Infirmation partielle 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 23 oct. 2025, n° 22/08022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 juillet 2022, N° 21/01404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08022 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMFL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/01404
APPELANTS
Monsieur [V] [L]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque :
Syndicat CHEMINOTS CFDT DE [Localité 18] NORD
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque :
INTIMEES
S.A.S. LASER PROPRETE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1105
S.A.S. LA PYRENEENNE
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : R085
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [B] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la société LASER PROPRETÉ
[Adresse 8]
[Localité 2],
Représentée par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1105
Association AGS CGEA de [Localité 15]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] a été engagé par la société Laser propreté par contrat à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2017, avec reprise de son ancienneté au 25 févier 2011.
Au 31 janvier 2017, il a été promu en qualité de responsable du chantier de [Localité 16], secteur [Localité 18] nord.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la Manutention Ferroviaire et des Travaux Connexes.
Le 5 juin 2019, M. [L] était désigné en tant que délégué syndical par le syndicat CFDT de la région [Localité 18] nord.
Le 14 février 2020, M. [L] signait un avenant à son contrat de travail l’affectant au poste de responsable d’exploitation avec la qualification cadre et affecté sur le marché englobant les sites de [Localité 19].
Le marché [Localité 18] nord était repris par la société La Pyrénéenne, à effet au 1er novembre 2020.
En septembre 2020, l’inspection du travail interrogeait la société Laser propreté sur l’absence de transfert de M. [L] au sein de la société La Pyrénéenne, ce dernier ayant indiqué poursuivre son activité sur le site de [Localité 18] nord.
Sous le numéro 22/08022 :
Le 17 février 2021, M. [L] et le syndicat Cheminots CFDT de Paris Nord ont saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes au transfert du contrat de travail à la société La Pyrénéenne.
Par jugement du 22 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté les sociétés en défense de leurs demandes,
— Condamné M. [L] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 19 septembre 2022, M. [L] et le syndicat Cheminots CFDT de [Localité 18] Nord ont interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société La Pyrénéenne a constitué avocat le 13 octobre 2022.
La société Laser propreté a constitué avocat le 25 octobre 2022.
Par jugement rendu le 8 octobre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Laser propreté.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 9 décembre 2024.
Le 3 février 2025, les appelants ont signifié une assignation en intervention forcée, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante à l’AGS CGEA de [Localité 15].
Le 7 février 2025, les appelants ont signifié une assignation en intervention forcée, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante à la société Les Mandataires, prise en la personne de Me [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la société Laser propreté.
La société Les Mandataires, prise en la personne de Me [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la société Laser propreté a constitué avocat le 6 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
Sous le n°22/08023 :
Le 26 mai 2021, M. [L] et le syndicat cheminots CFDT Paris Nord ont saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un harcèlement moral.
Par jugement du 22 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société Laser propreté de ses demandes,
— Condamné M. [L] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 19 septembre 2022, M. [L] et le syndicat cheminots CFDT [Localité 18] Nord ont interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Laser propreté a constitué avocat le 25 octobre 2022.
Le 3 février 2025, les appelants ont signifié une assignation en intervention forcée, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante à l’AGS CGEA de [Localité 15]
Le 7 février 2025, les appelants ont signifié une assignation en intervention forcée, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante à la société Les Mandataires, prise en la personne de Me [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la société Laser propreté.
