Infirmation partielle 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 7 mars 2025, n° 20/10814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2020, N° 19/00291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2025
N° 2025/51
Rôle N° RG 20/10814 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPRY
[O] [R]
C/
Société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :07/03/2025
à :
— Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE
— FRANCE TRAVAIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00291.
APPELANT
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE a embauché M. [O] [R] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15'juillet 2008 en qualité de manager équipe commerciale. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des caisses de crédit agricole et autres organismes. Le 11 février 2015, le directeur [P] [T] écrivait au salarié en ces termes':
«'Préalablement à la réalisation formelle de votre entretien professionnel, j’ai souhaité vous rencontrer le 15 janvier 2015 aux fins d’échanger avec vous sur la notable dégradation dans la réalisation de votre activité sur l’année 2014. Il m’importait dans ce cadre que nous puissions, sur la base d’éléments factuels, analyser avec vous les raisons de cette situation qui ne saurait perdurer en tout état de cause sur l’année 2015.
Bilan 2014': Dans le cadre de notre entrevue, nous avons pu faire le constat partagé d’une année 2014, que nous avons mutuellement qualifié de «'catastrophique'».
1. Activité commerciale. Sur l’année 2014, seuls 118 rendez-vous clients ont été menés pour un objectif annuel de 200, qui plus est, avec une nette dégradation sur le dernier quadrimestre 2014 (11 rdv en sept, 13 en octobre, 6 en novembre, 2 en décembre). Vous expliquez cela par la conjoncture et le manque d’appétence des entreprises. Pour autant, au regard du marché de CAAP et de sa faible part de marché sur les entreprises et notamment sur l’international, cet argument ne saurait prospérer.
2. Absence de couverture globale de votre poste de chargé d’affaires international. Suite au repositionnement professionnel dont vous avez bénéficié sur le métier de chargé d’affaires international, il apparaît que vous n’assurez pas aujourd’hui l’ensemble des missions associées à cette fonction. Votre activité se limite à de la prospection, à l’exclusion de toute gestion de portefeuille. Vous n’avez nullement remis en cause cette réalité, tout en m’indiquant que vous ne disposiez pas de l’expertise et de la compétence nécessaires au respect de ces attendus.
3. Votre degré d’implication dans la réalisation quotidienne de votre activité. Votre attention a déjà été attirée à de nombreuses reprises, par votre management direct, sur une problématique de consultation excessive de sites internet durant votre temps de travail, ainsi que d’un nombre trop important de communications téléphoniques, à des fins exclusivement personnelles. Ces précédentes alertes avaient permis une régulation temporaire de ces situations qui n’a au demeurant pas perduré. Durant notre entretien, vous avez contesté ce point, ce dont je prends note.
Perspectives 2015': À l’issue de nos échanges, nous avons convergé sur la nécessité d’apporter une véritable rupture dans les modalités de réalisation de votre activité de chargé d’affaires international. Au demeurant, il ne serait être envisagé ainsi que vous me l’avez proposé, de «'construire'» ou «'d’adapter'» votre fiche de fonction en la spécialisant sur l’activité des professionnels, tant sur un plan économique qu’au regard des attendus liés au poste que vous occupez. L’entreprise vous a en outre donné au travers des nombreuses sessions de formation dont vous avez bénéficié sur les six dernières années, le socle de connaissances nécessaire à la bonne réalisation de votre activité. Enfin, l’option d’une mobilité fonctionnelle que vous m’avez évoquée (vie mutualiste / communication), se heurte quant à elle, à aujourd’hui, au-delà des disponibilités de postes à pourvoir, à votre manque d’implication et d’engagement constaté dans la réalisation de votre activité. Face à ces constats, je vous confirme donc, que j’attends de votre part une véritable prise de conscience dans la nécessité d’un profond changement dans l’approche et la réalisation de votre activité. Ces éléments vous seront rappelés dans le cadre de votre entretien professionnel ainsi que votre entretien RH et un suivi rapproché de votre activité sera mis en place. J’attire enfin votre attention sur le fait qu’en l’absence d’amélioration notable de ces différents éléments, la caisse régionale serait contrainte d’en tirer les conclusions associées.'»
