Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 19 novembre 2025, n° 22/03477
CPH Évry 1 février 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 19 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves des faits reprochés et de la déloyauté de l'employeur.

  • Accepté
    Application de la clause contractuelle de rupture

    La cour a jugé que la clause était applicable et que l'indemnité devait être calculée selon les termes du contrat, confirmant ainsi le montant réclamé par la salariée.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre des documents conformes

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les bulletins de paie conformes, en raison de l'obligation légale de fournir des documents corrects.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités

    La cour a confirmé que l'employeur devait rembourser les indemnités dans la limite du plafond légal, conformément aux dispositions applicables.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 19 novembre 2025, la société Dir'auto conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Mme [Y] sans cause réelle et sérieuse, et l'a condamnée à verser diverses indemnités. La cour de première instance avait également débouté Mme [Y] de ses demandes de nullité du licenciement et de dommages pour harcèlement moral. La Cour d'appel confirme la décision de première instance concernant la nullité du licenciement, mais infirme le montant de l'indemnité contractuelle de rupture, la fixant à 137 984 euros. Elle rejette les demandes de la société Dir'auto en raison de l'absence de preuve de la faute lourde et des griefs invoqués. La cour conclut donc à une confirmation partielle et une infirmation partielle du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 19 nov. 2025, n° 22/03477
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/03477
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évry, 1 février 2022, N° 19/00183
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2025
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Sur les parties

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