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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 26 févr. 2025, n° 23/02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 10]
CHAMBRE A – CIVILE
C.M / P.M
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] du 4 décembre 2023
Ordonnance du 26 février 2025
N° RG 23/02006 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FH6G
AFFAIRE : [U] C/ [U]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 février 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [Y] [U]
née le 25 juillet 1960 à [Localité 11]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau D’ANGERS
Appelante
Défenderesse à l’incident
ET :
Madame [K] [U] épouse [I]
née le 23 juin 1955 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau D’ANGERS
Intimée,
Demanderesse à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 18 décembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 29 janvier 2025 puis au 26 février 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 22 décembre 2023, Mme [Y] [U] (ci-après Mme [U]) a relevé appel à l’égard de sa soeur Mme [K] [U] épouse [I] (ci-après Mme [I]) et de Mes [C] et [D], notaires, d’un jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Laval en toutes ses dispositions ayant :
— constaté que la vente portant sur des parcelles de terre sises à [Localité 16], cadastrées section A n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour un prix total de 80 000 euros net vendeur, entre Mme [I], venderesse, et Mme [U], acquéreur, est parfaite
— débouté Mme [U] de sa demande tendant à ce que la présente décision vale titre de propriété
— dit que Mmes [I] et [U] devront réitérer la vente par acte authentique en signant le projet n°10 établi par Me [D]
— à défaut et en tant que de besoin, ordonné à Mme [U] de réitérer par acte authentique la vente, dans les conditions rappelées ci-dessus, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision
— dit qu’à défaut d’exécution et passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, Mme [U] sera redevable d’une astreinte provisoire pendant six mois de 200 euros par semaine de retard
— débouté Mme [U] de toutes ses demandes indemnitaires et de sa demande d’audition de M. [W], salarié de la SAS Julien à [Localité 13]
— condamné Mme [U] à verser à Mme [I] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
— condamné Mme [U] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile
— condamné Mme [U] à verser les sommes de 4 000 euros à Mme [I] et de 3 000 euros à Mes [C] et [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Avant de conclure au fond le 20 mars 2024 et de faire signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par commissaire de justice à Mme [I] le 15 avril 2024, l’appelante s’est désistée de son appel à l’égard de Mes [C] et [D], ce qui a donné lieu à une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 mai 2024 constatant le dessaisissement de la cour à l’égard de ceux-ci par suite de ce désistement d’appel partiel et condamnant l’appelante aux dépens afférents à l’appel formé contre eux.
Mme [I] a constitué avocat, puis conclu le 9 juillet 2024 à la confirmation du jugement et simultanément saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation.
Dans ses dernières conclusions d’incident aux fins de radiation n°3 en date du 17 décembre 2024, Mme [I] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire pour non-exécution de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire et de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que :
— l’appelante ayant versé les sommes mises à sa charge par le tribunal mais refusant de signer l’acte de vente bien qu’elles soient en accord pour considérer parfaite la vente intervenue le 29 août 2019 moyennant un prix de 80 000 euros et que ses demandes indemnitaires n’empêchent en rien cette signature, cette disposition exécutoire du jugement de première instance qui lui a été signifié le 10 janvier 2024 n’est pas exécutée sans que son exécution soit impossible ou source de conséquences manifestement excessives
— Mme [U], qui a manifestement exercé des pressions sur Me [J], successeur de Me [D], pour qu’il refuse de procéder à la réitération de la vente par acte authentique et qu’il estime, ainsi qu’il le lui a indiqué, ne pouvoir faire le nécessaire, ne saurait se retrancher derrière une prétendue impossibilité d’exécuter la décision au sens de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile du fait de l’absence de réponse de ce notaire à son unique courrier recommandé en date du 26 janvier 2024 adressé à Me [D] mais réceptionné par Me [J], alors qu’elle a volontairement négligé de le relancer depuis, que le jugement déféré ne l’a nullement condamnée à 'faire connaître au notaire qu’elle était à sa disposition pour la réitération par acte authentique de la vente', outre que faire constater cela ne constitue pas une prétention saisissant la juridiction, mais bien à 'réitérer par acte authentique la vente (…) dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement’ et qu’elle ne justifie pas d’un refus exprès de la part de ce notaire d’instrumenter la vente et pouvait parfaitement s’adresser au notaire de son choix.