[2] Le salarié répondait ainsi par lettre du 8 mars 2015':
«'Je fais suite à votre courrier du 11 février dernier pour vous faire part de mon désaccord tant sur le fond que sur la forme.
Sur le fond, en effet, vous parlez d’une année mutuellement reconnue catastrophique. Pour ma part, je faisais référence à la crise économique. En 2014, pire année de la crise économique que nous connaissons depuis 2008, je n’ai obtenu que 115 rendez-vous alors que c’est près du double qui m’était demandé dans les objectifs qui m’étaient fixés. Il faut rappeler que les statistiques de l’INSEE montrent que, chaque jour en 2014 en France, dimanches et jours fériés compris, près de 180 entreprises ont disparu. Le territoire de CAP n’ayant pas été épargné. Pas non plus par les dégradations de cotation Banque de France des entreprises du territoire. L’exposé du directeur général, lors de la récente plénière des cadres et dans son message du 28 janvier dernier, ne dit pas autre chose. La conjoncture est ce qu’elle est, les faits sont têtus.
Sur le fond toujours, j’ai en effet reconnu mes carences techniques tout en précisant, cependant, que très vite après ma prise de fonction, je me suis aperçu qu’il me manquait des compétences et des connaissances techniques bancaires pour faire face à des questions et demandes de clients qui dépassaient le cadre de la vente de services para bancaires pour lesquels j’avais été recruté. Je demandais donc à être formé, notamment lors de mon rapport d’étonnement devant le directeur de la DEI de l’époque. Ces demandes de ma part étaient orales, de même que les réponses qui me furent apportées': «'cette année, on n’a pas l’argent, y a qu’à faire de l’autoformation'»'! Faucon, yaka, plus facile à dire qu’à faire'
Sur le fond encore, je vous ai fait des propositions de postes à connotation relationnelle dans lesquels mon entregent pourrait servir utilement CAP. Ils n’ont pas malheureusement pas recueilli d’accueil favorable.
Sur le fond enfin, vous rappelez que j’ai contesté les raisons que vous avanciez pour expliquer une fin d’année 2014 pauvre en rendez-vous, à savoir une utilisation abusive d’internet et des communications téléphoniques à des fins personnelles. Je vous remercie de me communiquer des informations factuelles concernant ces reproches que vous m’avez adressés.
Sur la forme et la manière utilisée à mon endroit, à présent, permettez-moi de vous apporter les éclairages suivants. J’ai été recruté en juillet 2008 par CAP, qui est venu me chercher en me faisant des propositions, alors que j’étais en poste au conseil régional PACA en tant que fonctionnaire territorial. J’ajoute que j’ai dû demander une disponibilité à mon employeur, mettant entre parenthèses mes droits au salaire, à l’avancement et à la retraite, notamment, dans la fonction publique durant ma période dans le secteur privé. CAP semblait si enchanté que, à mon grand étonnement, ma nomination fit l’objet d’un communiqué de presse le 14 novembre de la même année repris par le magazine financier L’AGEFI. Le communiqué mentionnait bien d’où je venais, preuve que je n’avais pas caché que je n’étais pas banquier. Cet inconvénient ne dérangeait en rien CAP, à l’époque, dans la mesure où la mission qui m’était confiée relevait du para bancaire, étant manager d’équipe commerciale dans le développement d’Intermed et la commercialisation de missions et services en Méditerranée entre l’Italie, la Tunisie et le Maroc. Cet inconvénient ne dérangeait en rien CAP dans la mesure où j’apportais à la caisse l’entrée dans les pôles de compétitivité du territoire afin, non seulement de les intéresser à les accompagner dans leurs programmes à l’international, mais aussi à trouver des entreprises et autres prospects susceptibles de consommer des services de CAP en vue d’une entrée en relation. Cet inconvénient ne dérangeait en rien CAP dans la mesure où je faisais bénéficier de mon carnet d’adresse et ma capacité à ouvrir les portes qui restaient fermées à CAP parce qu’il connaissait leur existence mais n’avait pas la clé. Je n’oublie pas non plus que c’est moi qui ai conçu et mis en place l’outil de suivi commercial du Centre d’Affaires International. Dès 2010, avec les révolutions arabes au Sud et à l’Est de la Méditerranée auxquelles s’ajoute l’approfondissement de la crise économique au Nord de la Méditerranée auront raison du projet Intermed qui ne rencontrait pas beaucoup d’écho auprès de la nouvelle direction générale de CAP. J’étais alors chargé