Infirmation 14 juin 2022
Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 22 mai 2025, n° 23/02137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 14 juin 2022, N° 20/04165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
S.A. [Adresse 3]
copie exécutoire
le 22 mai 2025
à
Me Genin-Lahmar
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 22 MAI 2025
N° RG 23/02137 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYLA
ARRET DU COUR D’APPEL D’AMIENS DU 14 JUIN 2022 (référence dossier N° RG 20/04165)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J] [B] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanessa COLLIN de l’ASSOCIATION AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocat au barreau de LAON
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine GENIN-LAHMAR, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
S.A. CARREFOUR BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine TROGNON-LERNON de l’AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE
***
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
PRONONCE :
Le 22 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte d’huissier en date du 28 juin 2019, Madame [J] [B] veuve [L] a fait assigner la SA [Adresse 3] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Laon afin que des contrats de crédits à la consommation lui soient déclarés inopposables.
Par un jugement en date du 3 juillet 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a :
— déclaré inopposables à Mme [J] [L], du fait de l’imitation de sa signature par son défunt époux, les contrats de prêt n°5042 6955 682100 en date du 6 juin 2016, n°5042 6955 689005 en date du 7 octobre 2014 et n°5042 6955 689010 en date du 5 juin 2015 (consentis à M. [L] et à son épouse),
— jugé qu’en conséquence, aucune somme ne pourra être exigée par la société de crédit à l’encontre de Mme [L] au titre des contrats litigieux,
— débouté la société de crédit de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société de crédit à verser à Mme [L] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société de crédit aux dépens.
Le 24 août 2020, la S.A BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel du jugement auprès de la cour d’appel d’Amiens, enregistré sous le n° RG 20/04165.
Par un arrêt en date du 14 juin 2022, la cour d’appel d’Amiens :
« – Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré inopposables à Madame [J] [L] née [B] les contrats de prêt n°5042 6955 682100 en date du 6 juin 2016, n°5042 6955 689005 en date du 7 octobre 2014, n°5042 6955 689010 en date du 5 juin 2015 et en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Déboute Madame [J] [L] née [F] de toutes ses autres demandes ;
Condamne Madame [J] [L] née [B] à payer à la SA [Adresse 3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [J] [L] née [B] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Franck Delahousse. »
Par une requête en date du 9 mai 2023, Madame [J] [L] née [B] a saisi la cour d’une requête en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile.
Par un arrêt en date du 21 mars 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’examen de la requête à l’audience du 13 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 juillet 2024 la requérante demande à la cour, au visa de l’article 461 du code de procédure civile :
De rectifier le dispositif de l’arrêt rendu le 14 juin 2022 n° RG 20/04166,
Y ajoutant :
De dire et juger que les prêts litigieux lui sont inopposables en sa qualité de co-emprunteur solidaire ;
De dire et juger que ces prêts lui sont néanmoins opposables en sa qualité d’ayant-droit de son époux Monsieur [L].
En tout état de cause :
De débouter la SA Carrefour Banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 29 mai 2024, l’intimée demande à la cour de dire que le débat est sans intérêt et de condamner l’appelante au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la requête en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle :
La requérante, au visa de l’article 461 du code de procédure civile, demande à la cour de rectifier le dispositif de l’arrêt rendu le 14 juin 2022 et y ajoutant, dire et juger que les prêts litigieux lui étaient opposables en sa qualité d’ayant-droit de son défunt époux (à la succession duquel elle a depuis renoncé par acte du 29 décembre 2022 enregistré le 4 janvier 2023) mais inopposables en sa qualité de co-emprunteur solidaire (puisqu’elle n’y a jamais consentis, son conjoint ayant signé à sa place en imitant sa signature). Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir fait de distinguo ce qui lui est préjudiciable puisque dans le cadre de la procédure de vérification de créances devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Laon saisi d’un dossier de surendettement la question de l’opposabilité des prêts en sa qualité de coemprunteur solidaire est sujette à interprétation et qu’elle pourrait, en l’absence de précision dans le dispositif, être considérée comme solidaire des prêts litigieux.
L’intimée estime que cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée puisqu’un crédit est opposable ou/et inopposable peu importe en quelle qualité ; que la requête n’est pas une rectification d’erreur matérielle ni en omission de statuer et que la demande est sans intérêt puisque la cour a bien précisé dans sa motivation que les contrats litigieux étaient opposables à l’appelante en sa qualité d’héritière et que celle-ci n’a renoncé à la succession de son époux que le 4 janvier 2023, après que l’arrêt soit rendu.
La cour rappelle qu’aux termes l’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile «Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Par ailleurs aux termes de l’article 461 alinéa 1er du code de procédure « Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel ». Il est constant que le juge peut interpréter sa décision en éclairant, par les motifs de celle-ci, la portée de son dispositif. Et en replaçant dans le dispositif la décision implicite qui se trouvait nécessairement dans les motifs.
En l’espèce la cour constate que Mme [B] n’a pas saisi le premier juge ès qualités d’héritière de son époux ; qu’elle a seulement sollicité l’inopposabilité des trois contrats susvisés dont elle contestait être la signataire; que cependant la société de crédit s’est opposée à cette demande en faisant valoir que Mme [B] était tenue personnellement par ces contrats où elle apparaissait comme cocontractante et en tout état de cause que ces contrats lui étaient opposables en tant qu’héritière de son époux.
La cour, dans son arrêt du 14 juin 2022, suivant partiellement le raisonnement de la société de crédit, a infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré inopposables les trois contrats et débouté Mme [B] de sa demande d’inopposabilité, en considérant dans les motifs de sa décision que si elle démontrait bien que sa signature avait été imitée et qu’aucun acte de ratification de sa part n’était intervenu, si bien, implicitement, qu’elle ne pouvait être poursuivie personnellement du chef de ces contrats, en revanche elle pouvait être poursuivie en paiement en tant que conjoint survivant saisi de plein droit des biens droits et actions du défunt, n’ayant pas encore renoncé à la succession de son époux.
Cependant dans le dispositif la cour n’a pas repris ce distinguo, cette omission simplement matérielle laissant planer un flou sur la portée de sa décision. Dès lors la requête est justifiée et il y sera fait droit dans les termes repris au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La cour faisant droit à la requête, la société de crédit sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens devront être supportés par l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la requête en interprétation et en omission de l’arrêt rendu le 14 juin 2022 sous le n° RG 20/04165, et en complète le dispositif par la formule suivante :
« -dit que les trois contrats de prêt n°5042 6955 682100 en date du 6 juin 2016, n°5042 6955 689005 en date du 7 octobre 2014, n°5042 6955 689010 en date du 5 juin 2015 consentis par la SA [Adresse 3] à M. [L] et son épouse Mme [J] [B] sont inopposables à Mme [J] [B] en sa qualité de co-emprunteur solidaire ;
— dit que les ces trois prêts sont opposables à Mme [J] [B] en sa qualité d’ayant-droit de son époux Monsieur [L]. »,
Rappelle que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement par les soins du greffe,
Déboute la SA Carrefour Banque de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
La Greffière, La Présidente,
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