Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 déc. 2024, n° 24/03319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 DÉCEMBRE 2024
Minute N° 668/24
N° RG 24/03319 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDR5
(3 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 9 décembre 2024 à 14h22
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [U]
né le 14 septembre 1987 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans,
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU NORD
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 11 décembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 décembre 2024 à 14h22 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 9 décembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 9 décembre 2024 à 19h19 par M. [F] [U] ;
Après avoir entendu :
— Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,
— M. [F] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 9 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Il convient de rappeler au préalable qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant, et que s’il ne résulte pas des pièces du dossier que ce dernier n’avait pas été absent ou empêché à la date de l’acte contesté, il peut en être déduit, en l’absence de preuve contraire, que le signataire était de permanence (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654).
En l’espèce, la requête en prolongation du 8 décembre 2024 a été signée par Mme [H] [N], qui détient compétence pour ce faire, en application de l’article 10 de la délégation de signature du 24 octobre 2024, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme [T] [R], cheffe de bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière.
L’absence ou l’empêchement de Mme [T] [R], et de l’ensemble des délégants visés par l’arrêté étant présumé, il doit en être déduit, en l’absence de preuve contraire, que Mme [H] [N] pouvait signer la requête en prolongation et était de permanence le 8 décembre 2024. Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l’administration, M. [F] [U] reprend les dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l’espèce.
La cour rappelle au préalable qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
À ce titre, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 8 décembre 2024 que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 9 novembre 2024 avant d’être relancées le 19 novembre 2024 et le 5 décembre 2024.
Par courrier du 22 novembre 2024, le consul général de Tunisie à [Localité 2] a fait savoir que le dossier de l’intéressé avait été transmis aux autorités compétentes à [Localité 4].
En parallèle, une demande de routing a été adressée aux services de la Division Nationale de l’Éloignement de la Police Aux Frontières le 10 novembre 2024, et le vol obtenu pour le 29 novembre 2024 a été annulé, faute d’obtention d’un document de voyage. Il en a été de même pour le vol prévu le 9 décembre 2024. Toutefois, cette circonstance ne peut être imputée à l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires.
En tout état de cause, l’autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 9 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours à compter du 9 décembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Nord, à M. [F] [U] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 décembre 2024 :
La préfecture du Nord, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [F] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L’avocat de l’intéressé
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