de conduire la prospection par l’international sans que l’inconvénient de ne pas être banquier et de ne pas maîtriser les techniques bancaires apparaisse comme insurmontable. Pourquoi l’est-il aujourd’hui, près de 7'ans après mon recrutement'''' C’est maintenant que c’est gênant'' J’observe, cependant, que j’ai obtenu près de 750 rendez-vous prospects en 3'ans 1/2, qui se traduisent par près de 20 entrées en relation apportées aux différents centres d’affaires chaque année. Je tiens d’ailleurs quelques félicitations et marques de reconnaissance à votre disposition. Dans ces conditions, la prospection, pourtant si indispensable à une banque pour faire face à l’érosion du fichier clientèle dû à l’intensité de la crise que nous traversons, n’en apparaît que plus difficile et méritoire. Je me permets de faire observer que l’objectif qui m’était fixé en matière de prospection était de 21'entrées en relation apportées en 2014. j’ai terminé l’année à 19, soit 90,5'%, alors que sur la même période les centres d’affaires dépassent difficilement 60'%. Durant mes congés d’été 2014, j’ai rédigé un rapport sur la prospection agrémenté de propositions pratiques de l’homme de terrain que je crois être afin de rendre la prospection encore plus efficace. Ce rapport, vous a été transmis par la voie hiérarchique sans que j’en reçoive d’écho de votre part. Permettez-moi de vous rappeler que vous avez pris l’initiative unilatérale, invoquant la cohésion, de me rétrograder en catégorie 10 et modifier, de fait, mon contrat de travail. Je comprends que je traîne l’immense inconvénient de ne pas être banquier et de ne pas maîtriser les techniques bancaires autant que le poste que vous souhaitez que j’occupe l’exige. CAP a su venir me chercher dans la fonction publique territoriale et louer ma venue pour une tâche qui a complètement changé depuis 2008. Aujourd’hui, compte tenu des évolutions de priorité, je suis frappé d’ostracisme alors qu’il aurait été si simple et digne de s’entendre sur le fait que je n’entrais plus dans les plans de la caisse régionale.'»
[3] Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 30 juillet 2015 en raison d’une dissection aortique et il a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH des Bouches-du-Rhône du 5 décembre 2017 au 30 novembre 2020. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 16 janvier 2019 ainsi rédigée':
«'Par lettre du 18 décembre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le 3 janvier 2019. Après réflexion et réexamen des éléments en notre possession, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude, telle que constatée par le médecin du travail, et impossibilité de reclassement. En effet, à l’occasion d’une visite de reprise organisée le 1er octobre 2018, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste de chargé d’affaires internationales. Le médecin a émis les préconisations suivantes': «'reclassement à un autre poste en réseau ou au siège dans une autre unité fonctionnelle ou opérationnelle en évitant une surcharge de travail, une contrainte temporelle forte, des longs trajets professionnels, contact clientèle possible et en favorisant le soutien social de la hiérarchie. Privilégier un environnement d’activité professionnelle et extra-professionnelle plutôt rural'». Conformément à la législation en vigueur, nous avons recherché une solution de reclassement tant en interne qu’auprès des autres caisses régionales et entités du groupe'; c’est ainsi que nous avions un poste de chargé d’affaires entreprises à vous proposer, poste basé à [Localité 4]. Nous avons soumis cette proposition de reclassement aux délégués du personnel mais avons, malheureusement, été informés par la [Adresse 3] que le poste que nous souhaitions vous proposer n’était plus disponible. N’ayant pas d’autres propositions à vous faire, votre reclassement dans l’entreprise et dans le groupe s’avère impossible, faute de poste disponible, adapté à vos capacités et conforme aux prescriptions médicales. Compte tenu de ce qui précède, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement qui prendra effet dès l’envoi de la présente lettre. En raison de votre inaptitude, nous ne sommes, ni l’un ni l’autre tenu par un préavis. Nous vous précisons que vous percevrez l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l’article 14 de notre convention collective. Nous vous adresserons, par courrier séparé, votre solde de tout compte et les documents afférents à votre licenciement.'»
