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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKHB
Minute n° 25/00154
[X]
C/
[W]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 09 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/01329
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 09 octobre 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 11 Décembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Rendue par défaut
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 9 avril 2024 ayant :
Constaté que la vente du bien situé [Adresse 7] à [Localité 9] cadastré Section [Cadastre 4] parcelle [Cadastre 2], intervenue entre Monsieur [K] [X] et Monsieur [R] [W] par l’effet de l’acte de vente du 29 mai 2023 est parfaite et que Monsieur [R] [W] est devenu propriétaire de ce bien ;
Condamné Monsieur [K] [X] à régulariser dans les 60 jours suivants la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 € par jour de retard l’acte authentique de vente du bien situé [Adresse 7] à [Localité 9] cadastré Section [Cadastre 4] parcelle [Cadastre 2] ; Fixé au 60ème jour suivant la signification de la présente décision le point de départ de l’astreinte ;
Limité l’astreinte à une durée de quatre mois ;
Dit qu’à défaut de réitération de l’acte authentique de vente du bien situé [Adresse 7] à [Localité 9] par les parties dans un délai de six mois suivant la signification de la présente décision, le présent jugement vaudra acte de vente en la forme authentique et, au besoin, ordonne la transcription du droit de propriété de Monsieur [R] [W] sur ce bien cadastré Section [Cadastre 4] parcelle [Cadastre 2], [Adresse 7] au livre foncier de [Localité 9] ;
Condamné Monsieur [K] [X] à verser à Monsieur [R] [W] la somme de 9 000 euros au titre de la clause pénale prévue dans l’acte de vente du 29 mai 2023 ;
Condamné Monsieur [K] [X] aux entiers dépens ;
Condamné Monsieur [K] [X] à payer à Monsieur [K] [X] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 11 février 2025 par Monsieur [K] [X] du jugement prononcé le 9 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines, tendant son annulation et subsidiairement à l’infirmation en toutes les dispositions ;
Vu l’absence de constitution de M. [R] [W] ;
Vu la signification à M. [W], par exploit de commissaire de justice en date du 6 juin 2025 délivré à la demande de M. [X], par dépôt à l’étude de l’officier public de la déclaration d’appel en date du 11 février 2025, de conclusions d’incident saisissant le conseiller de la mise en état en date du 12 mai 2025 et de conclusions justificatives d’appel en date du 12 mai 2025;
Vu les conclusions d’incident déposées au greffe par voie électronique le 12 mai 2025 par M. [K] [X] sollicitant du conseiller de la mise en état qu’il soit :
prononcé l’annulation de l’acte de signification du jugement rendu le 9 avril 2024 ;
déclaré recevable l’appel de M. [K] [X] à l’encontre du jugement rendu le 09 avril 2024, et en en tout état de cause ;
déclaré M. [R] [W] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions et les rejeter ;
prononcé la condamnation de l’intimé aux entiers frais et dépens de l’incident ainsi qu’au paiement en faveur de M. [X] d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’incident ;
Au soutien de ses demandes, M. [K] [X] fait valoir que l’absence de signification régulière du jugement lui a interdit de former le recours contre le jugement du tribunal de Sarreguemines dans les délais légaux. Il expose que la signification du jugement n’a pas été effectuée à son domicile mais au siège d’une société dont il est le gérant. Il expose que la signification du jugement à une adresse ne constituant pas son domicile est nulle et de nul effet, en application de l’article 117 du code de procédure civile, et subsidiairement sur le fondement de l’article 112 du code de procédure civile, car son lieu de résidence était connu de M. [W] lequel a pu obtenir une décision à son insu et la rendre définitive.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du jugement déféré et la recevabilité de l’appel
Il résulte des dispositions de l’article 914, alinéa 1er du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Cependant, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Aux termes des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse et il résulte des dispositions de l’article 528 du code de procédure civile, que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que le délai n’ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement. La signification d’un jugement réputé contradictoire par signification à domicile court à compter de la date de la réception de la lettre notifiant le dépôt en mairie. Cependant le délai de recours ne peut partir que d’une signification régulière.
Il résulte des dispositions combinées des articles 654 et 655 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne et si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice (anciennement dénommé huissier de justice) doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. Le commissaire de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile et dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée et la copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois, passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé mais peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Il résulte des dispositions de l’article 657 du code de procédure civile que lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, le commissaire de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée et la copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.