La société Les Mandataires, prise en la personne de Me [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la société Laser propreté a constitué avocat le 6 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Sous le numéro 22/08022 :
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] et le syndicat Cheminots CFDT de [Localité 18] Nord demandent à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris, le 22 juillet 2022, en ce qu’il a débouté M. [L] et le syndicat de l’ensemble de leurs demandes,
— JUGER que M. [L] est recevable en son appel et bien fondé en ses demandes,
— RECEVOIR le syndicat des cheminots CFDT de [Localité 18] Nord en son intervention au soutien des demandes du salarié pour l’application de la convention collective en ses dispositions relatives à la succession des entreprises sur un même marché,
— JUGER opposable à la société La Pyrénéenne la décision à intervenir,
En conséquence, statuant à nouveau :
— JUGER que le contrat de travail de M. [L] a été transféré à la société La Pyrénéenne, le 1er novembre 2020,
— ORDONNER le transfert effectif du contrat de travail de M. [L] à la société La Pyrénéenne sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir et pour une période de 30 jours, la juridiction de céans se réservant la faculté de liquider l’astreinte prononcée,
— FIXER au passif de la liquidation de la société Laser Propreté les créances suivantes :
o 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles,
o 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— JUGER opposable à l’AGS CGEA de [Localité 15] la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que :
— Nonobstant la conclusion de l’avenant du 14 février 2020, dans la réalité des faits, M. [L] a continué à exercer les fonctions de responsable du chantier de [Localité 16], dépendant du site de [Localité 18] Nord ; il aurait donc dû être transféré à la société La Pyrénéenne en application des dispositions conventionnelles.
— L’élément déterminant pour transférer conventionnellement le contrat de travail d’un salarié est la justification de son affectation sur le site depuis au moins 6 mois.
— Le maintien de M. [L] dans les effectifs de la société Laser Propreté ne résulte que de la violation par la société Laser Propreté de ses obligations conventionnelles et, alors même que ce maintien a entrainé un harcèlement moral à l’encontre du salarié consistant notamment en une perte de substance de ses fonctions contractuelles mais aussi en une atteinte à sa santé.
— Le respect des dispositions conventionnelles entre dans le champ statutaire du syndicat ; son action est recevable.
— C’est dans le cadre d’un autre marché ([Localité 18] Est) que M. [V] [L] a été transféré, le 1er février 2023, dans les effectifs de la Société La Pyrénéenne, cela ne rend donc pas sans objet sa demande.
— Si par extraordinaire la cour venait à considérer qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le transfert de M. [L] dans les effectifs de La Pyrénéenne, il y aura lieu de condamner la société Laser Propreté à indemniser le préjudice résultant de son refus d’appliquer les dispositions conventionnelles qui a eu pour conséquence de priver M. [L] du maintien de son affectation sur le marché [Localité 18] Nord [Localité 16] au sein de la Société La Pyrénéenne à compter du mois de novembre 2020.
— Au jour où la cour va statuer sur la demande visant à ordonner le transfert de M. [L] dans les effectifs de la Pyrénéenne sur le marché [Localité 18] Nord Mitry, le salarié ne dispose plus d’aucun statut protecteur.
— Dans la mesure où, justement, son transfert n’a pas été soumis à l’inspection du travail (qui n’a donc rendu aucune décision en ce sens), la question du transfert du contrat de travail ne relève pas de l’autorité administrative.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Les Mandataires, prise en la personne de Me [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la société Laser propreté demande à la cour de :
— ORDONNER la jonction des deux procédures inscrites sous les numéros de répertoire RG 22/08022 et 22/08023,
— Recevoir l’intervention volontaire de Maitre [Y] es qualité de mandataire judiciaire,
— Juger qu’aucune condamnation ne saurait intervenir au préjudice de la société Laser Propreté,
— CONFIRMER le jugement,
— REJETER l’appel interjeté par M. [L] et le syndicat CFDT,
— Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées,
— Le condamner reconventionnellement au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— A titre subsidiaire, si la cour devait ordonner le transfert de M. [L] au sein des effectifs de la société La Pyrénéenne a effet du 1er novembre 2020, juger que celui-ci ne pourrait prétendre à aucune indemnisation ayant été pendant toute cette période rémunérée normalement par la société Laser,
— DEBOUTER le syndicat CFDT de ses demandes et le condamner reconventionnellement au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Débouter la société Pyrénéenne de ses demandes,
— Condamner M. [L] au paiement d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 pour procédure particulièrement abusive,
— Condamner le syndicat CFDT au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— M. [L] été automatiquement transféré auprès de la société Pyrénéenne dans le cadre du marché [Localité 18] Est qui a été acquis par cette société à compter du 1er février 2023, cette société devenant ainsi titulaire des deux marchés nord et est.