[4] Se plaignant de harcèlement moral et contestant son licenciement, M. [O] [R] a saisi le 24 avril 2019 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 27 octobre 2020, a':
dit qu’aucun fait de harcèlement moral n’est avéré';
dit que les obligations de recherche de reclassement sont remplies';
dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse';
débouté le salarié de l’intégralité de ses prétentions';
condamné le salarié à payer à l’employeur la somme de 100'€ au titre des frais irrépétibles';
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire';
dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
[5] Cette décision a été notifiée à M. [O] [R] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 9 novembre 2020. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2024.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 février 2021 aux termes desquelles M. [O] [R] demande à la cour de':
constater qu’il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral';
constater principalement que son inaptitude est la conséquence des agissements de harcèlement moral dont il a été victime';
constater subsidiairement que l’employeur a manifestement violé son obligation de reclassement';
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
dire la mesure de licenciement principalement nulle et de nul effet';
dire subsidiairement la mesure de licenciement dépourvue de toute cause réelle et sérieuse';
condamner en toutes hypothèses l’employeur au paiement des sommes suivantes':
13'788,15'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
''1'378,82'€ au titre des congés payés y afférent';
15'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
45'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
dire que les condamnations aux dommages et intérêts porteront intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, soit le 24 avril 2019';
ordonner la capitalisation des intérêts';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux entiers dépens.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 avril 2021 aux termes desquelles la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE demande à la cour de':
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
dire que le harcèlement moral dont l’existence est alléguée par le salarié n’est pas établi';
dire que le salarié n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre l’inaptitude ayant motivé son licenciement et les conditions dans lesquelles il exerçait ses activités professionnelles';
dire qu’elle a par ailleurs rempli son obligation de recherche de reclassement et que le licenciement intervenu repose sur un motif réel et sérieux';
débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes';
condamner reconventionnellement le salarié à lui payer la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le harcèlement moral
[8] Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l’article L.'1154-1 du même code lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
[9] Le salarié fait valoir qu’à compter du mois de juin 2014, sans procédure ou régularisation d’un avenant au contrat de travail, il a été déclassé au poste de chargé d’affaires, affecté au service INTERMED, niveau G, classe III, alors qu’il était précédemment manager équipe commerciale en charge du service IDE INTERMED, niveau H, classe III. Il produit le témoignage de M. [W] [Z] rapportant que le 3 février 2015, lors de la convention des cadres, M.'[P] [T] aurait indiqué publiquement': «'Je n’ai pas pour habitude d’aider les salariés dont je ne suis pas satisfait. [O] je vais vous couler'».'Il rapporte que sur indication de ce dernier, M.'[J] a conclu ainsi son évaluation le 1er avril 2015':
«'[O] est aujourd’hui en réel décalage par rapport aux attendus du poste de chargé d’affaires international. À ce jour, [O] réalise principalement des appels sortants afin de prendre des rendez-vous chez des prospects. [O] n’est pas en mesure de prendre en charge les entreprises ou professionnels d’un centre d’affaires afin de traiter l’intégralité de leurs problématiques internationales en toute autonomie. ['] Un manque d’implication personnelle et de curiosité explique en grande partie ce constat d’échec.'»
alors que le même notateur indiquait le 2 juillet 2013':
«'[O] effectue un travail de qualité et développe notre fonds de commerce en apportant des EER aux CA entreprises et Professionnels ['] [O] met tout en 'uvre pour s’acquitter des tâches qui lui sont confiées. Il manifeste un état d’esprit volontaire. Il doit progresser vers plus de technicité pour un développement commercial encore plus efficace.'»
et le 12 mars 2014':
«'[O] est disponible et toujours volontaire au sein de l’équipe pour apporter son aide. ['] [O] met tout en 'uvre pour monter en compétence au niveau des missions qui lui sont confiées, notamment en termes de développement commercial ['] Malgré une année 2013 marquée par une conjoncture difficile, [O] a réussi à développer le fonds de commerce et continue à faire le nécessaire pour monter en compétence sur l’offre internationale. Une vigilance est à apporter sur le niveau de l’activité.'»
