Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 17 déc. 2024, n° 24/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 27 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ [ 5 ] c/ URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [5]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2024
Minute n°406/2024
N° RG 24/00067 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5H2
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 27 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [P] [R], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 22 OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 17 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L’URSSAF Centre Val de Loire a établi le 3 mai 2022, dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire alors en cours, un échéancier des dettes sociales de la société [5] s’échelonnant du 1er décembre 2021 au 1er février 2025.
L’URSSAF Centre Val de Loire a adressé à la société [5] une mise en demeure datée du 8 novembre 2022 portant sur une somme de 64 207 euros au titre des cotisations et contributions sociales restant dues pour la période de février 2020 à mai 2021, sur un total de 74 195 euros.
Par courrier du 5 décembre 2022, l’URSSAF a accordé à la société [5] un nouvel échéancier concernant la période du 3ème trimestre 2019 au mois de mai 2021, prévoyant des échéances mensuelles de 2 262 euros.
Par courrier du 21 décembre 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF sollicitant de :
— 'annuler la décision de rupture d’accord de délais de paiement des arriérés de cotisations ;
— effacer le solde de la dette sociale Covid 19 de la société [5] en raison du contexte économique défavorable qu’elle traverse et de ses grandes difficultés financières qui en résultent,
— à titre subsidiaire, accorder un nouvel échéancier plus clément dont les mensualités pourraient être comprises entre 900 euros et 1 200 euros en prolongeant la durée de remboursement eu égard à nos faibles capacités d’endettement,
— accorder la remise des majorations de retard y afférents'.
Par décision du 22 février 2023, notifiée par courrier du 24 février 2023, l’URSSAF a rejeté le recours de la société [5], considérant que :
— L’échéancier de paiement a été rompu en raison d’un défaut d’adhésion au prélèvement de la part de la société [5] et un nouvel échéancier a été mis en place le 16 janvier 2023.
— La cotisante ne justifie pas d’une baisse de son chiffre d’affaires d’au moins 50 % pour pouvoir bénéficier du dispositif prévu par l’article 2 du décret n° 2021-316 du 25 mars 2021 afférent aux dettes de cotisations et contributions sociales constituées dans le cadre de la crise sanitaire, pas plus qu’elle ne justifie de la précarité de sa situation au sens de l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale.
— La demande de remise de majorations de retard ne peut être examinée qu’après le paiement des cotisations et contributions afférentes, comme le prévoit l’article R.243-20 du Code de la sécurité sociale.
Par requête du 27 avril 2023, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’un recours contre la décision de rejet de sa contestation, prise par la commission de recours amiable le 22 février 2023.
Par jugement du 27 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— validé la mise en demeure émise le 8 novembre 2022 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Centre Val de Loire pour un montant de 58 563 euros de cotisations relatives à la période de février 2020 à mai 2021,
— condamné la société [5] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Centre Val de Loire une somme de 58 563 euros de cotisations,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la société [5] aux entiers dépens de la présente instance.
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 19 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience du 22 octobre 2024, la société [5] demande à la Cour de :
— dire et juger que l’URSSAF Centre Val de Loire a rompu l’accord du 3 mai 2022,
— ordonner à l’URSSAF d’accorder à la société [5] un échéancier de 500 euros par mois
Subsidiairement,
— ordonner la reprise de l’échéancier accordé le 3 mai 2022,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à verser à la société [5] :
' la somme de 2 199 euros en remboursement du trop-perçu des mois de juillet, août et septembre 2022,
' la somme de 15 000 euros en indemnisation de la perte de chance de bénéficier de l’échéancier du 3 mai 2022 jusqu’à son terme,
— condamner l’URSSAF à verser à la société [5] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience du 22 octobre 2024, l’URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
— déclarer l’appel formé par la SAS [5] recevable mais mal fondé,
— débouter la SAS [5] de son appel,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Tours du 27 novembre 2023 dans toutes ses dispositions,
— condamner la SAS [5] au paiement des causes de la mise en demeure du 8 novembre 2022 pour la somme restant due de 58 563 euros de cotisations,
— débouter la SAS [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les parties, il sera expressément renvoyé à leurs écritures respectives, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
— Sur la mise en demeure du 8 novembre 2022 et le montant des cotisations dues par la société [5]
La Cour constate que la société [5] ne forme aucune contestation de la mise en demeure du 8 novembre 2022, dont elle ne demande plus, comme en première instance, l’annulation.
La société [5] ne forme pas plus de contestation du montant des sommes réclamées par l’URSSAF Centre Val de Loire, à savoir 58 563 euros.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a validé cette mise en demeure et condamné la société [5] à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire une somme de 58 563 euros de cotisations.
