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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 13 févr. 2026, n° 22/06916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 13 avril 2022, N° 21/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 13 FEVRIER 2026
N° 2026/90
Renvoi au 07/05/2026
à 14 heures
N° RG 22/06916
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMPE
Association [1] [2] [Localité 1]
C/
[L] [M] épouse [P]
S.A.S. [3] (précédent exploitant : SARL [4]) S.C.P. [5] prise en la personne de Me [S] [F] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [4]
S.E.L.A.R.L. [6] prise en la personne de Me [B] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/02/2026
à :
— Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
— Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
— Me Karim RAISSI- FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE
— Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 13 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00119.
APPELANTE
Association [1] [7], sise [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame [L] [M] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. [3] (précédent exploitant : SARL [4])
(placée en liquidation judiciaire par jugement du 31/01/2024)
représentée par Me Karim RAISSI-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE
S.C.P. [5] prise en la personne de Maître [S] [F] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE APPELEE EN INTERVENTION FORCEE
S.E.L.A.R.L. [6], prise en la personne de Me [B] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3], sise [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 16 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, est en charge du rapport.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La société [4] a embauché Mme [M] épouse [P] en qualité de comptable selon contrat à durée indéterminée avec effet au 12 décembre 2002. Le 16 mars 2020, la société a mis en location gérance le fonds de commerce dont elle était bailleresse, auprès de la SAS [3].
Suivant jugement du 7 juillet 2020, la société [4] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et la SCP [8] prise en la personne de Maître [S] [F], désignée en qualité de mandataire liquidateur, ignorant le contrat de location-gérance, a licencié pour motif économique et impossibilité de reclassement, Mme [P] suivant courrier du 20 juillet 2020, en ces termes :
' Par jugement en date du 7 juillet 2020 le Tribunal de Commerce d’ANTIBES a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l’égard de la SARL [4] et a désigné la SCP [9], en la personne de Maitre [S] [F], es qualités de Liquidateur.
Cette liquidation, faute de poursuite d’activité, entraine la suppression de tous les postes de travail et notamment votre poste de COMPTABLE.
Dans ces conditions vous avez été convoquée le 20 juillet 2020 à un entretien préalable au licenciement au cours duquel, notamment, vous a été notifié le motif économique de la rupture envisagée de votre contrat de travail.
Je vous rappelle que la liquidation judiciaire de la SARL [4] conduit à la suppression de la totalité des postes de travail, conformément aux dispositions de l’article I. 641-4 du Code de commerce.
Afin d’éviter votre licenciement nous avons préalablement mis en 'uvre tous les moyens dont nous disposons pour rechercher des postes de reclassement interne.
La SARL [4] est toutefois dans l’impossibilité de proposer des postes de reclassement en son sein, dans la mesure où elle fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par ailleurs, dans le cadre des recherches de reclassement externe, les commissions paritaires nationales et départementales de l’emploi ont également été interrogées sur d’éventuels postes disponibles.
Malheureusement, ces démarches n’ont pas permis de trouver des postes disponibles.
Dans ces conditions, du fait du jugement de liquidation judiciaire qui a entrainé l’arrêt définitif de l’activité, votre poste de travail se trouve supprimé et je suis par conséquent contraint de vous notifier, sur le fondement du jugement précité, votre licenciement pour motif économique.
Cette mesure entraîne la suppression de votre poste de travail.
En outre, nous vous précisons que la rupture de votre contrat de travail est motivée par un motif étranger à votre éventuel état de santé ou votre situation personnelle. En effet, pour les seules raisons ci-dessus exposées, il nous est impossible de maintenir votre contrat de travail du seul fait du jugement de liquidation judiciaire et de la cessation d’activité.
(…)
Je vous précise enfin que :
Si vous acceptez le contrat de sécurisation professionnelle, vous bénéficiez, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-67 du code du travail, d’un délai de 12 mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle pour former toutes contestations portant sur la rupture de votre contrat de travail ou son motif.
Si vous n’acceptez pas le contrat de sécurisation professionnelle, vous bénéficiez, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-7 du code du travail d’un délai de 12 mois à compter de la notification de votre licenciement pour contester la régularité ou la validité de ce licenciement pour motif économique.
Par ailleurs, que vous ayez ou non adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle, votre solde de tout compte vous sera réglé grâce aux avances de l’Association pour la Gestion du Régime d’Assurance des [Localité 2] des Salariés (A.G.S). Bulletin(s) de salaire, certificat de travail et toutes autres attestations qui vous seraient nécessaires, seront établis soit par l’entreprise ou en cas de carence par nos soins.
Le 30 novembre 2020, la SAS [3] a résilié le contrat de location-gérance conclu avec la société [4].
Par courrier du 11 décembre 2020, le mandataire liquidateur de la société [4] a, de nouveau, adressé une lettre de licenciement à Mme [P] au motif que le précédent licenciement était sans objet dès lors qu’il n’avait pas qualité pour rompre le contrat de travail à la date du 20 juillet 2020, considérant que le contrat de travail avait été transféré à la société [3] jusqu’à la résiliation du contrat de location-gérance.
