Cour d'appel d'Orléans, 17 mars 2022, 19/038451

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, c1, 17 mars 2022, n° 19/03845
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 19/038451
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Tours, 19 septembre 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045422304

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/03/2022
la SCP GUILLAUMA PESME

ARRÊT du : 17 MARS 2022

No : 61 – 22
No RG 19/03845 – 
No Portalis DBVN-V-B7D-GCI2

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d’Instance de TOURS en date du 20 Septembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265249357342536

SA FINANCO
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jean-Pierre HAUSSMANN, membre de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAIN, avocat au barreau de l’Essonne

D’UNE PART

INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé No: -/-

Monsieur [I] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Défaillant

Madame [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Défaillante

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 11 Décembre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 Mars 2021

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 20 JANVIER 2022, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 17 MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 27 avril 2015, la société Financo a consenti à M. [I] [U] et Mme [G] [M] un prêt destiné à financer l’acquisition d’un véhicule d’occasion d’un montant de 10 900 euros, remboursable en 60 mensualités de 226,15 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 7,44 % l’an.

Des échéances du prêt étant restées impayées, la société Financo a mis en demeure M. [U] de régulariser la situation par courrier recommandé daté du 8 septembre 2017, présenté le 12 septembre suivant, a prononcé la déchéance du terme le 27 décembre 2017 et par courrier recommandé du 30 décembre 2017, présenté le 4 janvier 2018, a mis M. [U] en demeure de lui régler, pour solde de ce prêt, la somme de 8 694,24 euros.

Après avoir vainement tenté de mettre également en demeure Mme [M], par courrier recommandé du 30 décembre 2017 retourné par les services postaux avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », la société Financo a fait assigner M. [U] et Mme [M] en paiement devant le tribunal d’instance de Tours par actes des 15 et 27 mars 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2019, après avoir relevé d’office à l’audience des plaidoiries la déchéance du droit aux intérêts tirée du défaut de justification de la vérification de la solvabilité des emprunteurs en préalable à l’octroi du prêt, en retenant que le prêteur devait être déchu en totalité du droit aux intérêts pour avoir failli à son devoir de vigilance en préalable à l’octroi du prêt, faute de justifier avoir vérifié les charges déclarées par les emprunteurs à hauteur de 320 euros à titre de loyer ou prêt immobilier, que le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points par application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier était de nature à priver d’effectivité la sanction de la déchéance prononcée, que le contrat de prêt prévoyait expressément que les emprunteurs étaient tenus conjointement, et non solidairement, puis que la clause de réserve de propriété qui y est stipulée était inopposable aux emprunteurs, le tribunal a :

— condamné M. [I] [U] et Mme [G] [M] à payer conjointement à la société Financo une somme de 4 992,14 euros à titre de solde du prêt consenti le 27 avril 2015
-dit que la somme précitée ne portera pas intérêts au taux légal
-rejeté les autres demandes
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
-condamné M. [I] [U] et Mme [G] [M] in solidum aux entiers dépens de l’instance

La société Financo a relevé appel de cette décision par déclaration du 11 décembre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2020 par voie électronique, respectivement signifiées les 11 et 12 février suivants à chacun de Mme [M] et de M. [U], la société Financo demande à la cour, au visa de articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, de :

— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a rejeté les demandes de capitalisation des intérêts, de restitution du véhicule et d’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
-condamner solidairement M. [I] [U] et Madame [G] [M] à lui payer la somme de 9 000,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,44% l’an à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2017,
-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l’anatocisme,
-condamner solidairement M. [I] [U] et Mme [G] [M] à lui remettre le véhicule financé, de marque Volkswagen modèle Golf 1.6 TDI 105 FAP immatriculé [Immatriculation 7], numéro de série WVWZZZ1KZAP179805, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
-rappeler que la poursuivante est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou
de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
-condamner solidairement M. [I] [U] et Mme [G] [M] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire que l’avocat soussigné pourra se prévaloir des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2021, pour l’affaire être plaidée, après un renvoi ordonné par la cour, le 20 janvier 2022, et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [U], assigné à domicile, ni Mme [M], assignée en l’étude de l’huissier instrumentaire, aient constitué avocat.

SUR CE, LA COUR :

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.

Sur la demande principale en paiement

Selon l’article L. 311-9 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l’article L. 333-4 ancien.

L’article L. 311-10 ancien du même code ajoute que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche [ pré-contractuelle de renseignements] mentionnée à l’article L. 311-6 ancien est remise par le prêteur et que cette fiche, établie par écrit ou sur un support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. L’article L. 311-10 ancien précise encore que cette fiche, qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur, que les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude et que, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil fixé à 3 000 euros par l’article D. 331-10-2 ancien, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle-même définie par l’article D. 311-10-3.

En application du premier alinéa de l’article L. 311-48 ancien, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer la fiche de dialogue prévue à l’article L. 311-10 ancien est déchu du droit aux intérêts.

Par application de l’alinéa 2 du même texte, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-9 ancien, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L’article D. 311-10-3 auquel renvoie l’article L. 311-10 ancien du code de la consommation prévoit que la fiche de dialogue qui contribue à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives suivantes : 1o tout justificatif du domicile de l’emprunteur, 2o tout justificatif du revenu de l’emprunteur, 3o tout justificatif de l’identité de l’emprunteur. Le texte précise que ces pièces doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 311-10.

