Désistement 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 1er sept. 2025, n° 24/18324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 01er Septembre 2025
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/18324 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJHW
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 23 Octobre 2024 par Madame [P] [O] divorcée [J] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3] ;
Non comparante
Représenté durant la procédure par Maître Jean-gilles APLOGAN, avocat au barreau de l’ESSONNE
Non représentée à l’audience
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 05 Mai 2025 ;
Entendu Maître Ivan TOUATI, avoat au barreau de PARIS, substituant Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Mme [P] [O] divorcée [J], née le [Date naissance 2] 1951, de nationalité française, a été mise en examen du chef d’escroquerie le 29 novembre 2019 par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de d’Evry-Courcouronnes puis a été placée sous contrôle judiciaire avec plusieurs obligations.
Le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel le 12 juillet 2021.
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal correctionnel 'Evry-Courcouronnes a relaxé Mme [O] des fins de la poursuite et la preuve du caractère définitif de cette décision n’est pas rapportée.
Le 23 octobre 2024, Mme [O] divorcée [J] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans cette requête, la requérante demande au premier président de :
Déclarer Mme [O] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Fixer à 150 000 euros l’indemnisation de Mme [O] en réparation de ses préjudices ;
Fixer à 3 500 euros l’indemnité qui lui sera versée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par courrier du 30 avril 2025, Mme [O] divorcée [J] demande au premier président de constater son désistement d’instance et d’action.
Par conclusions déposées le 25 avril 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Juger la requête de Mme [P] [O] irrecevable ;
— La débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [O] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public a conclu le 31 mars 2025 à :
— L’irrecevabilité de la requête ;
— La condamnation de la requérante à une amende civile pour procédure abusive.
SUR CE,
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Il apparaît que l’agent judiciaire de l’Etat a présenté une fin de non recevoir et une défense au fond avant que Mme [O] divorcée [J] ne dépose des conclusions de désistement d’instance et d’action le 22 novembre 2023. Néanmoins, ce dernier a accepté expressément le désistement du requérant lors de l’audience de plaidoiries mais a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d’instance présentée par Mme [O] divorcée [J] est parfait.
Selon l’article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il n’y a pas d’accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que Mme [O] divorcée [J] conservera à sa charge les dépens de cette instance.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas démontré par ailleurs que Mme [O] divorcée [J] qui s’est désistée de sa demande ait poursuivi une procédure manifestement dilatoire ou abusive. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de condamner la requérante à une amende civile.
PAR CES MOTIFS :
Constatons que le désistement d’instance et d’action de Mme [P] [O] divorcée [J] est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisi ;
Rejetons la demande de condamnation de Mme [P] [O] divorcée [J] au paiement d’une amende civile ;
Condamnons Mme [P] [O] divorcée [J] à payer une somme de 1 500 euros à l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de la présente instance seront à la charge de Mme [P] [O] divorcée [J].
Décision rendue le 01er Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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