Infirmation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 11 déc. 2025, n° 22/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 15 septembre 2021, N° 403;15/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°386
IM -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Algan
le 11.12.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Varrod
— Me Lau
le le 11.12.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 décembre 2025
N° RG 22/00020 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°403, rg n° 15/00166 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 15 septembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 19 janvier 2022 ;
Appelant :
M. [F] [Y], es-qualité d’administrateur séquestre de l’indivision [L], demeurant [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fma avocats représentée par Me Vaitiare Algan, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Société Marama Nui, Société anonyme (SA), enregistrée au RCS de Papeete sous le n° 80 40 B, et sous le n° Tahiti 067801, et dont le siège social est situé à [Adresse 13], prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour Avocat la Selarl Mva, représentée par Me Varrod, avocat au barreau de Papeete ;
L’association [L] Tarimaue II représentée par M. [E] [L], dont le siège sociale est situé, [Adresse 3] ;
M. [E] [L], né le 29 avril 1951 à [Localité 12], de nationalité française, [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Cabinet Lau et Nougaro représentée par Me James Lau, avocat au barreau de Papeete ;
M. [T] [L] représantant les intérêts de l’association [L] Tarimaue, demeurant [Adresse 5] ;
Assigné à Personne le 1er mars 2022 ;
M. [P] [J] [L], demeurant [Adresse 8] à l’Association Tarimaue [Adresse 7] ;
Assignée à Domicile le 1er mars 2022 ;
[X] [A] [L], demeurant [Adresse 8] l’Association Tarimaue II PK. [Adresse 1] ;
Assignée à Domicile le 1er mars 2022 ;
M.[U] [L], demeurant à [Adresse 8] à l’Association Tarimaue II PK. [Adresse 1] ;
Assignée à Domicile le 1er mars 2022 ;
Mme [W] [L], demeurant [Adresse 8] l’Association Tarimaue II PK. [Adresse 1] ;
Assignée à Domicile le 1er mars 2022 ;
M. [D] [L], demeurant à [Localité 9] – Association Tarimaue II PK. [Adresse 1] ;
Assignée à Domicile le 1er mars 2022 ;
Ordonnance de clôture du 25 septembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 09 octobre 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORDF/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Madame Prieur, conseillère, et Mme Teheiura, magistrate honoraire qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 juin 1996, l’association agricole Tarimaue représentée par M. [E] [L], dont l’objet est la mise en valeur et l’exploitation des terres agricoles situées dans la vallée d'[Localité 10], a consenti à la Sa Marama Nui un bail portant sur des terres agricoles situées dans cette vallée d’une durée équivalente à celles des concessions que cette société a obtenu du Territoire.
Suivant jugement du 15 mai 2002, le tribunal civil de première instance de Papeete, confirmé par arrêt de la cour d’appel de céans du 14 décembre 2006, le bail susvisé a été déclaré inopposable aux membres de l’indivision [L] autres que M. [E] [L], ce dernier n’ayant pas recueilli le consentement de tous les indivisaires et ayant agi en dehors de tout mandat..
M. [V] [M] puis M. [F] [Y] ont été désignés en qualité de séquestre avec pour mission de reconstituer le montant des loyers payés par la Sa Marama Nui à l’association agricole Tarimaue à compter de 1996 et de percevoir les loyers pour le compte de l’indivision successorale [L].
Par jugement du 30 mars 2011, le tribunal civil de première instance de Papeete a condamné l’association agricole Tarimaue à payer à M. [V] [M] es qualité la somme de 72 941 646 F CFP au titre des loyers qu’elle a indûment perçus de la Sa Marama Nui entre 1996 et le mois de mars 2003.
Par exploit d’huissier de justice des 19 février et 20 février 2015 et requête déposée au greffe le 25 février 2015 la Sa Marama Nui a assigné l’association agricole Tarimaue représentée par M. [E] [L] et M. [F] [Y] es qualité d’administrateur séquestre de l’indivision [L] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Les consorts [L] ont été attraits en la cause par assignation en date des 19 et 21 août 2015,
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [E] [L],
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par M. [T] [L],
— déclaré le jugement commun et opposable à M. [F] [Y];
— débouté la Sa Marama Nui et M. [E] [L] de leurs demandes tendant à ce que le bail conclu entre les parties le 3 juin 1996 soit déclaré nul de manière absolue ou relative ;
— débouté la Sa Marama Nui de sa demande de restitution des loyers par elle versés à l’association Tarimaue ou au sequestre judiciairement désigné ;
— dit que l’action introduite par la Sa Marama Nui à l’encontre de l’association agricole Tarimaue doit être fondée sur les dispositions régissant la responsabilité contractuelle des parties au bail commercial conclu le 3 juin 1996 ;
— dit que l’association agricole Tarimaue a commsi une faute dans l’exécution du bail liant les parties engageant sa responsabilité contractuelle envers le preneur commercial ;
— prononcé la résolution du contrat de bail commercial conclu entre les parties le 3 juin 1996 aux torts de l’association agricole Tarimaue à la date du 25 février 2015,
— débouté la Sa Marama Nui de sa demande tendant à l’obtention de commages et intérêts,
— condamné l’association Tarimaue et M. [E] [L] à payer à la Sa Marama Nui la somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais de procédure
Par requête du 19 janvier 2022, M. [F] [Y] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiée le 19 janvier 2022, l’ appelant demande que le jugement soit infirmé et que la demande de résolution judiciaire du bail soit rejetée. Il sollicite en outre l’octroi de la somme de 600 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir en substance que ces’t à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de nullité du bail mais qu’il aurait du également rejeter la demande de résiliation judiciaire dans la mesure ou la garantie d’éviction ne joue que quand le preneur a subi un véritable trouble ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conclusions régulièrement notifiées le 22 août 2024, M. [E] [L] conclut au rejet de toutes les demandes de la société Marama Nui.
