Infirmation partielle 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 10 avr. 2024, n° 22/01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 26 avril 2022, N° F19/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 10/04/2024
N° RG 22/01022
AP/FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 avril 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 26 avril 2022 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Commerce (n° F 19/00095)
S.A.R.L. TROJAN
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
Madame [B] [V]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
PARTIES INTERVENANTES :
1) S.E.L.A.R.L. [L] [X], prise en la personne de Maître [X] [L], en qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL TROJAN
[Adresse 6]
[Localité 7]
2) S.C.P. [U] & BAYLE, prise en la personne de Maître [T] [U], en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL TROJAN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentées par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
L’AGS -CGEA D'[Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 avril 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Maureen LANGLET, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [V] a été embauchée par la SARL Trojan à compter du 6 janvier 2016 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeuse.
A compter du 1er novembre 2017, elle a été promue responsable magasin par avenant régularisé le 2 février 2018.
Du 10 au 24 février 2019, elle a été placée en congés payés.
Par courrier du 14 février 2019, elle a sollicité le paiement d’heures supplémentaires ainsi que la régularisation de sa rémunération et de ses frais kilométriques.
Le 18 février 2019, une rupture conventionnelle lui a été proposée, qu’elle a refusée.
A la suite de ses congés payés, Mme [B] [V] a été placée en arrêt maladie du 25 février 2019 au 31 mars 2019.
Le 12 mars 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 25 mars 2019, avec mise à pied conservatoire.
Le 22 mars 2019, Mme [B] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par courrier du 29 mars 2019, la SARL Trojan a notifié à Mme [B] [V] une mise pied disciplinaire de cinq jours fixée du 2 au 6 avril 2019 et a levé la mise à pied conservatoire.
Suite à ses congés payés, l’arrêt de travail pour maladie et la mise à pied disciplinaire, Mme [B] [V] a repris son poste le 8 avril 2019.
Le 7 octobre 2019, elle a été déclarée inapte à son poste de travail.
Le 26 novembre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 avril 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières d’une contestation de son licenciement.
Par jugement du 26 avril 2022, le conseil de prud’hommes a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré les demandes de Mme [B] [V] recevables et fondées ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 26 novembre 2019 aux torts de la SARL Trojan ;
— condamné la SARL Trojan au paiement des sommes suivantes :
4 211 euros à titre de rappel de salaire de mars 2017 à octobre 2017,
421.10 euros à titre de congés payés afférents,
6 880 euros à titre de dommage- intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 440 euros à titre l’indemnité compensatrice de préavis,
344 euros à titre des congés payés afférents,
1 850.24 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
1 000 euros à titre de dommages- intérêts pour préjudice moral,
1 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 720 euros ;
— mis les dépens à la charge de la SARL Trojan.
Le 12 mai 2022, la SARL Trojan a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Trojan.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures remises au greffe le 11 janvier 2024, la SARL Trojan, Maître [T] [U] en qualité d’administrateur au redressement judiciaire et Maître [X] [L] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— de rejeter l’intégralité des prétentions formées par Mme [B] [V] ;
— de condamner Mme [B] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 29 décembre 2023, Mme [B] [V] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant au regard de la procédure collective de la SARL Trojan
— de fixer le montant des condamnations au passif de la SARL Trojan ;
— de constater que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire ;
— d’annuler la mise à pied disciplinaire du 2 au 6 avril 2019 ;
Subsidiairement,
— de dire et juger, dans l’hypothèse où la cour venait à considérer quE Mme [B] [V] ne pourrait pas prétendre au statut d’agent de maîtrise, qu’elle bénéficie du niveau 8 de la convention collective du commerce de détail de l’habillement à compter du 1er mars 2017 ;
— de condamner en conséquence la SARL Trojan à lui verser un rappel de salaire à hauteur de 1 375,08 euros outre la somme de 137,50 euros à titre de congés payés afférents ;
— de fixer au passif de la SARL Trojan le montant des condamnations prononcées ;
— de dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement résulte du comportement fautif de l’employeur ;
— de dire et juger en conséquence que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la SARL Trojan à lui payer les sommes suivantes :
6 880 euros (4 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 440 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
344 euros à titre de congés payés afférents ;
— de fixer au passif de la SARL Trojan le montant des condamnations prononcées ;
— de dire et juger que son inaptitude a une origine professionnelle ;
— de condamner la SARL Trojan à lui verser les sommes suivantes :
1 850,24 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de fixer au passif de la SARL Trojan le montant des condamnations prononcées ;
— de condamner la SARL Trojan aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS,
Sur la mise à pied disciplinaire
Mme [B] [V] sollicite l’annulation de sa mise à pied disciplinaire fixée du 2 au 6 avril 2019 et notifiée par courrier du 29 mars 2019. Elle conteste les faits reprochés et soutient qu’ils ne sont pas prouvés.
