Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 sept. 2025, n° 23/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
10/09/2025
ARRÊT N° 25/302
N° RG 23/00131
N° Portalis DBVI-V-B7H-PGDY
AMR – SC
Décision déférée du 01 Décembre 2022
TJ de [Localité 10] – 22/00077
AF. [C]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 10/09/2025
à
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Maître [A] [Z]
[Adresse 4] [Adresse 7]
[Localité 6]
S.C.P. [A] [P] [1] [E] [P], anciennement dénommée SCP [P] DULOUART-[P]
[Adresse 4] [Adresse 7]
[Localité 6]
Représentées par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [J] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Corinne GABRIEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AM. ROBERT, Présidente et N. ASSELAIN, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
A.M ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A.M ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts le 22 juin 1950, M. [J] [S] et Mme [F] [N] ont par la suite divorcé.
Le 14 mars 1998, M. [J] [S] et Mme [F] [N] ont signé un acte de liquidation et de partage de la communauté, reçu par maître [O] [H] de la Scp Daniel [P] et [O] [H], notaire à Albias. Selon cet acte, Mme [F] [N] se reconnaissait débitrice envers M. [J] [S] d’une soulte d’un montant de 372.109,36 francs (56 834,42 €), payable dans un délai de 10 ans à compter du jour de l’acte. Il était précisé qu’en cas de décès de Mme [F] [N] avant complète libération de la soulte, ses héritiers seraient tenus au paiement de la somme susceptible d’être encore due.
Pour garantir le paiement de la soulte Mme [N] a affecté à titre de privilège de copartageant un bien immobilier situé à [Localité 9] qui venait de lui être attribué en vertu du partage de la communauté.
Maître [O] [H] a procédé à l’inscription du privilège de copartageant au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 14 mai 1998 puis a procédé à son renouvellement le 31 décembre 2008.
Maître [A] [Z] a procédé à un second renouvellement le 15 décembre 2018.
Mme [N] est décédée le [Date décès 2] 2020.
Le notaire chargé de la succession informait M. [S] de ce qu’à son sens la dette incombant à Mme [N] au titre de la soulte devait être considérée comme prescrite pour n’avoir pas été payée au plus tard 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2008 réduisant le délai de prescription.
Par acte d’huissier de justice du 6 janvier 2022, M. [J] [S] a fait assigner maître [A] [Z] et la Scp [Z] et [E] [P], office notarial, devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de mise en cause de leur responsabilité et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Montauban :
— a condamné Maître [A] [Z], la Scp [Z] et maître [E] [P] à payer à M. [J] [S] la somme de 34.101 euros,
— les a condamnés à payer à M. [J] [S] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens,
— a rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que les notaires avaient reçu un mandat exprès de M. [S] de procéder au renouvellement de l’inscription du privilège de copartageant sur l’immeuble attribué à Mme [N].
Il a relevé que les notaires n’avaient pas informé M. [S] des conséquences de la réduction du délai de prescription de l’action en recouvrement de cette créance, avaient procédé au renouvellement d’une inscription de privilège pour une créance éteinte en lui adressant encore le 24 février 2021 un courrier avec un bordereau de renouvellement garantissant le paiement de sa créance jusqu’au 15 décembre 2028, l’entretenant dans la conviction erronée que celle-ci n’était pas prescrite. Il a considéré que les notaires avaient rendu inef cace le renouvellement de l’inscription de privilège, la créance de M. [S] ayant été prescrite dès le 19 juin 2013.
Il a estimé que le préjudice de M. [S] était constitué par les frais exposés pour renouveler une inscription de privilège d’une créance éteinte et par la perte de chance de recouvrer la somme de 56 835 € qu’il a évaluée à 60 % compte tenu du comportement de M. [S], ce dernier ayant exprimé dans différents courriers adressés au notaire « sa générosité envers son ex-épouse » et ses scrupules à réclamer paiement de la soulte.
