Confirmation 25 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 févr. 2024, n° 24/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2024
2ème prolongation
Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00137 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDTX ETRANGER :
M. [V] [R] [N]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 1] (SOMALIE)
de nationalité SOMALIENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 février 2024 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT;
Vu l’ordonnance rendue le 23 février 2024 à 09H48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 23 mars 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [R] [N] interjeté par courriel du 23 février 2024 à 14H32 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [V] [R] [N], appelant, assisté de Me Jordane RAMM, avocat de permanence commis d’office, absent lors du prononcé de la décision et de [I] [K], interprète assermenté en langue arabe ou qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision
Me Jordane RAMM et M. [V] [R] [N], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [V] [R] [N], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [V] [R] [N] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention :
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce le premier juge a exactement relevé que l’administration justifie de démarches auprès des autorités consulaires somaliennes le 24 janvier 2024 et de relances les 12, 19 et 21 février 2024 et qu’il n’y a aucun délai excessif entre ces demandes réitérées caractérisant comme allégué une absence de diligences, étant rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En conséquence l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [V] [R] [N]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 23 février 2024 à 09H48 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 25 Février 2024 à 11h23
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00137 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDTX
M. [V] [R] [N] contre M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT
Ordonnance notifiée le 25 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [V] [R] [N] et son conseil
— M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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