Confirmation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 déc. 2024, n° 23/01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 avril 2023, N° 21/00788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C5
N° RG 23/01615
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZNC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM de l’isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/00788)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 07 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 24 avril 2023
APPELANTE :
SAS [5], prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurent CHAVAL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
CPAM DE L’ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [C] [N] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations et le représentant de la partie intimée en ses conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une déclaration d’accident du travail du 12 février 2021, [M] [Y], ripeur pour la société [5], est tombé du marchepied sur lequel il se trouvait au démarrage de sa tournée, le 11 février 2021. L’employeur a accompagné la déclaration d’une lettre de réserves.
Par courrier du 26 mai 2021, la CPAM de l’Isère a pris en charge l’accident mortel de [M] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur tendant à voir déclarer la prise en charge inopposable à son égard.
À la suite d’une requête du 20 août 2021 de la SAS [5] contre la CPAM de l’Isère, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 7 avril 2023 (N° RG 21/788) a :
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail mortel du 11 février 2021,
— débouté la société de ses demandes,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 24 avril 2023, la SAS [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 24 octobre 2023 reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [5] demande :
— que le jugement soit réformé,
— que la prise en charge lui soit déclarée inopposable,
— subsidiairement une mesure d’expertise médicale.
Par conclusions du 19 septembre 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère demande :
— la confirmation du jugement,
— le débouté des demandes de la société,
— que la prise en charge lui soit déclarée opposable,
— le rejet de la demande d’expertise médicale.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. ' Il résulte de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, que le dossier de la demande de reconnaissance d’un accident du travail constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d’accident du travail, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur, les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
2. ' En l’espèce, sur le fondement de cet article, la SAS [5] reproche à la CPAM plusieurs violations du caractère contradictoire de la procédure.
Toutefois, en ce qui concerne l’absence d’avis du médecin-conseil de la caisse dans le dossier transmis à l’employeur, elle ne peut pas être reprochée à la caisse dès lors qu’il n’est pas établi qu’un tel avis ait existé, d’autant que, ainsi que le relève la caisse, en présence d’une présomption d’imputabilité de l’accident mortel au travail, l’avis du service médical n’était pas requis.
En ce qui concerne l’absence de certificat médical initial dans le dossier transmis à l’employeur, elle s’explique du fait qu’il n’y en a pas eu puisque l’assuré est décédé, aucune lésion n’ayant à être constatée.
Aucune violation du caractère contradictoire de la procédure menée par la CPAM n’est donc justifiée.
3. – Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, 00-21.768). Dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail (Soc., 26 mai 1994, Bull. N° 181 ; Soc., 11 mars 1999, 97-17.149 ; Civ. 2, 28 mai 2014, 13'16.968).
4. ' En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que M. [Y] avait des horaires de travail de 5 à 12 heures le 11 février 2021, qu’il est décédé après être tombé du marchepied sur lequel il se trouvait en qualité de ripeur, et que « le décès est survenu sur le lieu du travail au démarrage de la tournée » : il est donc acquis que le salarié a été victime d’un évènement soudain, caractérisé par une chute et un malaise, qui a entraîné son décès, pendant son temps de travail et sur son lieu de travail.
Dès lors, la lésion survenue est réputée imputable au travail et il appartient à l’employeur de prouver une cause de la lésion totalement étrangère au travail, ou d’apporter un commencement de preuve qui serait de nature à justifier une mesure d’instruction, telle une expertise judiciaire. C’est donc à tort que la SAS [5] reproche à la caisse de ne pas démontrer que le décès était lié au travail, en procédant à une inversion de la charge de la preuve.