Par déclaration du 11 janvier 2023, Maître [A] [Z] et la Scp [A] [P] & [E] [P] ont relevé appel de ce jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2023, Maître [A] [Z] et la Scp [A] [Z] et [E] [P], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 1er décembre 2022,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— débouter M. [J] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre de Maître [A] [Z] et la Scp [A] [Z] – [E] [P],
— rejeter son appel incident,
— condamner M. [J] [S] au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
À titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le manquement au devoir de conseil imputé à faute de Maître [A] [Z] et la Scp [A] [P] Dulouart – [E] [P] et la perte de chance subie par M. [J] [S],
— fixer ladite perte de chance de recouvrer sa créance à l’égard de son ex-épouse à 15% de la soulte, soit la somme de 8.525,25 euros, arrondie à 8.526 euros,
— débouter M. [J] [S] du surplus de ses demandes,
— le condamner aux dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2023, M. [J] [S], intimé, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires et en tous cas mal fondées,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté le manquement au devoir de conseil imputé à faute de Maître [A] [Z] et la Scp [P]- Dulouart et [E] [P] et en ce qu’il a constaté la perte de chance qu’il a subi,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé ladite perte de chance à la somme de 34.101 euros,
Statuant à nouveau,
— fixer le montant du préjudice subi par M. [J] [S] à la somme de 66.720 euros correspondant au principal et aux intérêts,
— condamner Maître [A] [Z] et la Scp [Z] et [E] [P] à lui payer la somme de 66.720 euros,
— condamner Maître [A] [Z] et la Scp [Z] et [E] [P] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du lundi 9 décembre 2024 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
1-La responsabilité des notaires
M. [S] recherche la responsabilité de maître [H] et de maître [Z] pour manquement à leur obligation de conseil estimant qu’ils auraient dû l’informer des conséquences de la réduction du délai de prescription de l’action en recouvrement de sa créance à l’encontre de Mme [N] alors qu’en procédant au renouvellement d’une inscription de privilège pour une créance éteinte et en lui adressant encore le 24 février 2021 un courrier avec un bordereau de renouvellement garantissant le paiement de sa créance jusqu’au 15 décembre 2028, ils l’avaient entretenu dans la conviction erronée que celle-ci n’était pas prescrite . Il considère que ces fautes l’ont empêché de recouvrer la totalité de la somme due de 56 835 € alors qu’eu égard au prix de vente de l’immeuble sur lequel était inscrit le privilège du co-partageant, il aurait pu en obtenir le paiement intégral. Il fait valoir en outre que depuis 2008, il aurait pu disposer de cette somme et la faire fructifier de sorte qu’en appliquant le coefficient monétaire actualisé en 2021 le montant de la réparation à laquelle il est en droit de prétendre est de 66 720 €.
Le notaire est tenu d’assurer l’efficacité des actes qu’il rédige et d’éclairer les parties sur les règles de droit applicables eu égard au but qu’elles poursuivent et doit les informer sur la réalisation d’une formalité légale propre à assurer l’efficacité d’un droit. Il est responsable sur le fondement des dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du code civil des manquements qui peuvent être établis à son encontre.
La responsabilité de la Scp [8] est solidaire en application de l’article 16 de la loi du 29 novembre 1966.
Il appartient au demandeur, pour mettre en cause cette responsabilité, de rapporter la preuve de la faute qu’il invoque et du préjudice en lien de causalité direct.
Maître [H] est le rédacteur de l’acte de liquidation et de partage de la communauté ayant existée entre M. [S] et Mme [F] [N] du 14 mars 1998 stipulant notamment que Mme [F] [N] se reconnaît débitrice envers M. [J] [S] d’une soulte d’un montant de 372.109,36 francs (56 834,42 €), payable dans un délai de 10 ans à compter du jour de l’acte, qu’en cas de décès de Mme [F] [N] avant complète libération de la soulte, ses héritiers seraient tenus au paiement de la somme susceptible d’être encore due et que pour garantir le paiement de la soulte Mme [N] affectait à titre de privilège de copartageant un appartement situé à [Localité 9] qui venait de lui être attribué en vertu du partage de la communauté.
Il a procédé à la publication de ce privilège aux services de la publicité foncière de [Localité 11] le 14 mai 1998.
Les appelantes indiquent (page 3 de leurs conclusions) qu’il a ensuite procédé, « sur réquisitions de M. [S] » au renouvellement de cette inscription le 31 décembre 2008 portant la date extrême d’effet du privilège au 30 décembre 2018, ce qui démontre, contrairement à ce qu’elles soutiennent, que maître [H] avait bien reçu mandat exprès de M.[S] de procéder au renouvellement de son inscription de privilège de copartageant sur l’immeuble attribué à Mme [N].
Il est établi qu’au 31 décembre 2008, au regard des dispositions de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigeur le 19 juin 2008 ramenant le délai de prescription des actions personnelles de 30 ans à 5 ans et de ses dispositions transitoires, l’action en recouvrement de sa créance par M. [S] au titre de la soulte due par Mme [N] allait être prescrite le 19 juin 2013.
Il est tout aussi établi que maître [H] n’a pas informé M. [S] des conséquences de la réduction du délai de prescription de cette action en recouvrement en procédant au renouvellement de l’inscription de privilège, manquant ainsi à son obligation de conseil et à celle de s’assurer de l’ef cacité de l’acte de partage de communauté auquel il avait prêté son concours.
