre des Corps, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 180 246 euros, valeur janvier 2018 indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction, outre une somme de 6 374 euros,

CONDAMNE in solidum la société Eiffage énergie systèmes-Clémessy services et la société Sogéa Nord Ouest travaux publics à payer à la société Dépôt pétrolier de Saint Pierre des Corps, en réparation de son préjudice financier, la somme de 41 855 euros à titre de dommages et intérêts,

Y AJOUTANT, et REPARANT l’omission de statuer des premiers juges,

REJETTE la demande de la société Eiffage énergie systèmes-Clémessy services tendant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Institut de soudure industrie, la société Sogéa Nord Ouest travaux publics et la société Dépôt pétrolier de Saint Pierre des Corps,

REJETTE la demande de la société Sogéa Nord Ouest travaux publics tendant à voir condamner la société Eiffage énergie systèmes-Clémessy services et la société Institut de soudure industrie à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,

CONDAMNE la société Dépôt pétrolier de Saint Pierre des Corps à payer à la société institut de Soudure la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes de la société Dépôt pétrolier de Saint Pierre des Corps, de la société Eiffage énergie systèmes-Clémessy services et de la société Sogéa Nord Ouest travaux publics formées sur le même fondement,

CONDAMNE la société Dépôt pétrolier de Saint Pierre des Corps aux dépens,

ACCORDE à Maître Eric Grassin le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel d'Orléans, 7 avril 2022, 20/014241