Infirmation 6 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 23/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 5 octobre 2021, N° 627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société Batliner Wanger Batliner, Société GABLE INSURANCE, Société BATLINER WANGER BATLINER en sa qualité de, Compagnie d'assurance GABLE INSURANCE, Société BATLINER WANGER BATLINER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 février 2024
N° RG 23/00326 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6WC
— PV- Arrêt n°
[M] [J], [D] [P] / Société BATLINER WANGER BATLINER, Société GABLE INSURANCE
Réinscription – Ordonnance du Conseiller de la mise en état de RIOM, chambre 1, décision attaquée n°471 en date du 20 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/02381
Jugement au fond du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, n°627 du 5 octobre 2021, enregistré sous le n° 21/00620
Arrêt rendu le MARDI SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et de Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [M] [J], [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Compagnie d’assurance GABLE INSURANCE représentée par la société Batliner Wanger Batliner, es qualité de liquidateur judiciaire
Chez FAC
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Société BATLINER WANGER BATLINER en sa qualité de mandataire liquidateur de la compagnie GABLE Insurance, placée en liquidation judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 5]
LIECHTENSTEIN
toutes deux représentées par Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT- PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 04 décembre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [P] est propriétaire depuis 1998 d’une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 3] (Puy-de-Dôme). Au cours de cette même année, il a fait construire sur son terrain une piscine et en a confié le chantier à la société AQUILUS PISCINES. Conformément à une facture établie le 30 juin 2009 pour un montant total de 6.419,00 € TTC, il a confié à la société AQUILUS PISCINES des travaux de remplacement du liner de cette piscine, nécessitant le ragréage complet de la maçonnerie par la société FERNANDEZ puis la fourniture et la pose d’un PVC armé sur une bande d’accroche périphérique.
Arguant de la survenance de tâches vertes à la surface du liner et de défauts d’étanchéité de la piscine, il a obtenu, suivant une ordonnance de référé rendue le 23 avril 2014, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [V] [Y], expert en piscines de [Localité 7].
Après avoir rempli sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 28 décembre 2015 et a notamment conclu que : ' la responsabilité de M. [P] est exclue, celui-ci n’ayant participé ni à la conception, ni à la construction de l’ouvrage. La responsabilité de l’entreprise AQUILUS PISCINES est entière, cette dernière ayant accepté le support sur lequel elle est intervenue en 2009. La responsabilité de l’entreprise AQUILUS PISCINES est engagée au titre de sa responsabilité décennale, les travaux de rénovation ont été entrepris il y’a 6 ans. En termes de responsabilité, je maintiens la répartition suivante: entreprise FERNANDEZ qui a repris le ragréage sans tenir compte des éléments de structure oxydés : 25 %; entreprise AQUILUS PISCINES qui a accepté le support maçonné initial ainsi que les vices de conception déjà présents depuis 1998 et dont elle est, pour partie, à l’origine, ainsi que le ragréage de l’entreprise FERNANDEZ : 75 %'.
Par acte d’huissier de justice du 2 juin 2016, M. [P] a fait délivrer une assignation au fond à la société de droit du Liechtenstein GABLE INSURANCE (la société GABLE), en qualité d’assureur de la société AQUILUS, afin de la faire condamner à lui payer la somme de 28.788.96 € au titre des travaux de reprise, outre celle de 10.000 € en réparation de privation de jouissance et une indemnité 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant un jugement du tribunal de première instance de la principauté du Liechtenstein du 17 novembre 2016, la société GABLE a été placée en liquidation judiciaire. La société BATLINER WANGER BATLINER a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de cette société d’assurance.
Par acte du 14 décembre 2017, M. [P] a appelé en la cause la société BATLINGER WANGER BATLINGER afin que toutes condamnations ou fixations d’indemnités lui soient déclarées opposables.
Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a constaté l’interruption de l’instance par la suite du jugement d’ouverture d’une procédure de faillite prononcée par le tribunal de première instance de la principauté du Liechtenstein le 17 novembre 2016. L’affaire a ensuite fait l’objet d’une réinscription au rôle.
Suivant un jugement n° RG-21/00620 rendu le 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— déclaré irrecevables les demandes de condamnations formulées par M. [P] à l’encontre des sociétés GABLE INSURANCE et BATLINER WANGER BATLINER ;
— débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— dit n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [P] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 9 novembre 2021, le conseil de M. [P] a interjeté appel du jugement susmentionné.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 19 octobre 2023, M. [M] [P] a demandé de :
— au visa des articles 1792 et suivants du Code civil ;
— dire et juger M. [P] recevable et bien fondé en son appel ;
— réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— fixer sa créance vis-à-vis à la liquidation judiciaire de la société GABLE auprès de la société BATLINER WANGER BATLINER à la somme de 28.788,96 €, outre indexation BT-01 entre mai 2016 et le jour du parfait paiement, outre encore 10.000,00 € pour la privation de jouissance pendant plusieurs années ;
— fixer à la somme de 6.000,00 € sa créance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dire que les entiers dépens dans lesquels seront compris les frais de référé et d’expertise seront à charge de la société GABLE.