Aux termes des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification et il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale, le cachet du commissaire de justice est apposé sur l’enveloppe.
Aux termes des dispositions combinées des articles 693 et 694 du code de procédure civile, ce qui est prescrit notamment par les dispositions des articles 654 à 659, est observé à peine de nullité et la nullité des notifications est régie par les dispositions qui régissent les actes de procédure. Il résulte des dispositions combinées des articles 112 et 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il ressort de ces dispositions que la signification à personne étant la règle, le commissaire de justice est tenu de mentionner, dans l’acte, non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour rechercher le destinataire de l’acte mais également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification et le juge est tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes. Ainsi à peine de nullité en cas de grief démontré, un acte ne peut être délivré à domicile que si la signification à personne s’avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l’acte lui-même.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’appelant, demandeur à l’incident, que le jugement réputé contradictoire du 9 avril 2024 a été signifié à M. [X], à la demande de M. [W], par exploit de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, selon les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile, à une adresse située à [Localité 8] (57) au [Adresse 3].
M. [X] justifie de ce que le lieu de réalisation de la signification a constitué le siège social d’une société dénommée SCI YANN dont il est le gérant. Il démontre que son adresse personnelle est située [Adresse 1] à [Localité 8]. Il n’est pas établi que M. [W] a recherché à agir à l’encontre de M. [X], en sa qualité de gérant de la société SCI YANN.
Il est observé que l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 8] constitue la domiciliation de M. [X] telle que retenue par le tribunal de Sarreguemines lors de l’identification des parties dans le corps du jugement.
L’acte contesté emporte signification du jugement à une adresse autre que celle retenue par le tribunal et l’analyse de l’exploit critiqué révèle qu’il est exempt de toute mention relative à des vérifications effectuées par l’officier public, l’autorisant à opérer la délivrance en un autre lieu que la domiciliation de M. [X] portée au jugement signifié.
M. [X] démontre, par la production aux débats, de correspondances échangées avec M. [W], que ce dernier a pu lui adresser des courriers à son adresse personnelle du [Adresse 1] à [Localité 8].
Il doit être observé par ailleurs, que lors de la délivrance de l’assignation en date du 25 octobre 2023, dont copie est versée au dossier, saisissant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, l’adresse de M. [X] est mentionnée comme étant au [Adresse 1] à [Localité 8], mais que la signification a été effectuée au [Adresse 3], sans que soit énoncée quelque recherche opérée par l’officier public pour effectuer cette signification en ce dernier lieu.
L’absence d’indication, sur l’acte de signification du jugement du 9 avril 2024 effectuée à l’adresse du [Adresse 3], d’une quelconque recherche d’information et de vérification relative à l’adresse du lieu de délivrance, démontre que l’officier public s’est dispensé de toute investigation avant de déposer son acte.
Ainsi, l’absence de toute vérification quant à l’adresse de signification du jugement dont appel, en un lieu autre que celui du domicile réel de M. [X], démontre que les diligences incombant à l’officier public ont été inappropriées et se sont révélées insuffisantes.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrégulier l’acte de signification du jugement du 9 avril 2024 dressé le 16 mai 2024 par commissaire de justice.
Cette irrégularité affectant la signification du jugement le concernant, n’a pas permis à M. [X] de prendre connaissance du jugement et l’a privé de l’exercice de son droit de recours dans les délais légaux.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la signification résultant de l’exploit du 16 mai 2024 et déclarer recevable l’appel interjeté par M. [X] suivant déclaration du 12 février 2025 à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines prononcé le 9 avril 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’incident et la demande formée par [K] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés et suivront le sort des dépens d’appel et des demandes de frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Prononce la nullité de l’acte de signification du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 9 avril 2024, résultant de l’exploit du commissaire de justice en date du 16 mai 2024 ;
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [X] suivant déclaration du 11 février 2025 à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines prononcé le 9 avril 2024 signifié par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024 annulé ;
Réserve les dépens d’incident et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit qu’ils suivront le sort des dépens d’appel et demandes de frais irrépétibles d’appel.
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état du 12 février 2026 à 15h00 ;
La Greffière Le Conseiller de la mise état
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