Le salarié ajoute qu’il a été placé en arrêt maladie du 13 avril 2015 à la fin du mois d’avril'2015 pour «'syndrome anxio-dépressif réactionnel'». Il fait valoir qu’il a ainsi été victime d’un management despotique dénoncé à l’unanimité par les syndicats SUD, CFDT et CFTCAM au cours du mois de juin 2015. Il met en rapport la dissection aortique de type A à laquelle il a dû avoir recours ainsi que sa qualité de travailleur handicapé avec le harcèlement moral dont il se plaint au motif que son état de santé antérieur n’avait jamais laissé présumer de problématique de ce type.
[10] Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et qu’il appartient dès lors à l’employeur de prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
[11] L’employeur répond que le salarié est titulaire d’un DESS banque et finance et qu’il a débuté sa carrière au sein d’une banque d’affaires ce qui pouvait lui laisser penser qu’il serait en capacité d’exercer des fonctions en lien avec le métier de banquier, que l’attestation de M. [W] [Z] a pu être causée par le contentieux prud’homal lors duquel ce dernier a triomphé après son licenciement pour insuffisance professionnelle. Il explique que les griefs adressés au salarié sont anciens et nullement liés au management de M. [P] [T] dès lors que M. [J] notait déjà le 27 mai 2011':
«'1/ les niveaux d’activité et de résultats ne sont pas conformes aux attentes,
2/ conformément à ta suggestion, puisque tu ne disposes pas de portefeuille client à ce jour, nous te confions pour mission de traiter prioritairement le fichier «'douanes'» régional ['] Globalement, nous attendons que ton agenda soit rigoureusement renseigné des tâches à réaliser et qu’il soit représentatif d’une activité soutenue. ['] Bien évidemment, la formation sur les produits bancaires internationaux doit se poursuivre au fil de l’eau afin de permettre la prise en charge d’un portefeuille de clients entreprises au plus tôt.'»
L’employeur ajoute que, depuis février 2011, bien que maintenu dans un emploi de manager d’équipe commerciale, le salarié n’occupait plus de fonction de management ainsi qu’en attestent les comptes-rendus d’évaluation annuelle 2013 et 2014 qui rapportent «'suite à la réorganisation de l’unité en février 2011, [O] n’occupe plus de fonction de management'». Il ajoute que c’est ainsi qu’à compter du 1er juin 2014, afin d’adapter la qualification du salarié à la situation réelle depuis plusieurs années, les bulletins de salaire ont mentionné «'chargé d’affaires'», sans pour autant qu’une modification ait été apportée au contrat de travail et notamment à la rémunération. L’employeur précise que c’est M. [J] qui a informé M. [P] [T] sur les difficultés du salarié selon un courriel du 19 décembre 2014 ainsi rédigé':
«'Suite à notre échange d’hier, je vous adresse une synthèse de la situation que nous rencontrons avec [O] [R]. Son niveau d’activité ne cesse de se dégrader': 118 RV en 2014 (pour un objectif de 200 RV), contre 146 en 2013 (pour un objectif de 200 RV). J’ai expliqué à [O] que son niveau d’activité devenait «'catastrophique'» (11 RV en septembre, 13 en octobre, 6 en novembre, 2 en décembre') et qu’il devait redresser le tir. [O] me répond qu’il essaie et qu’il devient de plus en plus difficile de décrocher des RV prospects. Parallèlement, [O] devait animer et suivre le portefeuille d’entreprises et professionnels qu’il avait apportés aux CAE et CA professionnels, pour lui permettre de faire plus de RV et de gérer un petit portefeuille de clients. Cela n’a pas été fait, puisque les professionnels et entreprises qu’il avait apportés aux CAE n’ont pas fait l’objet d’un réel suivi, sauf sur demande expresse de ma part. Par ailleurs, il devient de plus en plus évident au sein de l’équipe que [O] passe le plus clair de son temps sur Internet à des fins personnelles (site eBay entre autres). Il m’a également été rapporté que de plus en plus d’appels téléphoniques personnels sont passés quotidiennement. J’avais déjà eu l’occasion lors d’un entretien de recadrage avec [O] d’aborder le sujet des consultations Internet. Je lui avais alors demandé de cesser de consulter régulièrement et de façon continue des sites personnels, et que des traces Audit pouvaient tout à fait être exploitées pour vérifier les faits. [O] m’avait confirmé qu’il tenait compte de mes remarques et modifierait son comportement en conséquence. Or, nous constatons à nouveau les débordements décrits ci-dessus. Cela pose maintenant un vrai problème à l’équipe qui constate au quotidien que [O] occupe ses journées plus à des fins personnelles que professionnelles et qu’il ne fait preuve d’aucun engagement ni coopération.'»