— Les quelques mails où interventions qu’il a pu réaliser sur [Localité 18] Nord l’ont été d’une part au titre de la passation et de la transition avec le nouveau cadre en poste et également et surtout en sa qualité de salarié de la société Laser Propreté et de sa connaissance du secteur.
— Le fait qu’il soit resté pendant plusieurs temps dans des listes de diffusion, dont la concluante n’a d’ailleurs pas la maîtrise puisqu’il s’agit de la SNCF, ne vient pas pour autant démontrer qu’il était affecté sur le site de [Localité 18] Nord.
— M. [L] exerçait bien ses fonctions sur le site [Localité 18] est ; il a demandé à être repositionné sur le site [Localité 18] nord pour pouvoir bénéficier du transfert conventionnel.
— M. [L] a été placé en arrêt de travail du 1er septembre 2020 au 1er février 2021 puis il a été placé en chômage partiel.
— Le transfert ne pourrait avoir lieu qu’à la date de l’arrêt rendu par la cour eu égard au fait que depuis le transfert du marché, M. [L] travaille régulièrement et sans aucun problème au service de la concluante et a été réglé comme tel sur le Technicentre [Localité 18] Est.
— Dans la mesure où M. [L] a accepté, en signant lu et approuvé l’avenant à son contrat de travail du 14 février 2020, il a obtenu le statut cadre et a été changé d’établissement, perdant ainsi son mandat.
— Aucun intérêt collectif n’a été lésé.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société La Pyrénéenne demande à la cour de :
— Dire n’y avoir lieu à jonction.
— Dire et juger irrecevable l’intervention du syndicat CFDT des cheminots de [Localité 18]-Nord.
— Dire et juger irrecevables les prétentions de l’appelant comme relevant de la seule autorité administrative au regard de sa qualité de salarié protégé.
— Condamner chacun des appelants au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’art. 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement :
— Condamner la société Laser Propreté et pour elle les organes de la procédure à relever et garantir la concluante de toutes les conséquences susceptibles de découler pour elle du transfert conventionnel de M. [L] notamment en termes de salaires et accessoires de salaire, de charges patronales y afférentes et d’indemnités de rupture.
— La condamner au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— Elle a repris le personnel affecté sur le site [Localité 18] Nord sur la base de la liste établie par la société Laser propreté qui ne mentionnait pas M. [L].
— A compter du 1er février 2023, le contrat de travail de l’appelant a été transféré au sein de la société La Pyrénéenne ayant été déclarée adjudicataire du marché sur lequel il était contractuellement affecté, avant de faire ultérieurement l’objet d’une procédure de licenciement tenant des manquements lui incombant : la demande actuelle de transfert conventionnel est non seulement infondée juridiquement mais encore matériellement impossible.
La jonction n’est pas pertinente dès lors qu’elle n’est pas partie à la deuxième procédure.
— L’action du syndicat est irrecevable à son encontre dès lors qu’elle été décidé par le conseil syndical et non le bureau syndical et vise une procédure de discrimination syndicale.
— Le syndicat ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe de la défense d’un quelconque intérêt collectif, seul le cas individuel de l’appelant étant soumis à l’appréciation de la cour.
— Le syndicat ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
— En qualité de délégué syndical depuis le 5 juin 2019, l’intéressé avait alors toujours la qualité de salarié protégé, la question de son transfert ne pouvant à ce titre relever que de la seule autorité administrative conformément aux termes de l’article 2414 -1 du code du travail ; le juge judiciaire ne peut en aucune manière ordonner le transfert conventionnel d’un salarié protégé ; cette situation doit être appréciée à la date de la demande.