2. Contestant son licenciement, et sollicitant des sommes à titre indemnitaire et salarial, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Fréjus qui, par jugement rendu le 13 avril 2022 a :
— dit que le contrat de travail de Mme [M] épouse [P] n’a pas été transféré à la SAS [3] et que Mme [M] épouse [P] a été licenciée pour motif économique le 20 juillet 2020,
— dit que les demandes d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité compensatrice de congés payés, le salaire et les congés payés sur salaire du 1er au 20 juillet 2020 sont dus,
en conséquence,
— fixé la créance de Mme [M] épouse [P] au passif de la société [4], représentée par Maître [S] [F] és qualités de mandataire liquidateur les sommes suivantes :
— 22.641,81 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle,
— 5.096 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 509,60 euros à titre de congés payés sur salaire du 1er au 20 juillet 2020 en quittances et deniers,
— 134,47 euros à titre de congés payés sur salaire du 1er au 20 juillet 2020 en quittances ou deniers,
— 1800 euros à titre de frais irrépétibles,
— déclaré le jugement opposable au [10] dans la limite des plafonds et textes règlementaires qui lui sont applicables,
— débouté Mme [M] épouse [P] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée de l’AGS,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— passer les dépens en frais de procédure collective.
3. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 19 avril 2022 à l’UNEDIC, délégation [11] [10] de [Localité 1], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 12 mai suivant. La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 21 novembre 2025.
Entre-temps, par jugement rendu le 23 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [3] et désigné la SELARL [6] en qualité de mandataire liquidateur.
4. Vu les conclusions déposées et notifiées aux parties adverses le 19 novembre 2025 par lesquelles l’UNEDIC demande à la cour de :
— dire qu’elle a procédé à l’avance d’une somme de 33.216,66 euros au bénéfice de Mme [P]
— exclure de la garantie de l’AGS la somme éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
à titre principal,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée dirigée à l’encontre de l'[12], délégation [11] [10] de [Localité 1],
— dire que le contrat de travail de Mme [P] a été transféré de la société [4] à la société [13] [Q] à compter du contrat de location-gérance en date du 16 mars 2020,
— dire sans effet le licenciement de Mme [P] prononcé le 20 juillet 2020 par le mandataire liquidateur de la société [4],
— débouter Mme [P] de ses demandes au titre de l’exécution de son contrat de travail dirigées à son encontre et à l’encontre de la société [4], sur la période du 16/03/2020 au 20/07/2020, la société [13] [Q] étant son seul employeur,
— débouter Mme [P] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail dirigées à son encontre et à l’encontre de la société [4], la société [13] [Q] étant son seul employeur,
— dire que le contrat de travail de Mme [P] a été transféré de la société [13] [Q] à la société [4] à compter de la résiliation du contrat de location-gérance en date du 30 novembre 2020 par la société [3],
— dire hors délai de garantie de l’AGS le licenciement de Mme [P] prononcé le 11 décembre 2020 par le mandataire liquidateur de la société [4] en application des dispositions de l’article L. 3253-8 2° c) du code du travail,
— en conséquence, exclure de sa garantie les sommes allouées à Mme [P] au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, l’indemnité compensatrice de congés payés, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 1° et 2° c) du code du travail,
— condamner Mme [P] à lui rembourser la somme totale de 33.216,66 euros au titre des avances indûment perçues,
— débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée de sa part,
— condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
5. Vu les conclusions déposées et notifiées aux parties adverses le 20 novembre 2025 par lesquelles Mme [M] épouse [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé sa créance au passif de la société [4], représentée par Maître [S] [F] ès qualités de mandataire liquidateur à hauteur des sommes suivantes :
— 22.641,81 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle,
— 5.096 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 509,60 euros à titre de congés payés sur salaire du 1er au 20 juillet 2020 en quittances et deniers,
— 134,47 euros à titre de congés payés sur salaire du 1er au 20 juillet 2020 en quittances ou deniers,
— 1800 euros à titre de frais irrépétibles,
et déclaré le jugement opposable au [10] dans la limite des plafonds et textes réglementaires qui lui sont applicables,
y ajoutant,
— la recevoir en son appel incident,
— fixer au passif de la SARL [4] les sommes suivantes :
— 136,98 euros bruts à titre de solde de prime de 13ème mois,
— 13,69 euros à titre de congés payés sur prime,
— dire commun et opposable au [14] l’arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire,
— le réformer en ce qu’il a fixé les créances ci-dessus listées au passif de la SARL [4],
— dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 11 décembre 2020,
— fixer au passif de la SAS [3] les sommes suivantes :
— l’indemnité conventionnelle de licenciement : 22 641, 81 euros
— l’indemnité de préavis : 5 096 euros bruts
— l’indemnité de congés payés afférents : 509, 60 euros bruts
— l’indemnité compensatrice de congés payés (40 jours) : 3 490, 11 euros bruts
— rappel de salaire (21/07/2020-11/12/2020) : 12 000, 24 euros bruts
— l’indemnité de congés payés afférents : 1 200, 02 euros bruts
— solde de 13e mois : 136, 98 euros bruts
— congés payés sur rappel de prime : 13, 69 euros bruts
— l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38 644, 62 euros
en toute hypothèse,
— dire commun et opposable au [14] l’arrêt à intervenir,
— condamner le [14] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCP [15] es qualités et la SELARL [16] [R] es qualités, chacune, à lui payer à la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le [14], la SCP [15] es qualités et la SELARL [6] es qualités aux entiers dépens,
— débouter le [14], la SCP [15] es qualités, la SELARL [6] es qualités de toutes leurs prétentions.