5. ' La SAS [5], pour prouver une cause étrangère au travail, se prévaut d’un « Formulaire de demande de visite entreprise intérimaire » mentionnant une date de rendez-vous pour le 21 janvier 2020 concernant M. [Y], qui précisait que « Mr [Y] souhaite vous rencontrer, car il a une dépendance à l’alcool et aimerait avoir des conseils ». Ce formulaire n’est ni daté ni signé, serait intervenu plus d’un an avant les faits, et attesterait d’un souhait de conseils pour sortir d’une addiction à l’alcool : il ne constitue pas, pour ces raisons, la preuve suffisante d’une cause du décès qui serait totalement étrangère au travail.
L’argument de l’employeur selon lequel un homme de 51 ans ayant travaillé toute sa vie verrait augmenter inéluctablement son risque d’arrêt cardiaque est une considération d’ordre général dont il n’est pas justifié qu’elle se soit appliquée à M. [Y].
6. ' Par ailleurs, il résulte des procès-verbaux de contact téléphonique de l’enquêteur de la CPAM que :
— selon Mme [E] [P], responsable de l’agence de la société employant M. [Y], le décès est intervenu au temps et au lieu du travail, avant l’arrivée des pompiers, dans des conditions de travail, d’horaires et de prise de poste normales et sans plainte de douleurs ;
— selon M. [K] [L], collègue de travail présent lors de l’accident du travail, M. [Y] avait confondu la tournée à venir comme souvent, lui avait fait répéter plusieurs fois l’organisation de travail pour la semaine en disant ne pas le comprendre, M. [L] le sentant préoccupé, et après avoir ramassé environ 20 poubelles, M. [Y] est remonté sur le marchepied à l’arrière du camion et le témoin l’a entendu tomber, sans avoir remarqué de signe avant-coureur ni aucune plainte ;
— selon Mme [O] [V], ex-épouse de M. [Y], les conditions climatiques étaient compliquées, car il faisait très froid, et elle confirme les propos ci-dessus qui lui ont été rapportés.
Ces éléments confirment la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, sans énoncer aucune cause qui serait totalement étrangère au travail, et, si la SAS [5] souligne que les conditions de travail étaient normales, cette normalité n’exclut pas l’imputabilité professionnelle et il est fait état de conditions météorologiques difficiles.
La société reproche à la CPAM une absence d’autopsie, alors que l’article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu’elle ne peut intervenir qu’à la demande ou avec l’accord de la famille et que la caisse n’était pas tenue d’y faire procéder, ainsi qu’une absence de demande d’antécédents médicaux qui sont simplement supposés.
7. ' Aucun élément n’est donc justifié pour remettre en cause la présomption d’imputabilité, ni n’apparaît suffisant pour ordonner une expertise médicale, et la SAS [5] ne justifie pas davantage l’atteinte au principe du droit à un procès équitable qu’elle évoque en l’absence d’expertise, car celle-ci ne saurait être ordonnée pour pallier une carence dans l’administration de la preuve, en application de l’article 146 du Code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé, et la SAS [5] supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 7 avril 2023 (N° RG 21/788),
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Formation ·
- Offre ·
- Travail ·
- Obligation ·
- Entreprise ·
- Électronique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Moyen nouveau ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Interprète ·
- Sémantique ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ressortissant étranger ·
- Siège ·
- Remise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hôpitaux ·
- Détention ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Habilitation familiale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Motivation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Hôtel ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Notification des conclusions ·
- Intimé ·
- Point de départ ·
- Incident ·
- Avis ·
- Mise en état ·
- Textes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Client ·
- Diligences ·
- Notoriété ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Jonction ·
- Fortune ·
- Divorce ·
- Décret
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Olographe ·
- Ordre des avocats ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Vendeur ·
- Intervention forcee ·
- Livraison ·
- Nullité du contrat ·
- Nullité ·
- Contrat de vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Usage abusif ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Avertissement ·
- Obligations de sécurité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Mise à pied ·
- Manquement ·
- Sécurité
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Paiement électronique ·
- Logiciel ·
- Financement communautaire ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Cloud computing ·
- Don ·
- Service ·
- Financement ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.