L’employeur, quant à lui, prétend démontrer le comportement inadapté de Mme [B] [V] justifiant la sanction.
En application des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, le salarié peut demander au juge l’ annulation d’une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur ; le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties ; toutefois, l’employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
En l’espèce, le courrier du 29 mars 2019 reproche à Mme [B] [V] :
— une absence de transmission d’informations et de consignes à ses équipes le 26 janvier 2019,
— une altercation avec une de ses subordonnées, le 2 février 2019, provoquant les larmes de celle-ci,
— une absence de transmission d’informations les 8 et 9 février 2019 empêchant le bon déroulement de l’inventaire,
— une attitude désagréable à l’égard d’une cliente qui a fait l’objet d’une plainte auprès de la direction.
Sur le premier grief, une salariée atteste du refus de Mme [B] [V] de transmettre, le 26 janvier 2019, les informations recueillies lors d’une réunion organisée la veille ; et la directrice régionale affirme que l’équipe de Mme [B] [V] lui a fait part de cette absence de transmission. Cependant ces attestations sont peu précises.
Pour sa part, Mme [B] [V] décrit, au contraire, de façon très détaillée la manière dont elle a communiqué à chacun de ses collaborateurs les informations recueillies lors de la réunion du 25 janvier 2019.
En l’absence d’éléments complémentaires, il subsiste un doute sur la réalité de ce grief, doute qui profite à Mme [B] [V].
Le grief est donc écarté.
S’agissant de l’altercation avec une salariée le 2 février 2019, celle-ci explique s’être disputée avec Mme [B] [V] au sujet d’une ambiance de travail dégradée et de la mauvaise humeur de celle-ci.
Mme [B] [V] quant à elle détaille l’entrevue et explique que la salariée était très agressive à son encontre et lui reprochait d’avoir signalé, le 31 janvier 2019, un manque de motivation de sa part au gérant. En outre, Mme [B] [V] verse aux débats des échanges de sms avec cette salariée en date du 5 février 2019 qui attestent au contraire de relations cordiales voire amicales entre elles, ce qui n’est pas compatible avec les affirmations de cette salariée.
Le grief est donc écarté.
Sur l’absence de communication d’informations concernant l’inventaire, deux salariées attestent du refus de Mme [B] [V] de transmettre les informations nécessaires au bon déroulement de l’inventaire.
Mme [B] [V] le conteste, en expliquant que les propos rapportés dans ces attestations et qu’elle aurait tenus le 9 février 2019 à l’encontre d’une salariée sont faux car à cette date elles n’ont pas travaillé ensemble.
Elle émet également des réserves sur la date de l’inventaire indiqué dans les attestations et fait valoir que la procédure était disponible dans un classeur dédié et connu de l’équipe et que l’inventaire est supervisé par un intervenant externe.
En l’absence d’éléments complémentaires, il subsiste là encore un doute. Celui-ci profite à Mme [B] [V].
Le grief doit donc être écarté.
S’agissant de la plainte de la cliente, outre que l’attestation n’est pas accompagnée d’une pièce d’identité, les faits ne sont pas datés et aucun élement ne permet à la cour de vérifier que la personne décrite physiquement dans cette attestation serait Mme [B] [V].
Le grief doit donc être écarté.
De ce qui précède aucun grief n’est établi.
En conséquence, la mise à pied disciplinaire est annulée.
Le jugement est complété de ce chef.
Sur le rappel de salaire pour la période courant du 1er mars 2017 au 31 octobre 2017
Mme [B] [V] expose avoir été promue responsable de magasin à compter du 1er novembre 2017 par un avenant signé en 2018 mais affirme avoir occupé cette fonction à compter du 1er mars 2017, ce que l’employeur conteste.
Mme [B] [V] produit aux débats des attestations de salariées confirmant sa prise de fonction au 1er mars 2017 et expliquant que la personne occupant précédemment ce poste a été mutée, à cette date, dans un autre établissement.
Pour sa part, l’employeur produit des attestations contraires dont celle de la responsable régionale qui explique que Mme [B] [V] devait, avant sa prise de fonction en qualité de responsable de magasin, effectuer une formation.