— L’absence de transfert conventionnel résulte de la seule faute de la société Laser propreté ; cette dernière devrait donc garantir les conséquences susceptibles de découler pour elle du transfert conventionnel de M. [L] notamment en termes de salaires, d’accessoires de salaires, de charges patronales et d’indemnités de rupture le cas échéant.
Les AGS CGEA de [Localité 15], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par l’appelant le 3 février 2025 à personne morale, n’ont pas constitué avocat ni fait parvenir de conclusions à la cour.
Sous le n° 22/08023 :
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] et le syndicat cheminots CFDT [Localité 18] Nord demandent à la cour de :
— DIRE ET JUGER que M. [L] est recevable et bien fondé en ses demandes salariales et en ce qu’il est victime de harcèlement au sens de l’article L.1152-1 du code du travail,
— RECEVOIR le syndicat des cheminots CFDT de [Localité 18] Nord en son intervention,
— INFIRMER la décision rendue par les premiers juges dans leur jugement dont appel, en ce qu’elle a débouté M. [L] et le syndicat de l’intégralité de leurs demandes,
Et, statuant à nouveau,
— FIXER AU PASSIF de la liquidation de la société SAS Laser Propreté les sommes suivantes :
o 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement dont M. [L] est la victime ;
o 10.960,78 euros à titre de rappel de salaire ;
o 3.000 euros à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice résultant des rétentions indues de salaires, outre la somme de 1.153,43 euros au titre des sommes prélevées indument au titre de la retenue à la source pratiquée par l’administration fiscale du fait de la transmission erronée des Déclarations sociales nominatives ;
o 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ORDONNER la remise de nouveaux bulletins de paie conformes à la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que :
— Il présente les éléments suivants à l’encontre de la société Laser propreté : déni dans la situation justifiant le transfert conventionnel, diminution conséquente de ses attributions, retenues sur salaires au motif de prétendues absences, mise à l’écart des réunions de travail intéressant directement l’exécution de son contrat de travail, rétention d’informations relatives à l’exécution de son contrat de travail.
— Le 11 janvier 2021, le médecin traitant de M. [L] a certifié que l’état de santé de ce dernier nécessitait le télétravail au vu de la situation sanitaire actuelle ; la société a refusé le télétravail ; alors qu’il était présent sur site le 2 février 2021 la société lui a reproché une absence.
— Au prétexte que le médecin traitant de M. [L] avait prescrit un isolement à son domicile, alors même que seul le médecin du travail est habilité à se prononcer sur l’aptitude et les conditions d’exécution du contrat de travail du salarié, la société Laser Propreté a maintenu que M. [L] était placé en activité partielle.
— Il était le seul salarié maintenu dans cette situation.
— La société Laser Propreté ne s’est pas conformée aux prescriptions de la médecine du travail.
— La société a mis à disposition de son salarié des outils de travail caractérisant la possibilité d’une exécution à distance de ses fonctions dont un ordinateur portable, un téléphone portable et une imprimante.
— La mise en activité partielle de M. [L] est illicite, faute pour la société Laser Propreté d’avoir sollicité son accord en ce sens, comme l’impose l’article 6 de l’ordonnance du 27 mars 2020.
— La société a appliqué des mauvais taux d’imposition et a transmis des données erronées à l’administration fiscale.
— Le non-respect de dispositions conventionnelles et le harcèlement moral justifie l’intervention du syndicat.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Les Mandataires, prise en la personne de Me [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la société Laser propreté demande à la cour de :
— ORDONNER la jonction des deux procédures inscrites sous les numéros de répertoire RG 22/08022 et 22/08023, et ce conformément aux dispositions des articles 783 et 907 du code de procédure civile,
— CONFIRMER la décision rendue en toute ses dispositions,
— REJETER l’appel interjeté par M. [L],
— Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées,
— Le condamner reconventionnellement au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— REJETER l’appel interjeté par le syndicat CFDT,
— LE DEBOUTER de ses demandes et le condamner reconventionnellement au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— M. [L] ne pouvait juridiquement être transféré à la société La Pyrénéenne dès lors qu’il n’était plus affecté à [Localité 20].