Dans ses dernières conclusions d’incident en réponse n°2 en date du 21 octobre 2024, Mme [U] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, de constater qu’elle a réglé scrupuleusement les indemnités mises à sa charge par l’envoi d’un chèque de 12 000 euros à Mme [I] et qu’elle a fait connaître au notaire qu’elle était à sa disposition pour la réitération par acte authentique de la vente mais que c’est ledit notaire qui refuse sciemment d’instrumenter, ce qui constitue pour elle l’impossibilité d’exécuter la décision sur ce volet-là, de déclarer mal fondé l’incident formé par Mme [I], de l’en débouter et de la condamner à régler 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’article 699 du même code au profit de Me Greffier, au motif que :
— elle a non seulement réglé les sommes dues au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile par une lettre recommandée adressée le 4 janvier 2024 au conseil de Mme [I], ce dont cette dernière convient, mais aussi fait savoir à Me [D] par lettre en date du 26 janvier 2024 qu’elle venait de recevoir signification du jugement et était à sa disposition pour signer l’acte désigné par le tribunal, ce uniquement en raison de l’exécution provisoire et sous les expresses réserves de son appel
— l’étude de notaires qui a réceptionné ce courrier le 31 janvier 2024 ne l’a jamais contactée pour signer l’acte alors qu’elle n’est nullement la cause de la passivité de Me [J], successeur de Me [D], avec lequel elle n’a jamais eu de contact et que Mme [I] le sait bien pour avoir elle-même sollicité en vain la réitération de la vente auprès de celui-ci qui refuse sciemment d’instrumenter, de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision au sens de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile.
Sur ce,
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, la radiation du rôle de l’affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la demande de radiation présentée par Mme [I] avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 du code de procédure civile est recevable.
Au regard de l’article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, il est constant que la requérante a fait signifier par commissaire de justice à Mme [U] le 10 janvier 2024 le jugement du 4 décembre 2023 préalablement notifié à avocat.
Il est également constant que, si l’appelante s’est acquittée des condamnations pécunaires mises à sa charge par ce jugement assorti de l’exécution provisoire de droit, elle n’a pas exécuté la disposition lui ordonnant en tant que de besoin de réitérer la vente par acte authentique dans les conditions du projet n°10 établi par Me [D] dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
Elle n’est, certes, pas restée inactive à réception de l’acte de signification du jugement puisqu’elle a écrit à Me [D] dès le 26 janvier 2024 en précisant 'je suis à votre disposition pour signer l’acte désigné par le Tribunal, mais uniquement en raison de l’exécution provisoire dont le jugement est assorti et sous les plus expresses réserves de l’appel que j’ai formé à l’encontre de cette décision'.
Me [J] qui a repris l’étude notariale de Me [D] en juin 2023 n’a pas donné suite à ce courrier recommandé dont l’accusé de réception signé le 31 janvier 2024 porte son tampon et, comme le reconnaît Mme [I] dans ses conclusions d’intimée, a indiqué à celle-ci l’ayant elle-même sollicité pour la réitération de la vente que 'cela n’était pas possible en raison de la procédure d’appel en cours', alors qu’aucun élément ne permet d’imputer la position ainsi adoptée par le notaire, qui consiste à attendre la décision à intervenir sur l’appel de Mme [U], à de quelconques pressions exercées à son égard par cette dernière qui lui a, tout au plus, fait savoir qu’elle n’entendait pas acquiescer au jugement dont elle fait appel.
Toutefois, comme l’observe exactement Mme [I], le jugement n’impose nullement à Mme [U] de réitérer la vente par acte authentique signé en l’étude de Me [D] ou de son successeur Me [J].
Or l’appelante ne justifie d’aucune démarche auprès d’une autre étude notariale en vue de cette réitération ni d’un refus qu’elle se serait alors vu opposer.
En l’état, l’appelante ne démontre pas que l’exécution du jugement est impossible sur ce point.
Dès lors, il convient d’accueillir la demande de radiation.
Afin de ne pas entraver de manière disproportionnée le droit d’accès au juge de l’appelante, il convient simplement de prévoir que celle-ci pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle sur justification d’un nouveau refus opposé par le notaire de son choix à la passation de l’acte authentique de vente dans les conditions ordonnées par le tribunal.
Partie perdante, l’appelante supportera les dépens de l’incident, sans qu’il y ait lieu, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, de faire application à son encontre, ni a fortiori à son profit, de l’article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l’incident.
Par ces motifs,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire jusqu’alors suivie sous le numéro RG 23/02006.
Disons que Mme [U] pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle sur justification d’un nouveau refus opposé par le notaire de son choix, autre que Me [J], successeur de Me [D], à la passation de l’acte authentique de vente dans les conditions ordonnées par le tribunal.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [U] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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