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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 25/02809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 15 juillet 2025, N° 24/01986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 25/02809 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWCJ
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Privas, décision attaquée en date du 15 juillet 2025, enregistrée sous le n° 24/01986
Monsieur [P] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie HANNEBICQUE-RIGAL, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Jean francois COPPERE, avocat au barreau de VALENCE
INTIME
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 19 mars 2026 et Océane Bayer, greffière, présente lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02809 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWCJ,
Vu les débats à l’audience d’incident du 19 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2026,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
M. [Z] [S] a acquis, par l’intermédiaire de M. [P] [A], exerçant sous l’enseigne German Auto Import, auquel il avait confié un mandat à cette fin, un véhicule Audi S8 moyennant le prix de 17 500 euros le 29 décembre 2023.
Faisant état de désordres affectant le véhicule, le 2 juillet 2024, M. [S] a assigné M. [A] en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas acquérir le véhicule devant le tribunal judiciaire de Privas qui, par jugement contradictoire du 15 juillet 2025, a :
— condamné M. [A] à payer à M. [S] :
— la somme de 17 500 euros au titre de son préjudice de perte de chance de ne pas acheter le véhicule
— la somme de 11 483,81 euros au titre des frais engagés pour faire valoir ses droits
— la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice de jouissance
— condamné M. [A] à délivrer la carte grise du véhicule à M. [S]
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires
— condamné M. [A] aux dépens et à payer à M. [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 août 2025, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, le premier président de cette cour a déclaré irrecevable la requête de M. [A] en arrêt de l’exécution provisoire.
Selon conclusions d’incident notifiées le 31 décembre 2025, M. [S] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel
— constater l’extinction de l’instance
— condamner l’appelant à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient que l’appelant a notifié ses conclusions au-delà du délai de trois mois pour le faire.
Par conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2026, M. [A] conclut au débouté des demandes.
Il réplique que sa déclaration d’appel a été enregistrée le 26 août 2025 et qu’il a conclu le 24 novembre 2025, soit dans le délai de trois mois.
L’incident a été appelé à l’audience du 19 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la caducité de l’appel
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Le point de départ du délai est constitué par la date de dépôt de la déclaration d’appel au greffe, laquelle peut être différente de la date de l’enregistrement (Civ.2ème 5 juin 2014, n°13-21.023).
La date butoir prise en compte pour vérifier que le délai est respecté est celle de la remise au greffe des conclusions.
En l’espèce, [A] a interjeté appel de la décision le 12 août 2025. Sa déclaration d’appel n’a été enregistrée par le greffe que le 26 août 2025 mais c’est la date de cette déclaration qui constitue le point de départ du délai pour conclure au fond.
Or, ses conclusions au fond ont été notifiées le 24 novembre 2025, soit après l’expiration du délai de trois mois pour conclure.
Par conséquent, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [A].
Sur les autres demandes
L’appelant, qui succombe à l’incident, sera condamné aux dépens de cette procédure.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel du 12 août 2025 de M. [P] [A] à l’encontre du jugement rendu le 15 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Privas,
Condamnons M. [P] [A] aux dépens de la procédure d’incident,
Déboutons M. [Z] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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