— Du fait de son affectation en qualité de cadre sur [Localité 19], M. [L] ne disposait plus de mandat de délégué syndical.
— M. [L] n’a pas subi de diminution de ses attributions.
— Les retenues sur salaire qu’il invoque lui ont été réglées.
— Il n’a pas été écarté des réunions de travail dès lors qu’il était en chômage partiel.
— Le syndicat n’établit pas l’existence d’une atteinte à un intérêt collectif.
Les AGS CGEA de [Localité 15], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par l’appelant le 3 février 2025 à personne morale, n’ont pas constitué avocat ni fait parvenir de conclusions à la cour.
MOTIFS
Il existe entre les instances pendantes devant la cour sous les numéros RG 22/08022 et RG 22/08323, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient jugées ensemble.
La jonction est donc ordonnée sous le N° 22/08022.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, l’AGS CGEA de [Localité 15] ayant été citée à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire.
Sur la demande d’ordonner le transfert du contrat de travail
Sur la compétence du juge judiciaire
Le transfert d’un délégué syndical et ancien délégué syndical compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Dès lors, le juge judiciaire n’est pas compétent pour ordonner le transfert d’un salarié qui avait la qualité de délégué syndical ou ancien délégué syndical à la date du transfert partiel d’entreprise.
Sur la demande de non-lieu à statuer
En outre, il s’avère que, dans le cours de l’instance, le contrat de travail de M. [L] a été transféré à la société La Pyrénéenne dans le cadre de la reprise d’un autre marché et qu’au surplus le contrat de travail a ensuite été rompu.
Dans ses conditions, il n’y a plus lieu à statuer sur une demande de transfert du contrat de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles
Sur l’existence d’un transfert conventionnel
L’article 15 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019 stipule :
« Au cas où, suite à la cessation d’un contrat commercial ou d’un marché public (ci-après dénommé » marché initial « ) en tout ou partie, et ce quel que soit le donneur d’ordres, une activité entrant dans le champ d’application de la présente convention collective serait attribuée à un titulaire distinct du titulaire antérieur, la continuité des contrats de travail existant au dernier jour du contrat commercial ou du marché précédent des salariés non cadres et cadres d’exploitation jusqu’au coefficient 282,5 du premier employeur affectés à ladite activité depuis au moins 6 mois serait assurée chez l’employeur entrant. ».
Il ressort des pièces et des écritures que le marché [Localité 18] nord a été perdu par la société Laser propreté en juillet 2020 avec effet au 1er novembre 2020.
Il n’est pas contesté que, depuis 2017, M. [L] était affecté au marché [Localité 18] Nord et exerçait les fonctions de responsable du chantier de [Localité 16].
Il n’est pas contesté que, par avenant du 14 février 2020, il était affecté aux fonctions de responsable d’exploitation sur le marché [Localité 18] Est à compter du 17 février 2020.
Toutefois, M. [L] soutient qu’en réalité, il a continué à exercer les fonctions de Responsable du chantier de [Localité 16], dépendant du site de [Localité 18] Nord, au cours de l’année 2020.
Outre de nombreuses attestations de salariés, notamment de Mme [T], personne lui ayant succédé, indiquant qu’il a continué à travailler sur le marché de [Localité 18] nord, M. [L] produit de nombreux courriels attestant d’une activité pour ce marché ainsi que la preuve de son intervention sur le plan de prévention du 23 juin 2020.
La cour constate que ces courriels ne révèlent pas seulement que M. [L] était encore dans les listes de diffusion de la SNCF mais qu’il est intervenu pour plusieurs actions, notamment le suivi disciplinaire des salariés.
L’employeur soutient que M. [L] a pu remplacer Mme [T] pendant ses congés mais ces courriels portent sur l’ensemble de la période.