Selon la fiche de poste, le responsable de magasin a pour mission d’animer son équipe, de piloter l’activité commerciale en procédant notamment à une analyse quotidienne du chiffre d’affaire et des indicateurs de performance et d’optimiser, d’optimiser la gestion du point de vente en assurant notamment la tenue de la réserve et d’assurer les ouvertures et fermetures du magasin.
Mme [B] [V] justifie avoir échangé, par sms, avec la directrice des ventes Est à compter du 1er mars 2017. Elle évoque notamment à plusieurs reprises le chiffre d’affaires du magasin, ainsi que des sms échangés également avec le gérant concernant l’état des stocks.
Comme l’a constaté le conseil de prud’hommes, ces sms établissent que Mme [B] [V] exerçait les fonctions de responsable de magasin depuis le 1er mars 2017.
Elle est donc fondée à solliciter un rappel de salaire pour la période courant du 1er mars 2017 au 31 octobre 2017.
Selon la fiche de poste, le responsable de magasin relève du statut d’agent de maîtrise.
Selon l’accord du 12 octobre 2006 relatif à la classification des métiers de la convention collective du commerce de détail de l’habillement, applicable en l’espèce, le responsable de magasin relève de la catégorie B et du statut d’agent de maîtrise.
Selon l’avenant n°23 de la convention collective, relatif aux salaires minima pour l’année 2017, le salaire de base pour la catégorie B s’élevait à 2 224 euros.
Dès lors, sur la période du 1er mars au 31 octobre 2017, soit sur huit mois, Mme [B] [V] aurait dû percevoir un salaire de base de 17 792 euros.
Selon ses bulletins de paie de mars 2017 à septembre 2017, elle a été rémunérée sur la base d’un salaire de 1480,30 euros et au mois d’octobre 2017 elle a perçu un salaire de base de 1668,37 euros. Ainsi sur la période concernée, Mme [B] [V] a perçu la somme de 12 030,47 euros.
Elle peut, dès lors, prétendre à un rappel de salaire de 5 761,53 euros.
Ne pouvant statuer ultra petita, il sera fait droit à la demande de Mme [B] [V] à hauteur de la somme de 4 211 euros, telle que sollicitée, outre les congés payés afférents.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur l’obligation de sécurité
Mme [B] [V] sollicite le paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages- intérêt pour manquement à l’obligation de sécurité.
Cependant, elle ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue.
Dès lors, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur la résiliation du contrat de travail
Mme [B] [V] sollicite la confirmation du jugement qui a prononcé la résiliation de son contrat de travail aux torts de la SARL Trojan produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse tandis que la SARL Trojan soutient que les manquements reprochés ne sont pas fondés.
La voie de la résiliation judiciaire est ouverte au salarié qui soutient que l’employeur a gravement manqué à son égard à ses obligations contractuelles, légales ou conventionnelles ; elle produit, lorsqu’elle est accueillie, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ou nul.
Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu’à cette date le contrat de travail est toujours en cours.
Lorsqu’en cours d’instance de résiliation judiciaire, le contrat de travail a été rompu, notamment par l’effet d’un licenciement, la date d’effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, c’est à dire dans l’hypothèse considérée, à la date du licenciement.
Enfin, en cas d’action en résiliation judiciaire suivie en cours d’instance d’un licenciement, l’examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable, dans la mesure où si la résiliation du contrat est prononcée, le licenciement ultérieurement notifié par l’employeur se trouve privé d’effet ; l’examen de la légitimité du licenciement n’a donc lieu d’être opéré qu’en cas de rejet de la demande de résiliation judiciaire
Au soutien de sa demande Mme [B] [V] invoque les faits suivants :
absence de paiement du salaire correspondant au poste de responsable magasin à compter du 1er mars 2017,
absence de paiement du salaire sur la base du niveau agent de maîtrise catégorie A1 de la convention collective,
comportement fautif de l’employeur,
arrêt de travail causé par une tentative de rupture conventionnelle imposée par l’employeur ;
pose de congés payés imposée par l’employeur,
reprise des clés du magasin le 9 février 2019 alors que le contrat de travail n’était pas rompu,
convocation à un entretien préalable à licenciement en réaction au refus de sa part de souscrire à une rupture conventionnelle et de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et de rappel de salaire en qualité de responsable magasin depuis le 1er mars 2017
absence de transmission de l’attestation de salaire à la CPAM pour le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale
Le premier manquement est avéré au vu de ce qui a été précédemment retenu.