' Par dernières conclusions d’intimé sans indication de date et non communiquées par le RPVA, la société GABLE INSURANCE et de la société BATLINER WANGER BATLINER ont demandé de :
— au visa des articles 908 et suivants du code de procédure civile ;
— à titre principal, constater la caducité de la déclaration d’appel et rejeter en conséquence les demandes formées à à leur encontre ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement susvisé ;
— à défaut, limiter les demandes à la somme de 4.500 € TTC ;
— en tout état de cause, rejeter le surplus des demandes et condamner le demandeur à payer la somme de 5.000 € à la société GABLE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, outre les entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 23 novembre 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 4 décembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 6 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions liminaires
Le conseil des sociétés GABLE INSURANCE et BATLINER WANGER BATLINER a communiqué en cours d’instance des conclusions d’intimé sans indication de date et sans aucune notification au RPVA. Ces conclusions seront dès lors déclarées irrecevables, le conseil de M. [P] n’en ayant pas eu connaissance.
Il résulte d’un échange de correspondances des 11 février 2021 et 23 février 2021 entre le conseil de M. [P] et un représentant de la société BATLINER WANGER BATLINER que les sommes réclamées par M. [P] à hauteur respectivement de 28.788,96 € à titre principal, de 10.000,00 € en allégation de privation de jouissance et de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles ont bien fait l’objet d’inscriptions de créances à la procédure de liquidation judiciaire de la société GABLE INSURANCE.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de condamnations formées par M. [P] à l’encontre des sociétés GABLE INSURANCE et BATLINER WANGER BATLINER.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera également infirmé en toutes ses autres dispositions.
2/ Sur la demande principale
Il résulte des dispositions de l’article 1792 du Code civil que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. » et notamment des précisions apportées par les dispositions de l’article 1792-1 du Code civil qu'« Est réputé constructeur de l’ouvrage : / Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; / (') ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1792-2 du Code civil que « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. ».
Enfin, l’article 1792-4-1 du Code civil dispose que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. ».
Compte tenu de la facturation des travaux litigieux le 30 juin 2009, cette date pouvant valoir réception tacite des travaux en l’absence de réception formelle des travaux entre les parties, et de l’ordonnance de référé du 23 avril 2014 ordonnant la mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [V] [Y] (la date d’assignation en référé-expertise n’étant pas précisée), un délai de moins de dix ans s’est écoulé entre la date précitée du 30 juin 2009 et l’assignation afférente à l’ordonnance de référé-expertise du 23 avril 2014. Il en est de même en ce qui concerne le délai de moins de dix ans qui s’est écoulé entre la date du 28 septembre 2015 de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et celle du 2 juin 2016 d’assignation au fond.
M. [P] se trouve donc dans le délai d’épreuve décennal prévu à l’article 1792-4-1 du Code civil pour rechercher la garantie contractuelle de la GABLE INSURANCE représentée par son liquidateur judiciaire la société BATLINER WANGER BATLINER au titre de la responsabilité civile décennale de la société AQUILUS PISCINES prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil en ce qui concerne les désordres de construction allégués du fait des travaux litigieux.