L’employeur soutient aussi que les interventions de M. [L] étaient liées à une période de transition avec sa successeure.
Néanmoins, la cour constate que, si l’employeur produit de nombreux documents attestant de l’affectation officielle et juridique de M. [L] sur le site [Localité 18] Est, en revanche, pour justifier de son activité réelle sur ce site, il ne produit que trois courriels émanant de M. [L] sur l’ensemble de la période de février à août 2020.
Dans son courrier adressé le 5 novembre 2020 à l’inspection du travail, l’employeur indiquait que les éléments transmis par M. [L] reflétaient « une situation d’ingérence de la part de ce dernier dans un site dont il n’avait plus la responsabilité contractuellement et juridiquement ».
Mais il ressort des pièces produites que l’employeur était parfaitement informé du rôle de M. [L] au sein du marché [Localité 18] nord.
Dès lors, il ressort de ces éléments que M. [L] était dans les faits affecté au marché de [Localité 18] nord après la signature de son avenant et jusqu’à la date de prise d’effet de la reprise du marché par la société La Pyrénéenne.
En permettant l’existence d’une situation contractuelle et juridique différente de son affectation réelle, l’employeur a empêché le transfert de son contrat de travail au sein de la société La Pyrénéenne au 1er novembre 2020.
Sur le préjudice
M. [L] établit que son état de santé a été affecté par la situation à compter du mois de septembre 2020.
Dès lors, le jugement sera infirmé et la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de cette méconnaissance des stipulations conventionnelles sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Laser propreté.
Sur l’appel en garantie
En l’absence de condamnation prononcée contre la société La Pyrénéenne, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes en garantie formées contre la société Laser propreté.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’activité partielle
M. [L] a été placé en arrêt de travail à compter d’octobre 2020.
Son médecin traitant a préconisé une reprise du travail en télétravail par certificat du 11 janvier 2021.
L’arrêt de travail prenait fin le 1er février 2021.
L’employeur a informé M. [L] que ses fonctions ne permettaient pas un exercice en télétravail et a organisé une visite de reprise.
Il a, en outre, informé M. [L] que si son médecin traitant estimait que son état de santé ne permettait pas une présence physique sur le lieu de travail, il convenait qu’il rende un certificat médical d’isolement.
M. [L] a adressé un tel certificat daté du 3 février 2021 préconisant un isolement pendant la crise sanitaire.
M.[L] était finalement reçu par le médecin du travail qui, par avis du 22 février 2021, préconisait des horaires de jour et du télétravail, avis renouvelé le 8 octobre 2021.
L’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 dans sa version applicable dispose :
« Sont placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :
— le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ; ".
Le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 prévoit les critères selon lesquels le salarié vulnérable répondant à ces critères qui ne peut recourir totalement au télétravail, ni bénéficier de mesures de protection renforcée énumérées, est placé en position d’activité partielle.
Il dispose en son article 2 :
« Sous réserve que les conditions de travail de l’intéressé ne répondent pas aux mesures de protection renforcées définies au 2° de l’article 1er du présent décret, le placement en position d’activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l’employeur d’un certificat établi par un médecin.
Ce certificat peut être celui délivré pour l’application du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
Lorsque le salarié est en désaccord avec l’employeur sur l’appréciation portée par celui-ci sur la mise en 'uvre des mesures de protection renforcées mentionnées au 2° de l’article 1er du présent décret, il saisit le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Le salarié est placé en position d’activité partielle dans l’attente de l’avis du médecin du travail.".
M. [L] soutient qu’aucune impossibilité pratique n’empêchait le télétravail.
Toutefois l’employeur répond à juste titre que le travail de désinfection et nettoyage assumé par les salariés de l’entreprise justifiait un travail sur site des équipes encadrées par M. [L].
M. [L] soutient que dès lors qu’il était salarié protégé et seul salarié dans ce cas, l’employeur aurait dû recueillir son accord. Mais, M. [L] a formulé la demande en adressant le certificat d’isolement de son médecin traitant.
