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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 25 sept. 2025, n° 24/02192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 juin 2024, N° 21/00614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. c/ S.A. [ 7 ], [ |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
— -----
Ch.protection sociale 4-7
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Pauline DURIGON, Conseillère ,
ASSISTE DE Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -------------------------
ORDONNANCE DU 10 Septembre 2025
N° RG 24/02192 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVEA
S.A. [7]
C/
[4]
Sur appel d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE rendu le 10 Juin 2024
N° RG : 21/00614
RADIATION
Copie certifiée conforme
à :
[4]
S.A. [7]
Notifiée le :
Madame Pauline DURIGON, Conseillère, a rendu l’ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du dix Septembre deux mille vingt cinq
dans l’affaire opposant :
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
APPELANTE
à :
[4]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
INTIMEE
S.A. [7]
a interjeté appel d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE rendu le 10 Juin 2024 dans le litige l’opposant à [4]
Au vu des débats il convient de constater que l’affaire n’est manifestement pas en état d’être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n’est donc pas justifié et il convient d’en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l’affaire que sur justification de l’exécution des diligences suivantes :
— dépôt des demandes au soutien de l’appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d’un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l’ensemble des pièces y afférentes ;
— justification de la notification à l’adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l’article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Pauline DURIGON, Conseillère et Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière
La Greffière La Conseillère
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