Confirmation 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 15 sept. 2023, n° 22/14265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 27 juin 2022, N° OP21-4653/4788069/BAC |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n°124, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/14265 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CGIAM
Décision déférée à la Cour : décision du 27 juin 2022 – Institut National de la Propriété Industrielle – Référence et numéro national : OP21-4653 / 4788069 / BAC
REQUERANTE
S.A.S. BIRDSIGHT, agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 852 571 108
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Eléonore ZAHLEN plaidant pour la SAS AVOCATS BOLD, avocate au barreau de PARIS, toque R 268
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Mme [O] [X], Chargée de Mission
APPELEES EN CAUSE
Société MAXPAY LIMITED, société de droit maltais,, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
Suite 1
Level 2
Fort Business Centre
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
MALTE
Société COVERY AI LIMITED, société de droit chypriote, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[E] [H]
6
2nd Floor
Flat/Office 202
2003 NICOSIE
CHYPRE
Représentées par Me Etienne DESHOULIERES de la SAS DESHOULIERES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque E 1654
Assistées de Me Yaël FERMON, avocate au barreau de PARIS, toque E 1654
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé le 25 juillet 2022 par la société Birdsight contre la décision du 27 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) a rejeté la demande d’enregistrement de marque n°21 4 788 069 portant sur le signe verbal QOVERY qu’elle a déposée le 26 juillet 2021, suite à l’opposition formée le 18 octobre 2021 par la société Maxpay Limited sur le fondement de la marque antérieure de l’Union européenne n°017949970 portant sur le signe complexe
.
Vu les conclusions déposées au greffe et notifiées par la société Birdsight le 17 octobre 2022 et ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 31 mars 2023,
Vu les conclusions déposées au greffe et notifiées par la société de droit chypriote Covery Ai Limited et la société de droit maltais Maxpay Limited le 7 février 2023,
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI reçues au greffe le 7 février 2023 en vue de l’audience du 20 avril 2023,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience ;
SUR CE,
La société Birdsight demande à la cour d’annuler la décision rendue le 26 juin 2022 (en réalité 27 juin 2022) par le directeur général de l’INPI, critiquant celle-ci en ce qu’elle a considéré que l’opposition formée par la société Maxplay était justifiée et en conséquence a rejeté sa demande d’enregistrement de la marque QOVERY en considérant qu’il existait des similarités entre d’une part les produits et services en cause et d’autre part les signes en présence et partant un risque de confusion entre la marque antérieure déposée par la société Maxpay Limited et dont la société Covery Ai est devenue titulaire et la demande d’enregistrement déposée par la société Birdsight.
Sur la comparaison des services
S’agissant de la comparaison des services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux et notamment leur nature, leur fonction, leur destination et leur caractère complémentaire.
En revanche, les circonstances d’exploitation des signes, qu’elles soient réelles ou supposées, ne peuvent être prises en compte dans le cadre d’une procédure d’opposition dont le bien-fondé s’apprécie exclusivement au vu des droits tels qu’ils sont définis par les dépôts.
A la suite d’un retrait partiel par la société Birdsight, le signe contesté est destiné à désigner les services suivants : « Conseils en technologie de l’information, à savoir conseils dans le domaine des applications et des réseaux d’informatique dans le nuage (cloud computing) ; services de logiciel-service (SaaS) pour le développement et la gestion de logiciels et d’applications mobiles, à savoir services de logiciel-service (SaaS) permettant aux utilisateurs de 1- mettre en ligne leurs logiciels et applications logicielles, et 2- d’accéder à un réseau d’informatique dans le nuage (cloud computing) ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels pour le traitement de paiements électroniques, dons financiers, financements participatifs, et pour le transfert de fonds en faveur et à partir de tiers; Logiciels d’authentification pour le contrôle d’accès à et les communications avec des ordinateurs et réseaux informatiques, à savoir logiciels pour le traitement des paiements électroniques, dons financiers, crowdfunding (financement communautaire) et transfert de fonds de et à des tiers; Logiciels pour la réalisation et le traitement de dons financiers et de financements participatifs en utilisant des cartes de crédit, des cartes de débit, une chambre de compensation automatisée, des cartes prépayées, des cartes de paiement, et d’autres formes de paiement; Logiciels pour entreprises et organisations, à savoir logiciels permettant, exploitant et gérant les relations avec la clientèle, à savoir logiciels pour le traitement des paiements électroniques, dons financiers, crowdfunding (financement communautaire) et transfert de fonds de et à des tiers; Logiciels pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portables, ordinateurs portables, tablettes électroniques, à savoir, logiciels pour le traitement de paiements électroniques, dons financiers, financements participatifs, et pour le transfert de fonds en faveur et à partir de tiers; Logiciels d’authentification pour le contrôle d’accès à et les communications avec des ordinateurs téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial et/ou enregistrés sur supports informatiques, à savoir logiciels pour le traitement des paiements électroniques, dons financiers, crowdfunding (financement communautaire) et transfert de fonds de et à des tiers; Logiciels fonctionnant comme un conseiller personnel pour la détection de fraudes en matière de paiements électroniques; Plates-formes logicielles pour la détection et la résolution de fraudes en matière de paiements électroniques. Services de transmission électronique de paiements et informations connexes et communications entre commerçants et clients, À savoir, Transactions de paiements électroniques, dons financiers, crowdfunding (financement communautaire) et pour le transfert de fonds de et à des tiers; Transmission électronique d’informations financières et commerciales entre clients et entreprises, à savoir concernant le traitement des paiements électroniques, dons financiers, crowdfunding (financement communautaire) et transfert de fonds de et à des tiers; Fourniture d’accès à des plates-formes sur l’internet, fourniture d’accès utilisateur à des plates-formes sur l’internet, à savoir permettant le traitement des paiements électroniques, dons financiers, crowdfunding (financement communautaire) et transfert de fonds de et à des tiers. Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne pour le traitement de paiements, le suivi, et la facturation; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels d’authentification non téléchargeables en ligne pour le contrôle d’accès à et les communications avec des ordinateurs et réseaux informatiques, à savoir concernant des logiciels pour le traitement des paiements électroniques, dons financiers, crowdfunding (financement communautaire) et transfert de fonds de et à des tiers; Services informatiques, à savoir, fourniture d’interfaces de programmation d’applications permettant aux utilisateurs de consolider et de gérer le traitement de paiements, le suivi, et la facturation pour leurs propres clients, ainsi que pour eux-mêmes; Fourniture de services de programmation informatique permettant aux clients de créer des options de paiement et de don sur leurs sites en ligne; Fourniture de services de programmation d’ordinateurs permettant aux clients de faciliter les ventes par le biais de sites web de clients, à savoir par la fourniture de services de facturation en ligne, de boutons de paiement sur le site, de terminaux virtuels et d’interfaces de programmation d’applications, à savoir concernant des logiciels pour le traitement des paiements électroniques, dons financiers, crowdfunding (financement communautaire) et transfert de fonds de et à des tiers; Plate-forme en tant que service [PaaS] pour la détection et la résolution de fraudes en matière de paiements électroniques; Logiciel de programmation pour plates-formes d’information sur l’internet pour la détection et la résolution de fraudes en matière de paiements électroniques; Création de plates-formes informatiques pour des tiers pour la détection et la résolution de fraudes en matière de paiements électroniques; Hébergement de plates-formes sur l’internet pour la détection et la résolution de fraudes en matière de paiements électroniques; Surveillance électronique d’opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par internet; Services informatiques et technologiques pour la sécurisation de données informatiques et d’informations personnelles et financières, ainsi que pour la détection d’accès non autorisés à des données et à des informations.».
Or les services de « Conseils en technologie de l’information, à savoir conseils dans le domaine des applications et des réseaux d’informatique dans le nuage (cloud computing)» désignés par la demande d’enregistrement contestée et les « Services informatiques et technologiques pour la sécurisation de données informatiques et d’informations personnelles et financières, ainsi que pour la détection d’accès non autorisés à des données et à des informations » de la marque antérieure, sont des services complémentaires appartenant à la même catégorie générale des « conseils en technologie de l’information » qui désignent des prestations de mise en place de solutions informatiques en ligne, rendus par les mêmes prestataires, peu important que les services précités de la demande d’enregistrement soient destinés à un domaine plus restreint des « applications et des réseaux informatiques dans le nuage (cloud computing) ».
Il s’agit donc de services similaires aux services invoqués de la marque antérieure dès lors que le public concerné sera amené à leur attribuer une origine commune.
Les « services de logiciel-service (SaaS) pour le développement et la gestion de logiciels et d’applications mobiles, à savoir services de logiciel-service (SaaS) permettant aux utilisateurs de 1- mettre en ligne leurs logiciels et applications logicielles, et 2- d’accéder à un réseau d’informatique dans le nuage (cloud computing) » de la demande d’enregistrement contestée et les services de « Logiciel de programmation pour plates-formes d’information sur l’internet pour la détection et la résolution de fraudes en matière de paiements électroniques» de la marque antérieure, appartiennent également à la même catégorie générale des logiciels utilisés dans le cadre de prestations rendues à distance par les mêmes prestataires, peu important que les services précités de la demande d’enregistrement soient destinés à un domaine plus restreint des « applications et des réseaux informatiques dans le nuage (cloud computing) » dès lors que ces services sont susceptibles d’être proposés par les mêmes prestataires, à savoir les sociétés spécialisés dans le développement de programmes informatiques.
Il s’agit donc également de services similaires aux services invoqués de la marque antérieure dès lors que le public concerné sera amené à leur attribuer une origine commune.
Sur la comparaison des signes
Les signes en présence
pour la marque antérieure et QOVERY pour la demande d’enregistrement contestée, n’étant pas identiques, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci.
Visuellement, ces signes sont tous deux composés d’une dénomination unique, la marque antérieure étant composée d’un élément verbal déposé en couleur.
Les signes ont en commun la séquence [OVERY] composée de cinq lettres identiques, le même rythme en trois temps et la même prononciation, les seules différences tenant à la présentation particulière de la lettre O dans la marque antérieure et la substitution de la lettre C par la lettre Q dans la demande d’enregistrement, certes en position d’attaque mais qui n’est pas de nature à altérer le caractère dominant et immédiatement perceptible de la dénomination COVERY qui sera lue et prononcée ainsi et de manière identique.
La requérante ne peut donc être suivie lorsqu’elle fait valoir que les signes présentent des différences visuelles qui n’échapperont pas au consommateur français concerné et/ou que le signe contesté sera perçu comme la combinaison du signe infini ' et du mot anglais « very », cette évocation n’étant nullement évidente pour le consommateur.
D’un point de vue conceptuel, les signes en cause sont des signes de fantaisie qui ne possèdent aucune signification particulière au regard des produits et services qu’ils désignent.
En conséquence il existe une similarité entre les signes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, combinés à la similarité des services en cause, que l’impression d’ensemble qui se dégage du signe contesté est propre à générer un risque de confusion dans l’esprit du public concerné qui sera conduit à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune.
Le recours contre la décision du directeur de l’INPI qui a reconnu justifiée l’opposition du 18 octobre 2021 de la société Maxpay Limited doit en conséquence être rejeté.
Il n4y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours de la société Birdsight contre la décision de l’INPI du 27 juin 2022.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu’à Monsieur le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
La Greffière La Présidente
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