Confirmation 3 décembre 2024
Confirmation 3 décembre 2024
Confirmation 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 déc. 2024, n° 24/03243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03243 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDNS
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 01 décembre 2024 à 13H45
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [U] [D]
né le 14 Octobre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence , assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
en présence de Mme [V] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 03 décembre 2024 à 10 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 décembre 2024 à 13H45 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [U] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 2 décembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 02 décembre 2024 à 12h09 par M. X se disant [U] [D] ;
Après avoir entendu :
— Me Anne BURGEVIN, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [U] [D], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour.
Il sera en outre ajouté, s’agissant des moyens portant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative soulevés en cause d’appel, que ces derniers sont irrecevables, faute pour M. [U] [D] d’avoir transmis une requête au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans dans les quatre jours suivant la notification de la décision litigieuse, en application de l’article L. 741-10 du CESEDA.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 1er décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 2 décembre 2024.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE, à M. X se disant [U] [D] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [U] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise par PLEX
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Débauchage ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Ingénierie ·
- Salarié ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Constat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Expertise médicale ·
- Juriste assistant ·
- Présomption ·
- Déclaration ·
- Alcool
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Vendeur ·
- Intervention forcee ·
- Livraison ·
- Nullité du contrat ·
- Nullité ·
- Contrat de vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Usage abusif ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Avertissement ·
- Obligations de sécurité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Mise à pied ·
- Manquement ·
- Sécurité
- Grossesse ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Congé parental ·
- Licenciement ·
- Titre
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Paiement électronique ·
- Logiciel ·
- Financement communautaire ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Cloud computing ·
- Don ·
- Service ·
- Financement ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Belgique ·
- Ressortissant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Justification ·
- Appel ·
- Protection sociale ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Ordonnance ·
- Chose jugée
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Véhicule ·
- Délai ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Drone ·
- Point de départ
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Courriel ·
- Plaidoirie ·
- Appel ·
- Impossibilité ·
- Organisation judiciaire ·
- Administration ·
- Audience
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.