En outre, tant que le certificat d’isolement du médecin traitant était en cours, M. [L] étant placé en activité partielle, l’employeur n’avait pas à mettre en 'uvre les préconisations du médecin du travail, que M. [L] n’a pas saisi sur la mise en 'uvre des mesures de protection renforcées.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise indue en activité partielle.
Sur la demande de dommages-intérêts pour retenue du salaire
La cour n’ayant pas retenu de faute de l’employeur, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de rappel de sommes pour retenue à la source erronée
M. [L] soutient que, du mois de septembre 2021 au mois de février 2022, l’employeur lui a appliqué à tort un taux de 13,10% d’imposition sur le revenu, ce qui induit le versement d’une somme de 1 153, 43 euros.
Mais l’employeur applique le taux indiqué par l’administration fiscale. M. [L] n’établit pas que l’employeur aurait communiqué des données fausses à l’administration fiscale. En outre l’éventuel trop-perçu par l’administration fiscale est ensuite régularisé par elle.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
En outre, l’article L.1154-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, dispose que :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles."
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ses prétentions, le salarié présente les faits suivants :
— Un manquement dans la mise en 'uvre du transfert conventionnel en méconnaissance de son statut protecteur,
— Une diminution conséquente de ses attributions,
— Des retenues sur salaires au motif de prétendues absences,
— Une mise à l’écart des réunions de travail intéressant directement l’exécution de son contrat de travail,
— Une rétention d’informations relatives là encore à l’exécution de son contrat de travail.
Il convient d’examiner successivement les faits allégués afin de vérifier s’ils sont ou non établis.
La cour a retenu un manquement de l’employeur dans la mise en 'uvre du transfert conventionnel en lien avec l’exercice réel des fonctions et non avec sa qualité de salarié protégé.
Sur la diminution de ses attributions, le salarié soutient qu’à son retour de congé maladie, il a été affecté sur le site de [Localité 17]. Il produit un courriel d’affectation.
Sur les retenues sur salaire et le placement en activité partielle, la cour a écarté l’existence d’un manquement de l’employeur.
Sur la mise à l’écart des réunions, M. [L] soutient qu’il n’était pas convoqué aux réunions des responsables d’exploitation qui pouvaient se tenir en visio-conférence.
Il produit un PV d’infraction routière qui lui a été adressé en novembre 2020 alors qu’il n’était pas le conducteur du véhicule.
Il soutient que son salaire de mars 2022 ne lui a pas été réglé au prétexte d’une difficulté informatique. Il produit un courrier de sa part.
Le salarié présente donc les éléments établis suivants : manquement dans la mise en 'uvre du transfert conventionnel, affectation au poste sur le site de [Localité 17], non-convocation aux réunions des responsables d’exploitation, désignation comme conducteur sur une infraction routière.
Ces faits, pris dans leur ensemble et compte tenu des éléments médicaux produits, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le manquement dans la mise en 'uvre du transfert conventionnel n’est pas justifié par l’employeur.
Sur la mise à l’écart, l’employeur répond qu’il était normal que M. [L] ne soit pas convoqué aux réunions de responsable de site pendant les arrêts maladie et chômage partiel.
Sur la diminution des attributions, l’employeur produit l’attestation de Mme [E], directrice d’exploitation, indiquant qu’elle a travaillé sans difficulté avec M. [L] à son retour d’arrêt maladie et qu’il a fait la liaison entre les responsables de site et elle-même, ce qui correspond à son poste de responsable d’exploitation.
Sur le retard de versement du salaire en mars 2022 et le PV de circulation routière, il ressort des pièces produites qu’il s’agit d’erreurs corrigées.
