Infirmation partielle 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 18 déc. 2024, n° 24/01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LABORATOIRE CEVRAI FCV immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] sous le c/ S.A.S. SAULNIER [ Y ] ET ASSOCIES prise en sa qualité de commissaire à l' exécution du plan de la SCI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la AARPI CATHELY & ASSOCIES
ARRÊT du : 18 DECEMBRE 2024
n° : N° RG 24/01315 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G76G
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 04 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265300197822653
S.A. LABORATOIRE CEVRAI FCV immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 380 307 843 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265299838912177
S.C.I. IMMOJED immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le n° 491 884 490 , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Arthur DA COSTA substituant Me Aurélie MORICE de l’AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. SAULNIER [Y] ET ASSOCIES prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SCI IMMOJED désignée à ces fonctions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MONTARGIS du 22 novembre 2019 la mission étant conduite par Me [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Arthur DA COSTA substituant Me Aurélie MORICE de l’AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS
' Déclaration d’appel en date du 22 Avril 2024
' Ordonnance de clôture du 22 octobre 2024
Lors des débats, à l’audience publique du 27 NOVEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 18 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance en date du 16 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Montargis statuant en référé ordonnait l’expulsion de la société Laboratoire Cevrai SCV des locaux qu’elle occupe à Sainte-Geneviève-des-Bois (45'230), dans un délai de 45 jours à compter de la signification de ladite ordonnance, laquelle avait lieu le 3 mars 2023.
Un commandement de quitter les lieux était délivré le 3 mars 2023.
Par acte en date du 18 juillet 2023, la SA Laboratoire Cevrai SCV assignait devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis la SCI Immojed et la SAS Saulnier ' [Y] et Associés en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SCI Immojed , et ce aux fins de voir prononcer l’annulation du commandement de quitter les lieux, demandant à titre subsidiaire un délai supplémentaire de 24 mois.
Par jugement en date du 4 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis ordonnait la mise hors de cause de la SAS Saulnier ' [Y] et Associés en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SCI Immojed , déboutait la SA Laboratoire Cevrai SCV de sa demande en nullité du commandement quittait les lieux et de sa demande de délais de grâce, et la condamnait à payer à la SCI Immojed la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 22 avril 2024, la SA Laboratoire Cevrai SCV interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, d’annuler le commandement d’avoir à quitter les lieux au 3 mars 2023 et à titre subsidiaire de lui octroyer un délai de 24 mois pour permettre son relogement.
Elle sollicite l’ allocation de la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
Par leurs dernières conclusions, la SCI Immojed et la SAS Saulnier ' [Y] et Associés sollicitent la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déboutés la SCI Immojed de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société Laboratoire Cevrai SCV et en ce qu’il a débouté Saulnier ' [Y] et Associés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer la société Laboratoire Cevrai SCV irrecevable en sa demande de délais de grâce et de la condamner à payer à la SAS Saulnier ' [Y] et Associés la somme de 1000 € pour les frais irrépétibles de première instance, et de condamner la société Laboratoire Cevrai SCV à payer à la SCI Immojed la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel et à la SAS Saulnier ' [Y] et Associés la somme de
1500 € sur le même fondement.
L’ordonnance de clôture était rendue le 22 octobre 2024.
SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante déclare que la juridiction des référés, tout en faisant droit à sa demande de délais, n’a accordé qu’ un délai de 45 jours, alors que dans l’hypothèse d’une expulsion ordonnée judiciairement, les délais octroyés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à trois mois selon les articles L4 12 ' 3 et L 412 ' 4 du code des procédures civiles d’exécution applicable au moment des faits, de sorte que le commandement de quitter les lieux dans un délai de 45 jours devrait donc être annulé selon elle ;
Que l’octroi de délais ne constitue qu’une faculté et non une obligation pour le juge ;
Qu’en la cause, le juge des référés a instauré un délai de 45 jours au terme duquel courait l’astreinte prononcée par sa décision, ledit délai de 45 jours ne constituant pas un délai de grâce au sens des articles cités par la partie appelante, mais seulement une période de nature à permettre à celle-ci de quitter les lieux avant la sanction financière que constitue l’astreinte ;
Attendu que le commandement de quitter les lieux, daté du 3 mars 2023, vise les conditions mentionnées sur l’ordonnance de référé en exécution duquel il était établi, les textes cités par la société Laboratoire Cevrai SCV ne prévoyant aucunement une nullité en pareil cas,alors en outre que les dispositions de l’article R 121 ' 1 du code des procédures civiles d’exécution interdisent au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites;
Que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;
Attendu que la SCI Immojed et la société Saulnier ' [Y] et Associés soulèvent l’irrecevabilité de la demande de délais, indiquant en particulier que le juge de l’exécution ne pourrait accorder le délai de grâce qu’à condition qu’un tel délai n’est pas déjà été accordé, ce qui serait le cas en la cause ;
Que l’article R 121 '1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce ;
Que la demande de la société Laboratoire Cevrai SCV est donc recevable ;
Attendu que la partie appelante, à l’appui de sa demande de délais de grâce, se limite à invoquer cette faculté donnée au juge de l’exécution et, sans apporter aucun élément précis, à affirmer que « si la juridiction de céans ne réformait pas la décision de première instance sur l’annulation du commandement, elle la réformerait en tout cas sur l’octroi du délai demandé »;
Qu’elle n’invoque pas dans ses conclusions d’appel la nécessité de son relogement et ne fait pas état de difficultés qu’elle rencontrerait à ce propos ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de délais ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés intimées l’intégralité des sommes qu’elles ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu également de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la société Saulnier ' [Y] et Associés au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRMEle jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la SAS Saulnier ' [Y] et Associés de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
CONDAMNE la SA Laboratoire Cevrai SCV à payer à la SAS Saulnier ' [Y] et Associés la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Laboratoire Cevrai SCV à payer, au titre des frais irrépétibles d’appel et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la SCI Immojed la somme de 1500 € et à la SAS Saulnier ' [Y] et Associés la somme de 800 €,
CONDAMNE la SA Laboratoire Cevrai SCV aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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