En l’espèce, la société Financo produit la copie de la carte nationale d’identité de chacun des emprunteurs, mais ne communique aucun justificatif de domicile des emprunteurs contemporain de la souscription du prêt et offre, pour seul justificatif du revenu des emprunteurs, le bulletin de salaire du mois de mars 2015 de chacun de M. [U] et Mme [M], avec la copie de la première page de la déclaration préremplie des revenus 2014 de M. [U] -première page qui ne comporte ni la signature de l’intéressé, ni aucune indication sur les revenus qu’il avait perçus en 2014, alors même que l’examen du bulletin de salaire de M. [U] révèle que ce dernier n’avait que six mois d’ancienneté auprès de son employeur en mars 2015.

Si la déchéance des intérêts prévue à l’article L. 311-48, alinéa 2, ne pouvait être prononcée pour cela seul que la société Financo ne justifiait pas avoir exigé les justificatifs des charges déclarées par les emprunteurs, sans autre indication sur la fiche de dialogue prévue à l’article L. 311-10 que la mention « loyer ou prêt immobilier: 320 euros », la cour ne peut que constater que la société de crédit a failli à ses obligations dans l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs en ne s’assurant pas, au moyen de justificatifs idoines, de leur domicile, et en ne vérifiant que de manière formelle, et donc insuffisante, faute de justificatifs probants, leurs revenus.

Dans ces circonstances, c’est à raison que le premier juge a retenu que la société Financo avait gravement failli à son devoir de vigilance en préalable de l’octroi du crédit et, par confirmation du jugement entrepris, l’appelante sera sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts du prêt.

Selon l’article 1202 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, la solidarité ne se présume pas.

En l’espèce, l’offre de crédit ne contient aucune stipulation expresse de solidarité, mais prévoit que « en cas de pluralité d’emprunteurs, il est expressément convenu qu’ils agissent et sont tenus conjointement et indivisément ».

L’obligation conjointe s’entendant de l’obligation plurale dans laquelle chacun des débiteurs ne peut être poursuivi que pour sa part, la société Financo ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à la condamnation solidaire des intimés et, compte tenu de la contradiction existant entre l’obligation conjointe et l’obligation indivise, le premier juge a justement retenu que les emprunteurs ne pouvaient être tenus que conjointement, c’est-à-dire le cas échéant divisément.

Le jugement entrepris sera donc confirmé, sauf en ce qu’il a dit que la condamnation prononcée pour solde du prêt litigieux ne porterait pas intérêts au taux légal.

En application de l’article 1153 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, la déchéance des intérêts conventionnels ne prive en effet pas le créancier des intérêts de retard au taux légal.

La condamnation prononcée conjointement contre M. [I] [U] et Mme [G] [M] à hauteur de 4 992,14 euros sera donc assortie des intérêts au taux légal, à compter du 4 janvier 2018, date de la mise en demeure valant sommation de payer à l’égard de M. [U], et à compter du 27 mars 2019, date de l’assignation constituant le premier acte valant sommation de payer, à l’égard de Mme [M].

S’il est exact que la majoration de cinq points encourue par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier est de nature à priver d’effectivité la sanction de la déchéance prononcée, en ce que, passé le délai de deux mois prévu à l’article L. 313-3 précité, le taux d’intérêts applicable, c’est-à-dire le taux légal majoré de cinq points (5,87 %) ne sera pas significativement inférieur au taux nominal dont la société de crédit est déchue (7,44 %), il convient, non pas de priver l’appelante des intérêts au taux légal, mais de dire que la majoration prévue à l’article L. 313-3 ne s’appliquera pas.

La présente condamnation étant assortie, non pas des intérêts de retard au taux du prêt comme le prévoit l’article L. 311-24 ancien du code de la consommation, mais des intérêts moratoires au taux légal prévus par l’article 1153 ancien du code civil, ces intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1154 du même code.

Sur la demande de restitution du véhicule

En cause d’appel, la société Financo fonde exclusivement sa demande de restitution du véhicule financé par le prêt litigieux sur sa subrogation dans la clause de réserve de propriété stipulée au profit du vendeur dans l’acte de vente.

L’article 1250, 1o, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d’une tierce personne.

Si l’offre de prêt contient en page 5, dans un article e) intitulé « clause de réserve de propriété », une clause de subrogation du prêteur dans la clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente, et que les conditions générale de vente du véhicule en cause comportent effectivement, dans un article XI, une clause de réserve de propriété au profit du vendeur, il reste que le prêteur, qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l’acquisition d’un véhicule, n’est pas l’auteur du paiement, puisque ce client est devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur. Il en résulte qu’est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété (v. Par ex. Cass. Avis 28 novembre 2016, no 16011).

Au regard du droit applicable au litige, antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, seul le débiteur pouvait subroger le prêteur dans la réserve de propriété du vendeur, sur le fondement de l’article 1250, 2o, ancien du code civil. Mais une telle subrogation imposait alors d’établir un acte notarié, tant pour l’emprunt que pour la quittance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Dans ces circonstances, c’est à raison que le premier juge a retenu que la clause de réserve de propriété invoquée par la société Financo était inopposable aux emprunteurs.

Par confirmation du jugement entrepris, la demande de restitution du véhicule sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société Financo, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu’elle a dit que la condamnation prononcée contre M. [I] [U] et Mme [G] [M] à hauteur de 4 992,14 euros ne porterait pas intérêts au taux légal,

STATUANT À NOUVEAU sur le seul chef infirmé :

DIT que la condamnation prononcé contre M. [I] [U] et Mme [G] [M] à hauteur de 4 992,14 euros portera intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2018 à l’égard de M. [U], et à compter du 27 mars 2019 à l’égard de Mme [M], puis que ces intérêts seront capitalisés annuellement dans les termes de l’article 1154 ancien du code civil,

ECARTE la majoration des intérêts passé le délai de deux mois prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,

CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de la société Financo formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Financo aux dépens,

DIT n’y avoir lieu d’accorder à Maître [S] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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