Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 déc. 2025, n° 24/06925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | INTERNATIONAL BUILDNG GROUP INC c/ S.A.S. LOXAM, S.A.S.U. |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°378
N° RG 24/06925 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VP6Q
(Réf 1ère instance : 2024J348)
S.A.S.U. INTERNATIONAL BUILDNG GROUP INC
C/
S.A.S. LOXAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LEMAITRE
Me LE COULS BOUVET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
M. Sébastien TOULLEC, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2025 devant Mme Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. INTERNATIONAL BUILDNG GROUP INC immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 450 776 968, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Gilles APLOGAN, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE :
S.A.S. LOXAM agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Annaïg DONVAL de la SELARL WAGNER DONVAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCEDURE
La société International Building Group Inc (ci-après la société IBGI) a loué auprès de la société Loxam des engins de chantier pour les besoins de son activité de construction de bien immobilier.
La société Loxam a émis quatre factures entre le 21 mars 2024 et le 30 avril 2024 pour un montant total de 4 190,35 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2024, la société Loxam a mis en demeure la société IBGI de payer la somme de 4 573,24 euros au titre des factures impayées, pénalités de retard et frais de recouvrement.
La mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Deux autres factures ont été émises par la société Loxam les 31 mai et 30 juin 2024 portant la somme totale à 7 330,24 euros.
Le 17 septembre 2024, la société Loxam a assigné la société IBGI devant le tribunal de commerce en paiement notamment de la somme de 7 330,24 euros au titre des factures impayées, des pénalités de retard et des indemnités forfaitaires.
Par jugement du 10 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lorient a :
— Constaté la non comparution de la société IBGI,
— Dit que la demande de la société Loxam est régulière, recevable et bien fondée,
— Condamné la société IBGI à payer à la société Loxam la somme principale de 7 330,24 euros, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées en sus d’une indemnité de 15% du montant des factures soit 1 099,53 euros et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement soit 240 euros en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur,
— Condamné la société IBGI à payer à la société Loxam la somme de 815 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société IBGI aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
La société IBGI a interjeté appel du jugement le 27 décembre 2024.
Les dernières conclusions de la société IBGI sont en date du 26 mars 2025 et celles de la société Loxam du 30 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions, la société IBGI demande à la cour de :
— Déclarer la société IBGI recevable et bien fondée en son appel,
— Infirmer le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Rennes et statuant à nouveau,
— Débouter la société Loxam de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Loxam à payer à la société IBGI la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses dernières conclusions, la société Loxam demande à la cour de :
— Débouter la société IBGI de ses demandes,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 10 octobre 2024 dans toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— Condamné la société IBGI à payer à la société Loxam la somme principale de 7 330,24 euros, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées en sus d’une indemnité de 15% du montant des factures soit 1 099,53 euros et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement soit 240 euros en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur,
— Condamné la société IBGI à payer à la société Loxam la somme de 815 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société IBGI aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
— Condamner la société IBGI à payer à la société Loxam la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d’appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
1- Sur la demande en paiement
Article 1353 du code civil
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la somme principale
La société IBGI fait valoir que la société Loxam lui aurait indiqué qu’en compensation des dysfonctionnements des engins de chantier loués, elle ne procéderait à aucune facturation.
Il convient ainsi de relever que la société IBGI et la société Loxam ont signé antérieurement aux contrats et factures litigieux cinq contrats de location les 12 février 2024, 22 février 2023, 24 février 2023, 28 juin 2023 et 10 juillet 2023 dont les factures subséquentes ont été acquittées. L’exécution de ces contrats et le paiement des factures n’ont pas fait l’objet de critiques par la société IBGI.
On peut notamment relever que le contrat de location du matériel du 24 février 2023 a été signé par la société IBGI.
Ce contrat comportait au verso les conditions générales de location de la société Loxam. Ces conditions générales sont donc opposables à la société IBGI.
La société Loxam se prévaut devant la cour de six factures impayées.
La facture du 21 mars 2024 pour la somme de 527,65 euros TTC a été émise sur la base d’un contrat de location du même jour qui n’a pas été signé par la société IBGI. Le matériel loué, une minipelle et des accessoires, ont été restitués suivant le bon de retour de location établi le 26 mars 2024.
La société IBGI ne conteste pas avoir utilisé le matériel loué par ce contrat (une minipelle).
La facture du 15 avril 2024 pour la somme de 415,41 euros TTC a été émise sur la base d’un contrat de location du 15 mars 2024 signé par la société IBGI. Le matériel loué, une bétonnière démontable, a été restitué le 3 avril 2024.
La facture du 16 avril 2024 pour la somme de 1 529,11 euros TTC, la facture du 30 avril 2024 pour la somme de 1 718,18 euros TTC, la facture du 31 mai 2024 pour la somme de 1 560,31 euros TTC et la facture du 30 juin 2024 pour la somme de 1 876,06 euros TTC ont été émises pour le même engin de chantier (un brise-béton) loué le 7 mars 2024 et dont la restitution n’a pas eu lieu.
La société Loxam justifie avoir déposé plainte le 21 juin 2024 à l’encontre de la société IBGI pour cette raison.
La société Loxam déclare avoir récupéré l’engin de chantier peu de temps après la plainte.
Les dysfonctionnements du matériel loué allégués par la société IBGI ne sont aucunement caractérisés. Il n’est pas non plus établi que la société Loxam se soit engagée à ne pas facturer certaines locations en compensation de dysfonctionnement du matériel loué.
Les factures litigieuses, ainsi établies sur la base de ces contrats de location, sont dues par la société IBGI.
La société IBGI sera condamnée à payer à la société Loxam la somme de 7 330,24 euros TTC.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les pénalités et l’indemnité forfaitaire
L’article 16-2 des conditions générales et particulières du contrat mentionnent les pénalités de retard et les frais de recouvrement dus en cas de non-paiement de la facture émise à échéance et qui consistent dans :
— l’application des intérêts au taux égal au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage,
— une indemnité forfaitaire de 40 euros
— une clause pénale de 15% du montant de la facture.
La société IBGI fait valoir que les conditions générales et particulières du contrat de location ne lui sont pas opposables faute d’avoir été portées à sa connaissance.
Les conditions générales et particulières du contrat de location figurent au verso de chaque exemplaire de celui-ci. Comme il a été vu supra, la société IBGI avait par le passé eu connaissance, et accepté, les conditions générales qui lui sont ainsi opposables.
Il est établi que six factures sont demeurées impayées ce qui entraîne la condamnation de la société IBGI à payer à la société Loxam la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Il y a lieu également de condamner la société IBGI à payer la somme de 1 099,53 euros au titre de la clause pénale qui représente 15% du montant total des factures impayées.
Le montant des condamnations sera de même augmenté des intérêts au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2- Sur les frais et dépens
La société IBGI, partie succombante, sera condamnée au paiement des dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement dans toutes les dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société International Building Group Inc aux dépens d’appel,
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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