6.Vu les conclusions déposées et notifiées aux parties adverses le 5 septembre 2022 par lesquelles la société [4] representée par Maître [F] de la société [5] en qualité de mandataire liquidateur demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes présentées par Mme [P],
— débouter Mme [P] de sa demande en frais irrépétibles,
— statuer ce que droit sur les dépens.
7. Vu les conclusions déposées et notifiées aux parties adverses le 4 octobre 2022, par lesquelles la SAS [3], demande à la cour de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— débouter Mme [P], la société [4] et son liquidateur, le [17] de leurs demandes contraires
A titre principal, sur l’absence de transfert du contrat de travail et le licenciement économique du 20/07/2020 :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le contrat de travail de Mme [P] ne lui a pas été transféré et que Mme [P] a été licenciée pour motif économique le 20 juillet 2020 ;
— fixé la créance de Mme [P] au passif de la SARL [4] représentée par Me [F] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
— 22 641,81 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle,
— 5 096 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 509,60 euros à titre de congé payés sur préavis,
— 3 490,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 344,67 euros à titre de salaire du 1er au 20 juillet 2020 en quittance ou deniers
— 134,47 euros à titre de congés payés sur salaire du 1er au 20 juillet 2020 en quittance ou deniers,
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— déclarer le jugement opposable au [10] dans la limite des plafonds et textes réglementaires qui lui sont applicables,
à titre subsidiaire, sur le transfert du contrat de travail, la résiliation du contrat de location-gérance, le licenciement de Mme [P] du 11/12/2020 et le rejet des demandes de Mme [P] à son encontre,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions formulées à titre subsidiaire
en conséquence,
— débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
— fixer au passif de la SARL [4] les créances qui seront retenues par la Cour au profit de Mme [P],
— déclarer commun et opposable au [14] la décision à intervenir,
— ordonner la garantie du [14] pour ce qui est des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [4],
A titre plus subsidiaire enfin, dans l’éventualité où la moindre somme serait mise à sa charge,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions formulées,
à titre plus subsidiaire, et en conséquence,
— débouter Mme [P] de sa demande en paiement de salaires, de congés payés afférents pour la période du 21/07/2020 au 11/12/2020 (12 000,24 € bruts +1200,02 € bruts) et de prime, formulées à son encontre,
— débouter Mme [P] de sa « double » demande d’indemnité conventionnelle de licenciement qu’il s’agisse de celle formulée à hauteur de 22.948,18 euros ou qu’il s’agisse de celle formulée à hauteur de 22.641,81 euros,
— débouter Mme [P] de sa demande en paiement, à son encontre de la somme de 38.644,62 euros (excédant le barème d’indemnisation), au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et en tout état de cause,
— ramener les demandes en paiement de Mme [P] à de plus justes proportions, et réduire en conséquence le montant des sommes qui lui seraient allouées notamment celles relatives à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour laquelle le préjudice n’est pas démontré,
et en toute hypothèse,
— condamner tout succombant aux entiers dépens d’appel et au paiement de la somme de 3000 euros à son profit au titre des frais irrépétibles d’appel.
8. Bien que par acte en date du 29 avril 2024, la SELARL [6], prise en la personne de Maître [B] [R], ait été assignée en intervention forcée, elle n’a pas constitué avocat en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3].
MOTIFS DE LA DECISION
9. L’article 16 du code de procédure civile dispose que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.'
En outre, l’article 912 du même code prévoit que : 'les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries.'
Ni la salariée, ni la société bailleresse, ni la société locataire, n’ayant produit à la cour les pièces figurant sur leur bordereau de pièces, celle-ci n’est pas mise en mesure de juger l’affaire. Il convient de réouvrir les débats sans rabat de clôture, aux fins de communication des pièces à la cour avant le 23 avril 2026.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions jusqu’à la communication des pièces sollicitées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 7 mai 2026 à 14 heures aux fins que Mme [M] épouse [P], la SARL [4] représentée par Maître [F] en qualité de mandataire liquidateur, et la SAS [3], communiquent à la cour les pièces figurant sur leur bordereau de pièces, sous un format dématérialisé par PLEX à l’adresse suivante : [Courriel 1] ou bien sous format papier adressé au greffe de la cour sise [Adresse 5], avant le 23 avril 2026,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des prétentions, les frais et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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