L’examen du rapport d’expertise judiciaire du 28 décembre 2015 amène notamment à constater et à retenir que :
' la piscine litigieuse est notamment composée de deux skimmers, d’une bonde de fond, de trois refoulements, d’un projecteur, d’une bouche d’alimentation et d’un dispositif de nage à contre-courant (condamné) ;
' si aucune fuite n’a été détectée au niveau de la membrane armée, qui ne présente donc aucun défaut d’étanchéité, il n’en demeure pas moins que de l’eau a été piégée entre cette membrane et la maçonnerie non étanche qui est « littéralement noyée », provoquant une pluralité de voies d’eau vers l’extérieur au travers des éléments de béton et de crépi ainsi que des effets de corrosion et d’humidité sur des éléments d’équipement (spot lumineux humidifié, bride métallique rouillée ) ;
' les éléments en plastique constituant un des deux skimmers (celui sous l’escalier intérieur de la piscine) ainsi que son support du panier de filtration « (') sont figés dans la calcite comme dans une fontaine pétrifiante. Des stalactites de plusieurs centimètres témoignent de l’importance des écoulements au travers de la maçonnerie et de l’ancienneté des fuites. » ;
' « La cause de ces désordres réside dans des infiltrations d’eau au niveau de la maçonnerie. » alors que l’étanchéité de la membrane armée est correcte et que celle des pièces à sceller est satisfaisante sur la partie intérieure de la piscine ;
' après vidange de la piscine, enlèvement du liner et séchage de la maçonnerie (en période estivale), des infiltrations d’eau sont visibles sur les quatre parois maçonnées avec des traces de calcite sur tous les murs, des joints de silicone en très mauvais état et des margelles absentes sur les deux longueurs de la piscine et très en retrait sur les largeurs de la piscine (ne permettant donc pas la protection anti-gouttes contre les pluies), ces infiltrations débutant au niveau du profilé d’accrochage et se prolongeant contre les murs sur plusieurs dizaines de centimètres ;
' l’étanchéité au niveau du profilé n’est donc pas assurée, cette mauvaise étanchéité permettant aux eaux de ruissellement de s’écouler directement depuis la terrasse entre la membrane en PVC et la maçonnerie, les désordres commençant dès lors véritablement après la période estivale avec l’arrivée des premières précipitations sur la région Auvergne ;
' il s’agit dès lors d’un désordre généralisé permettant aux eaux de pluie et à l’eau de la piscine de s’infiltrer derrière la membrane en PVC au niveau du profilé d’accrochage, ayant par ailleurs fortement altéré et en partie écroulé le ragréage ;
' il est de ce fait impossible de remettre en service cette piscine sans avoir préalablement traité les ferraillages et la maçonnerie de l’ouvrage ;
' des travaux complets de reprise de l’ouvrage consistent donc désormais en une pluralité d’opérations de dépose soignée de toutes les margelles et du profilé d’accrochage de la membrane armée, de dépose soigné des dalles de la terrasse attenante à la piscine avec mise en place d’un caniveau de collecte des eaux de pluie, d’hydro-décapage de toute la maçonnerie pour retirer toutes les parties non cohésives ou fragilisées, de passivation des aciers et contrôle du pH du béton, de réparation de la maçonnerie par un mortier haute performance, de reprise et colmatage des infiltrations d’eau par injection de résine aquaréactive autour de l’escalier (intérieur de la piscine), de cuvelage des zones comportant des infiltrations, de dépose et remplacement d’au moins un des deux skimmers et abaissement de leur niveau de fonctionnement à une hauteur compatible avec la mise en place d’un nouveau profilé d’accrochage, de dépose et repose du spot lumineux de la piscine, de dépose et remplacement complet du dispositif de nage à contre-courant, de mise en 'uvre d’un nouveau profilé d’accrochage avec application d’un joint d’étanchéité par un mastic de première catégorie labellisé SNJF, de mise en place des margelles correctement posées, de reprise de l’électricité extérieure, de mise en 'uvre de margelles correctement posées et des dalles de la terrasse attenantes à la piscine, de mise en 'uvre d’une nouvelle membrane armée 150/100ème, de remplissage et remise en service de la piscine ;
' l’ensemble de ces travaux de reprise et de remise en fonctionnement est chiffré à la somme totale de 23.990,80 € HT, outre TVA de 20 % à hauteur de 4.798,16 €, soit la somme totale générale de 28.788,96 € TTC.
En l’occurrence, M. [P] fait à juste titre observer qu’il peut être inféré des développements et conclusions expertaux qui précèdent que la société AQUILUS PISCINES a procédé à l’occasion des travaux litigieux au changement du liner sur un support en maçonnerie particulièrement poreux, dégradé et défectueux, ne permettant pas d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage tant en ce qui concerne les eaux de ruissellement que l’eau contenue dans la piscine. Il est de ce fait impossible d’adopter une quelconque solution de reprise de cette piscine sans des travaux de révision complète de ce support de maçonnerie. Ces désordres de construction occasionnent une porosité récurrente de l’ensemble du support en maçonnerie de la piscine par rapport aux eaux de ruissellement et à l’eau même de la piscine, rendant dès lors l’ouvrage impropre à sa destination.
Si la maçonnerie de la piscine n’a pas été construite puis ragréée par la société AQUILUS PISCINES mais par une entreprise tierce, il n’en demeure pas moins qu’elle est entièrement responsable envers le maître de l’ouvrage de l’ensemble des conséquences dommageables de ces désordres de construction pour avoir accepté d’intervenir sur un tel support, étant rappelé que la Cour n’a pas à se prononcer sur le pourcentage de responsabilité entre la société AQUILUS PISCINES et cette entreprise tierce dans leurs rapports entre elles, faute d’appel en cause de cette entreprise tierce par l’une quelconque des parties.