Il soutient essentiellement que la société Marama Nui a signé un protocole transactionnel le 30 juillet 2008 et qu’elle avait une parfaite connaissance de la situation juridique des parcelles concernées. Il ajoute quant à la résolution du bail que la société Marama Nui n’a pas été troublée dans sa jouissance paisble du bail et qu’il n’y a pas lieu à résolution du contrat.
Par conclusions régulièrement notifiées le 22 novembre 2024 la société Marama Nui conclut à titre principal à l’infirmation du jugement querellé.
Elle demande l’annulation du bail et le remboursement de l’intégralité des loyers versés depuis l’origine. A titre subsidiare, elle demande la résolution judiciaire du bail à compter du 31 mai 2012 compte tenu des manquements du prétendu bailleur; A titre très subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du bail à compter du 25 février 2015 compte tenu des manquements graves du prétendu bailleur et demande qu’il soit ordonné le rembourse.
Elle soutient essentiellement que les consorts [L] ne justifient pas de leur titre de propriété et que M [E] [L] n’avait pas qualité pour représenter les indivisaires, qu’elle entend donc récupérer les sommes indûment versées à titre de loyer. Elle afirme que son consentement a été surpris par dol, n’ayant pas connaissance d el’absence de qualité pour agir de M. [E] [L]. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la résolution judiciaire du bail entraîne pour elle la cessation de l’obligation de payer les loyers et que le jugement doit être infirmé de ce chef.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du bail
Par acte sous seing privé du 3 juin 1996, l’association Tarimaue défendant les intérêts de la famille [L] représentée par M. [E] [L] a donné à bail commercial à la Sa Marima Nui les terres de la vallée [Localité 6] et [Localité 11] dont l’identification fait l’objet d’un plan annexé au bail.. Ce bail a été conclu pour une durée égale à celle des concessions que la société Marama Nui a obtenu du territoire.
Il résulte du jugement définitif du 15 mai 2022 qu’il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [L] sont des descendants de M. [H] [R] [L] comme M. [E] [L]. Ils sont donc propriétaires indivis au même titre que M. [E] [L] des terres données à bail à la société Marama Nui. Les consorts [E] rapportent donc bien la preuve de leur propriété sur les terres données à bail.
Le fait que seul M. [E] ait donné ces terres à bail sans l’accord des autres co indivisaires ne peut entraîner la nullité du bail.
En effet dans ce cas le bail n’est pas nul mais inopposable au propriétaire.
En cas d’indivision, le bail continue à produire ses effets entre le preneur et le bailleur tant que celui ci n’a pas sa jouissance perturbée par les autres co-indivisaires.
Or la société Marama Nui ne rapporte pas la preuve d’un quelconque trouble de jouissance.
Par ailleurs, n’étant pas un co-inidvisaire mais le preneur, elle ne peut invoquer la nullité du bail. Sa demande doit être déclarée irrecevable.
Sur la résolution judiciaire du bail
Selon l’article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisferait point à son engagement et le bailleur est tenu en vertu de l’article 1719 du code civil de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
La garantie d’éviction n’est due que si le locataire a subi un véritable trouble de jouissance or en l’espèce, la société Marama Nui n’a subi aucune éviction d’aucune sorte et la seule éventualité d’une action en éviction ne permet pas de caractériser le trouble;
En conséquence, la demande de résolution judiciaire du bail doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouerà M [F] [Y] la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 15 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande en nullité du bail ;
Rejette la demande de résolution judiciaire du bail ;
Y ajoutant ;
Condamne la Sa Marama Nui à payer à M. [F] [Y] la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne La Sa Marama Nui aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 11 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concept ·
- Consignation ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Licenciement ·
- Condamnation ·
- Dépôt ·
- Ordonnance ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Créance ·
- Garantie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Réparation ·
- Dommage ·
- Frais de justice ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Conseil régional ·
- Mission ·
- Facture ·
- Résiliation du contrat ·
- Honoraires ·
- In solidum ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Guinée ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Exécution ·
- Risque ·
- Voyage ·
- Stupéfiant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Avion ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Contrôle ·
- Maroc ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Empêchement ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Épouse ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Date ·
- Copie ·
- Marc ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Benelux ·
- Assureur ·
- Global ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Police ·
- Connexion
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Procédure civile ·
- Vigne ·
- Incident ·
- Avocat
- Transport ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Mandataire judiciaire ·
- Informatif ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.