En revanche il ne peut être reproché le même manquement à maître [A] [Z] puisqu’à la date à laquelle M. [S] l’a sollicitée pour renouveler l’inscription du privilège du copartageant, soit par courrier du 10 juin 2017, l’action en recouvrement de M. [S] était déjà prescrite depuis plus de 5 ans.
Infirmant le jugement, M. [S] sera débouté de ses demandes à l’encontre de maître [A] [Z].
Les fautes de maître [H] ont fait perdre une chance à M. [S] de recouvrer la soulte d’un montant de 56 835 €.
En effet, informé de ce qu’il ne pourrait plus agir en recouvrement de cette somme à l’encontre de Mme [N] à compter du 19 juin 2013, M. [S] aurait pu en exiger le remboursement avant cette date et agir en recouvrement de cette créance, étant précisé que le notaire en charge du règlement de la succession de Mme [N] relève dans un courrier du 11 janvier 2021 que l’actif, uniquement constitué d’un appartement situé à [Localité 9] d’une superficie de 80 mètres carrés, est insuffisant à permettre l’apurement du passif.
Aux termes du courrier qu’il a adressé à son notaire le 10 juin 2017 concernant le renouvellement de l’inscription M. [S] s’étonne que maître [H], connaissant sa situation et sa générosité envers son épouse, n’ait pas prévu des intérêts, « sachant bien que je tarderai à demander ce remboursement » et demande « s’il n’est pas possible dans ce renouvellement d’en prévoir au taux légal ».
Dans celui adressé à maître [A] [Z] le 17 février 2021, après avoir interrogé le notaire sur la validité de la soulte « renouvelée tous les 10 ans » il écrit : «Cette soulte permettrait de garder l’héritage de leur mère à mes enfants car je ne désire pas en bénéficier moi-même (dettes de mon ex-épouse à d’autres créanciers que le notaire voudrait payer en faisant vendre l’héritage) ».
Il résulte de ces éléments que, quel que soit le but recherché par M. [S], il tenait à préserver sa créance, souhaitant même « y ajouter des intérêts » et sollicitant les notaires pour renouveler le privilège et que par ailleurs il n’est pas certain que Mme [N] aurait été dans l’impossibilité de régler cette créance avant 2013 obligeant ainsi M. [S] à provoquer la vente forcée du bien immobilier où elle aurait été domiciliée, ce qu’il aurait pu hésiter à faire, eu égard au contexte familial.
Mieux conseillé, M. [S] aurait pu en toute hyppothèse accomplir des actes interruptifs de prescription.
Au regard de ces éléments la perte de chance subie par M.[S] de recouvrer sa créance à l’encontre de Mme [N] doit être fixée à 60 % .
M. [S] n’aurait pu en tout état de cause recouvrer la soulte due par Mme [N] qu’à compter du 14 mars 2008, l’acte de partage de communauté stipulant que «la somme de 372 809,36 francs (soit 56 834,42 €) dont Mme [N] a été constituée débitrice sera payable dans un délai de dix ans à compter du jour de l’acte, sans intérêt » et il n’est pas établi qu’il aurait pu à compter de cette date réclamer à Mme [N] une somme supérieure pour tenir compte d’un « coefficient monétaire actualisé ». De même il n’est pas établi qu’il aurait placé cette somme, en l’absence de manifestation de volonté de recouvrer la soulte du vivant de son ex-épouse.
Dans ces conditions le taux de perte de chance doit être appliqué à la somme de 56 835 € et le jugement confirmé en ce qu’il a condamné la Scp [Z] et [E] [P] à payer à M. [S] la somme de 34 101 € (54 835x60%).
2-Les demandes annexes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné maître [A] [Y] in solidum avec la Scp [Z] et [E] [P] aux dépens de première instance et à payer à M. [S] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera confirmé en ce qu’il a condamné la Scp [Z] et [E] [P] aux dépens et à payer à M. [S] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Succombant en cause d’appel la Scp [Z] et [E] [P] sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle est redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, et ne peut elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 1er décembre 2022 sauf ses dispositions ayant condamné maître [A] [Z] à payer à M. [S] la somme de 34101 € et l’ayant condamnée aux dépens ainsi qu’à à payer à M. [S] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
— Déboute M. [J] [S] de ses demandes à l’encontre de maître [A] [Z] ;
— Condamne la Scp [Z] et [E] [P] aux dépens d’appel ;
— Condamne la Scp [Z] et [E] [P] à payer à M. [J] [S] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute la Scp [Z] et [E] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M ROBERT
.
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