S’agissant du deuxième grief, Mme [B] [V] a sollicité une régularisation par courrier du 14 février 2019 à laquelle l’employeur a répondu partiellement favorablement par courrier du 27 février 2019, indiquant qu’il procèdera à un rappel mais uniquement à compter de mars 2017.
Dans ses écritures l’employeur affirme avoir procédé à la régularisation sur le bulletin de paie de février 2017. Cependant, tel n’est pas le cas. Seules les heures supplémentaires sollicitées ont été payées.
L’employeur ne justifie pas d’une régularisation ultérieure.
Le bulletin d’avril 2019 n’est pas davantage conforme à la classification de Mme [B] [V] puisqu’il indique une catégorie 8 et un salaire de base de 1720 euros
Or, selon la classification des métiers de la convention collective, la catégorie 8 relève du statut des employés et le montant de 1720 euros correspond au salaire minimum de cette catégorie pour l’année 2018.
Dès lors, il est établi que malgré la sollicitation de Mme [B] [V] et l’engagement qu’il avait pris de régulariser la situation de cette dernière, l’employeur a maintenu Mme [B] [V] à une classification et à un salaire ne correspondant pas à son emploi et n’a pas procédé à la régularisation salariale.
La violation de la classification conventionnelle applicable et des minima conventionnels dans le paiement du salaire constituent des fautes suffisamment graves pour entraîner la résiliation judiciaire de son contrat de travail et ce d’autant plus que l’incidence du défaut de paiement du salaire conventionnel dû pour la classification correspondant à l’emploi effectif de Mme [B] [V] atteint une somme significative compte tenu du montant de la rémunération mensuelle minimum qu’elle percevait.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 26 novembre 2019 et ce sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs.
Sur les conséquences financières
Le jugement sera confirmé des chefs de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [B] [V] prétend par ailleurs au paiement d’une indemnité spéciale de licenciement en soutenant que son inaptitude résulte du comportement fautif de l’employeur à son égard.
L’article L.1226-14 du code du travail prévoit que lorsque le contrat de travail est rompu à la suite d’une déclaration d’ inaptitude physique du salarié consécutivement à une maladie professionnelle ou un accident du travail, ce salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L.1234-9 du même code.
Mme [B] [V] verse aux débats un courrier adressé à l’inspection du travail le 7 mai 2019 dénonçant les agissements de son employeur depuis sa demande de régularisation de sa situation en novembre 2018. Elle évoque des conditions de travail humiliantes les 8 et 10 avril 2019 qu’elle décrit, par ailleurs, de façon détaillée dans un courrier adressé au co-gérant de la société le 15 avril 2019 (pièces 32 et 34).
Elle justifie d’un arrêt de travail dès le 11 avril 2019 et verse aux débats des prescriptions d’anxiolytiques ainsi que des attestations de suivi de soin psychologique. Cependant aucun document n’évoque un lien entre l’état de santé de Mme [B] [V] et le travail. En outre, comme le fait remarquer l’employeur, elle produit des certificats médicaux relatifs à une maladie auto-immune et des prescriptions en lien avec cette pathologie.
Ces éléments ne permettent donc pas de caractériser une origine professionnelle de l’inaptitude.
En conséquence, Mme [B] [V] doit être déboutée de sa demande et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
Mme [B] [V] demande à la cour, 'au vu des éléments matériels et médicaux', de confirmer le jugement qui a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1 000 euros à tire de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
Or, il a été précédemment retenu que les documents médicaux ne sont pas de nature à établir un lien entre les conditions de travail et l’état de santé de Mme [B] [V].
Elle n’apporte aucun autre élément pour justifier l’existence et l’étendue du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé des chefs des frais irrépétibles et des dépens.
Les dépens ainsi que les frais irrépétibles de l’instance en appel, à hauteur de 1'000'euros, seront fixés au passif de la SARL Trojan, qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Trojan au paiement des sommes suivantes :
1 850,24 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
1 000 euros à titre de dommages- intérêts pour préjudice moral,
Le confirme pour le surplus, sauf à fixer les condamnations prononcées au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Trojan ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs d’infirmation et y ajoutant,
Annule la mise à pied disciplinaire ;
Déboute Mme [B] [V] de ses demandes en paiement d’une indemnité spéciale de licenciement, de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de dommages- intérêts pour préjudice moral ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Déboute la SARL Trojan, Maître [T] [U] ès qualités et Maître [X] [L] ès qualités de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens ainsi que les frais irrépétibles de l’instance en appel, à hauteur de 1 000 euros, seront fixés au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Trojan.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 23 du 13 janvier 1999 relatif aux 35 heures et à l'aménagement du temps de travail
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
- Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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