L’expert judiciaire a fait une exacte appréciation de l’ensemble des travaux nécessaires en termes de reprise et de remise en fonctionnement de la piscine à hauteur de la somme totale de 23.990,80 € HT, outre TVA de 20 % équivalant à la somme de 4.798,16 €, soit la somme totale générale de 28.788,96 € TTC.
Les sociétés GABLE INSURANCE et BATLINER WANGER BATLINER n’ont pas contesté en première instance le principe de la garantie contractuelle de la société GABLE INSURANCE du fait de la responsabilité civile décennale recherchée à l’encontre de la société AQUILUS PISCINES par M. [P] à l’occasion des travaux litigieux. De plus, ce dernier produit une attestation délivrée le 20 octobre 2009 par la société GABLE INSURANCE, confirmant sa garantie d’assurance concernant les travaux libellés « Enduit, revêtement plastique d’étanchéité et d’imperméabilisation » pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009.
Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de condamnation pécuniaire formée à titre principal par M. [P] à hauteur de la somme totale précitée de 28.788,96 € à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société GABLE INSURANCE, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
Cette condamnation principale sera assortie du bénéfice de l’indexation suivant l’indice BT-01 du coût de la construction de la date du 2 juin 2016 d’assignation en première instance à celle de parfait paiement.
3/ Sur les autres demandes
Le préjudice de privation de jouissance dont a souffert par M. [P] n’est pas contestable dans son principe, du fait de l’interruption totale et prolongée du fonctionnement de la piscine.
L’attestation susmentionnée du 20 octobre 2009 de la société GABLE INSURANCE, produite par M. [P], spécifie qu’en dehors de la responsabilité civile décennale prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil, cet assureur garantit également la responsabilité professionnelle concernant « (') les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’Assuré pour les dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers et résultant de ces activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux. ».
Cette attestation de prise en garantie des dommages immatériels inclut donc le préjudice de privation de jouissance. En l’occurrence, ce chef de préjudice doit être arbitré à la somme de 5.000,00 €, à la charge de la liquidation judiciaire de la société GABLE INSURANCE.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [P] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 6.000,00 € en tenant compte des frais à la fois de première instance et d’appel, à la charge de la liquidation judiciaire de la société GABLE INSURANCE.
Enfin, succombant à l’instance, la liquidation judiciaire de la société GABLE INSURANCE en supporteront les entiers dépens, tant en première instance qu’en cause d’appel, incluant les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d’expertise judiciaire susmentionnées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions communes d’intimé communiquées sans indication de date et sans notification au RPVA par les sociétés GABLE INSURANCE et BATLINER WANGER BATLINER.
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-21/00620 rendu le 5 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M. [M] [P] aux sociétés GABLE INSURANCE et BATLINER WANGER BATLINER.
Statuant à nouveau.
JUGE RECEVABLE l’ensemble des demandes formé par M. [M] [P] à l’encontre des sociétés GABLE INSURANCE et BATLINER WANGER BATLINER.
FIXE dans les conditions suivantes les créances de M. [M] [P], du fait des conséquences dommageables des désordres de construction susmentionnés, auprès de la société BATLINER WANGER BATLINER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société GABLE INSURANCE :
* à la somme de 28.788,96 €, avec indexation jusqu’à parfait paiement à compter du 2 juin 2016 sur l’indice BT-01 du coût de la construction, au titre de l’ensemble des travaux de reprise et de remise en service de la piscine susmentionnée ;
* à la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice de privation de jouissance ;
* à la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code procédure civil.
DIT que de la société GABLE INSURANCE la société BATLINER WANGER BATLINER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société GABLE INSURANCE, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d’expertise judiciaire susmentionnées.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libéralité ·
- Décès ·
- Intimé ·
- Héritier ·
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Au fond ·
- Médiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Tribunal du travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrats ·
- Intérêt
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Renard ·
- Recours ·
- Propriété industrielle ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Enregistrement ·
- Dessaisissement ·
- Révolution ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance du juge ·
- Conférence ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Avocat ·
- Urgence ·
- Pierre ·
- Ordonnance de référé ·
- Acte ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Immobilier ·
- Poste ·
- Clôture ·
- Procédure accélérée ·
- Faillite
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Acte ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Taux effectif global ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Prêt immobilier ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Déchéance ·
- Action ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délai ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Observation ·
- Saisine
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Représentation ·
- Police ·
- Passeport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.