— Sur la demande d’annulation de la 'dette sociale Covid 19' et la demande remise des majorations de retard afférentes
La Cour constate que la société [5] ne critique pas la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande à ces deux titres.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
— Sur les demandes relatives à l’échelonnement des paiements
La Cour relève à cet égard qu’il résulte de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale que seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Les juridictions de la sécurité sociale sont donc incompétentes pour allouer à la société [5] l’échéancier qu’elle réclame, que ce soit à titre principal ou subsidiaire.
Le jugement entrepris, qui a jugé dans ce sens, sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande de remboursement d’un trop-perçu
La preuve du paiement et de son éventuel caractère indu repose sur celui qui l’invoque.
La société [5] affirme que l’URSSAF n’a pas respecté les termes de l’échéancier accordé le 3 mai 2022 pour les mois de juillet, août et septembre 2022, en prélevant, au lieu des sommes prévues de 1 162 euros, 1272 euros et 1 382 euros, soit 3 816 euros, trois fois la somme de 2 002 euros, soit 6 015 euros, de sorte que le remboursement d’un trop-perçu de 2 199 euros est sollicité.
Le tribunal n’a quant à lui pas statué sur cette demande.
L’URSSAF ne fournit aucune explication à cette situation, et n’évoque d’ailleurs pas dans ses écritures la demande de la société [5] à cet égard.
La Cour constate que la société [5] justifie, par la production de ses relevés bancaires, que son compte été prélevé par l’URSSAF de trois sommes de 2 022 euros, au lieu de celles de 1 162 euros, 1 272 euros et 1 382 euros mentionnées sur l’échéancier du 3 mai 2022, alors applicable.
Cependant, si l’article 1305-2 du Code civil prévoit que ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance, il prévoit aussi que ce qui a été payé d’avance ne peut être répété.
Ainsi, si les sommes dont la société [5] réclame le remboursement ont été payées par avance, elles s’imputent sur celles qui demeuraient encore dues, sachant qu’au jour de l’établissement de la mise en demeure litigieuse, du 8 novembre 2022, figure au crédit du compte la somme de 9 988 euros, pour une somme restant due de 64 207 euros, sans que ce décompte fasse l’objet d’une contestation de la part de l’une ou l’autre des parties.
C’est pourquoi la demande de remboursement formée par la société [5] sera rejetée.
— Sur la demande d’indemnisation de la perte de chance de bénéficier de l’échéancier du 3 mai 2022 jusqu’à son terme
La société [5] forme une demande visant à la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de la perte de chance qu’elle a subi de bénéficier de l’échéancier initial du 3 mai 2022 jusqu’à son terme, estimant que l’URSSAF n’en avait pas respecté les termes, d’une part en prélevant des sommes supérieures à celle qui étaient prévues et d’autre part en le rompant de manière abusive, après la désactivation de l’accès à son compte, qui n’a été rétabli que le 28 novembre 2022.
L’URSSAF réplique qu’un nouvel échéancier a été établi le 5 décembre 2022, puis a été rompu pour défaut d’adhésion au prélèvement, et qu’un seul un virement a été effectué de l’initiative de la société [5] pour la première échéance du 18 décembre 2022.
La société [5] évoque quant à elle un dysfonctionnement informatique, signalé à l’URSSAF, ce qui est confirmé par un courrier de l’URSSAF du 18 janvier 2023 indiquant l’existence d’une 'anomalie rencontrée', qui a été 'signalée auprès de nos équipes techniques qui sont mobilisées pour rétablir le service au plus vite'.
A nouveau, un échéancier a été mis en place le 24 janvier 2023, également rompu, selon l’URSSAF, pour défaut d’adhésion au prélèvement. L’URSSAF ne justifie pas de ce défaut d’adhésion, mais la société [5] ne justifie pas non plus d’un problème informatique récurrent après cette date.
La Cour constate, malgré les atermoiements relevés, qu’il a été alloué à la société [5] trois échéanciers sensiblement identiques, le dernier, daté du 24 janvier 2023, prévoyant des prélèvements de 2 262 euros mensuels comme le précédent du 5 décembre 2022, à compter de décembre 2022.
S’agissant de l’échéancier du 3 mai 2022, il prévoyait certes des prélèvements inférieurs à ce montant jusqu’au 1er avril 2023, mais les prélèvements suivants étaient égaux puis supérieurs (2 262 euros par mois en mai 2023 puis 2 372 euros par mois à compter du 1er juin 2023) et s’étalaient sur une période moindre d’un mois (février 2025 pour l’échéancier du 3 mai 2022 et mars 2022 pour les suivants).
Dès lors, la société [5] ne peut invoquer une perte de chance attachée à l’abandon de l’échéancier du 3 mai 2022 dont les termes ont été peu ou prou reconduits.
Ainsi sa demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de débouter la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société [5] de sa demande en remboursement de la somme de 2 199 euros ;
Déboute la société [5] de sa demande d’indemnisation de la perte de chance de bénéficier de l’échéancier du 3 mai 2022 ;
Déboute la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- Décret n°2021-316 du 25 mars 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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