[12] Au vu des explications de l’employeur, il n’apparaît pas que le salarié ait été brutalement rétrogradé ni qu’il ait été victime d’une dégradation soudaine de son management, mais qu’il rencontrait des difficultés objectives et que depuis l’année 2011 l’employeur avait tenté un dialogue précis et circonstancié avec le salarié, sans attentes injustifiées au vu de la formation de ce dernier, lequel dialogue ne caractérise nullement une dégradation des conditions de travail du salarié susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En conséquence, l’employeur n’a pas commis d’actes de harcèlement moral et le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
2/ Sur la nullité du licenciement
[13] Le salarié demande à la cour d’annuler la mesure de licenciement en faisant valoir que son inaptitude résulterait des actes de harcèlement moral dont il aurait été victime. Mais le salarié n’a pas été victime de harcèlement moral et il sera dès lors débouté de ce chef de demande.
3/ Sur l’obligation de reclassement
[14] Le salarié soutient que son licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse dès lors que l’employeur a manqué à son obligation de rechercher loyalement à le reclasser malgré l’inaptitude limitée retenue par le médecin du travail. Il explique que, par un procès-verbal du 27'novembre 2018, les institutions représentatives du personnel ont à l’unanimité, regretté que l’employeur n’ait pas su proposer de poste de reclassement au sein de la caisse au vu des faibles restrictions indiquées par le médecin du travail et, afin de ne pas priver le salarié de la proposition de reclassement à [Localité 4], émis un avis favorable à cette proposition. Il ajoute que consultées à nouveaux sur licenciement, les institutions représentatives du personnel ont, à l’unanimité, émis un avis défavorable à ce licenciement selon un procès-verbal en date du 11 janvier 2019, les représentants SUDCAP SUDCAM indiquant que «'le fond du dossier n’est pas que CAAP ne peut pas procéder au reclassement de ce salarié, c’est qu’elle ne le veut pas'». Il ajoute encore que les institutions représentatives du personnel lui ont transmis une liste de 10 offres d’emplois disponibles au sein de la caisse régionale de crédit agricole Alpes Provence au 10'janvier 2019, certains disponibles depuis le mois de septembre 2018. Le salarié reproche enfin à l’employeur de ne pas communiquer le registre du personnel.
[15] L’employeur répond qu’il s’est loyalement acquitté de son obligation de rechercher le reclassement du salarié, mais il ne produit pas le registre d’entrée et de sortie du personnel, ne permettant pas à la cour d’apprécier l’existence de poste de reclassement, et il ne discute pas même la liste des 10 offres d’emplois retenues par les institutions représentatives du personnel. Dès lors, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir loyalement et sérieusement cherché à reclasser le salarié. Le licenciement se trouve en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
4/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis
[16] Le salarié sollicite la somme de 13'788,15'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de trois mois’outre celle de 1'378,82'€ au titre des congés payés y afférent. L’employeur ne discute pas les montants sollicités qui apparaissent fondés et qui seront dès lors retenus par la cour.
5/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[17] Le salarié était âgé de 55'ans au temps du licenciement et il disposait alors d’une ancienneté de 10'ans. Il justifie être resté privé d’emploi jusqu’au mois de juin 2020. Au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de lui allouer une somme équivalente à 9,791016'mois de salaire soit 9,791016'×'4'596,05'€ = 45'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6/ Sur les autres demandes
[18] Les deux sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes. La somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
[19] S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de onze salariés ou plus, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
[20] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’aucun fait de harcèlement moral n’est avéré.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE à payer à M. [O] [R] les sommes suivantes':
13'788,15'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
''1'378,82'€ au titre des congés payés y afférent';
45'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que les deux sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes.
Dit que la somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Ordonne le remboursement par la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [O] [R] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-1 du code du travail, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction régionale de l’opérateur France Travail située dans le ressort de la cour.
Condamne la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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