Après examen de l’ensemble des éléments invoqués par le salarié et des justifications objectives apportées par l’employeur s’agissant des faits établis, l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre du salarié n’est pas retenue au regard du seul manquement non justifié relatif au transfert conventionnel du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur l’intervention du syndicat
Recevabilité intérêt pour agir
Selon l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Le syndicat Cheminots CFDT [Localité 18] Nord se prévaut d’un intérêt à agir en raison d’un non-respect des dispositions conventionnelles régissant le transfert des contrats de travail en cas de reprise de marché.
Toutefois, il s’avère que les demandes relatives au transfert du contrat de travail de M. [L] se fondent sur l’appréciation de la situation individuelle de M. [L] au regard du marché repris.
En outre, le syndicat Cheminots CFDT [Localité 18] Nord se prévaut du harcèlement moral invoqué par M. [L]
Toutefois, le harcèlement moral à l’égard d’un salarié n’entraîne pas nécessairement une atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Dès lors, il n’est pas établi que les demandes sont relatives à des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession.
L’action du syndicat Cheminots CFDT [Localité 18] Nord est donc irrecevable.
La cour constate en tout état de cause que le syndicat Cheminots CFDT [Localité 18] Nord ne formule aucune demande propre dans ses écritures.
Sur les autres demandes
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 15], qui interviendra dans les limites légales, à titre subsidiaire.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes qui sont sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement RG n°F21/04233 sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le jugement RG n°F21/01404 sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Laser propreté supportera les dépens de première instance et d’appel, qui seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée au passif de la société Laser propreté.
La société Les Mandataires, prise en la personne de Me [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la société Laser propreté, sera débouté de sa demande à ce titre.
Il sera également alloué la somme de 2 000 euros à la société La pyrénéenne au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée au passif de la société Laser propreté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la jonction des causes enregistrées respectivement sous les RG n°22/08022 et n°22/08023 sous le seul RG n°22/08022,
CONFIRME le jugement RG n°F21/04233 en ses dispositions soumises à la cour,
INFIRME le jugement RG n°F21/01404 en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT irrecevable à agir le syndicat Cheminots CFDT de [Localité 18] Nord,
DIT que le juge judiciaire est incompétent pour ordonner le transfert du contrat de travail de M. [L] à la date du 1er novembre 2020,
DIT qu’il n’y a plus lieu à statuer sur cette demande,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Laser propreté la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement aux dispositions conventionnelles sur le transfert de contrat de travail au profit de M. [L],
DIT que le présent arrêt sera opposable au [Adresse 13] (CGEA) de [Localité 15] dans la limite des plafonds légaux,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Laser propreté les sommes de :
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L],
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société La Pyrénéenne,
ainsi que les dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE la société Les Mandataires, prise en la personne de Me [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la société Laser propreté, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Retenue de garantie ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Facture ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Paiement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Observation ·
- Renouvellement ·
- Délai
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Garantie ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Clause ·
- Délai ·
- Sinistre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Montant ·
- Prix ·
- Plus-value ·
- Facture ·
- Caisse d'épargne ·
- Solde ·
- Réclame
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Temps plein ·
- Repos compensateur ·
- Requalification ·
- Temps partiel ·
- Rappel de salaire ·
- Résiliation ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Notaire ·
- Réitération ·
- Cadastre ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Amende civile ·
- L'etat ·
- Défense au fond ·
- Demande ·
- Détention provisoire ·
- État ·
- Procédure civile ·
- Lettre recommandee ·
- Acceptation
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Contrat de location ·
- Banque centrale européenne ·
- Engin de chantier ·
- Matériel ·
- Centrale ·
- Pénalité ·
- International
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Jugement ·
- Domicile ·
- Copie ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Location-gérance ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Mandataire ·
- Qualités
- Sociétés ·
- Coopérative artisanale ·
- Associé ·
- Compensation ·
- Banque centrale européenne ·
- Prestataire ·
- Règlement intérieur ·
- Retard ·
- Règlement ·
- Intérêt de retard
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019 (Accord du 12 juin 2019) - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020
- Décret n°2020-521 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.