Confirmation 20 novembre 2024
Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 20 nov. 2024, n° 24/03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 NOVEMBRE 2024
Minute N° 586/24
N° RG 24/03043 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDCV
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 novembre 2024 à 11h32
Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [G] [N]
né le 15 juillet 1993 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
déclarant à l’audience être né à [Localité 2] (Maroc) et être de nationalité marocaine ;
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Rajaa El Ouafi, avocat au barreau d’Orléans,
en présence de M. [X] [P], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 20 novembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 novembre 2024 à 11h32 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarant la requête de la Seine-Maritime recevable, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [G] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 18 novembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 novembre 2024 à 09h15 par M. X se disant [G] [N] ;
Après avoir entendu Me Rajaa El Ouafi, en sa plaidoirie, et M. X se disant [G] [N], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
À titre liminaire, M. [N] a déclaré à l’audience être né à [Localité 2] et être de nationalité marocaine. Cependant, dans la déclaration d’appel du 18 novembre 2024, signée par lui, il a indiqué être de nationalité tunisienne.
S’agissant de l’exception de procédure tirée de l’illégalité de la procédure préalable à la rétention, il apparaît que lors de son placement en retenue administrative, M. [N] s’est vu notifier ses droits, et notamment celui de prévenir un membre de sa famille, et qu’il n’a pas souhaité user de ce droit (PV 2024/000515, procédure 1 p. 16 et procédure 2 p. 11). Le moyen est rejeté.
S’agissant des moyens portant sur le défaut de motivation et l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention, il convient d’adopter les motifs du premier juge qui a retenu, à juste titre, que l’arrêté de placement en rétention administrative du préfet de la Seine-Maritime était motivé et n’était entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation, en évoquant l’absence de pièce d’identité en cours de validité, l’usage d’alias, l’absence de domicile stable et le maintien en situation irrégulière de l’intéressé malgré une obligation de quitter le territoire français en date du 9 novembre 2023. Ces éléments caractérisent effectivement un risque de fuite au sens de l’article L. 612-3 rendant ineffective une mesure d’assignation à résidence.
Dans son arrêté, l’autorité préfectorale, sans entacher sa décision d’un défaut de motivation, a retenu l’absence d’état de vulnérabilité ou de handicap s’opposant à un placement en rétention administrative.
En l’absence de toute pièce médicale transmise par l’intéressé, qui allègue sans en justifier devoir subir une opération pour un kyste à la cuisse le 9 décembre 2024, il y a lieu d’en déduire l’absence d’élément de nature à laisser supposer que l’état de santé du retenu est incompatible avec une mesure de rétention administrative. Il ne résulte d’aucun élément de la procédure que M. [N] n’a pu être examiné par un médecin au centre de rétention.
Il y a lieu de rappeler en tant que de besoin que M. [G] [N] a la possibilité de s’adresser à l’unité médicale du centre de rétention administrative (UMCRA), de se faire examiner par un médecin et de solliciter une évaluation médicale en vue de se prononcer directement sur la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [G] [N] ;
REJETONS l’exception de procédure soulevée par M. [G] [N] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 18 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 novembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Seine-Maritime, à M. X se disant [G] [N] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Alexandre DAVID
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 novembre 2024 :
La préfecture de la Seine-Maritime, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [G] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rajaa El Ouafi, avocat au barreau d’Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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